Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION" chez CLINADENT BAGNOLET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINADENT BAGNOLET et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009605
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINADENT BAGNOLET
Etablissement : 81384810800011 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION

ENTRE :

L’association CLINADENT BAGNOLET, représentée par Monsieur/Madame X, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité(e).

D’une part,

Ci-après dénommée « l’Association »

ET

Et Monsieur/Madame X en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le X

Ci-après dénommé(e) « le Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE »

D’autre part,

L’Association et le Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

Sommaire

TITRE I- AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES PRATICIENS 2

Article I. Praticiens pratiquant l'omni pratique et la chirurgie 2

Article II. Pour les orthodontistes et praticiens pratiquant l’orthodontie 3

TITRE II. PRIME D’ANCIENNETE 4

Article III. Salariés concernés 4

Article IV. Montant de la prime d’ancienneté 4

Article V. Conditions de versement 4

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES 4

1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 4

2. Dénonciation de l’accord 4

3. Révision de l'accord 4

4. Dépôt – Publicité de l’accord 5

Préambule

Dans le cadre de la poursuite de son objet social et afin d’affirmer sa volonté de pérenniser ses équipes et récompenser leur travail, il est apparu nécessaire à l’Association de revaloriser les éléments de rémunération de ses collaborateurs.

1. La Direction de l’Association souhaite mettre en place une nouvelle grille de pourcentages de rémunération pour ses praticiens en fonction du nombre de jours travaillés hebdomadaires, et de leur ancienneté.

2. Par ailleurs, la Direction de l’Association souhaite accorder une prime d’ancienneté forfaitaire à l’ensemble de ses collaborateurs non-cadres, à partir d’un an d’ancienneté afin de leur proposer un système plus favorable que celui existant au sein de la Convention Collective en vigueur. Il est également convenu qu’à partir de la 3ème année d’ancienneté, la prime d’ancienneté sera calculée en fonction des règles prévues par la Convention Collective en vigueur.

Il est rappelé que la Loi n°2008-789 du 20 août 2008, la Loi relative au dialogue social et à l'emploi dite " Loi Rebsamen" n°2015-994 du 17 août 2015, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 dite "Loi Travail", et, plus récemment, les Ordonnances "Macron" (notamment n°2017-1385) portant réforme du Code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, applicables aux entités dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés et en l’absence de délégué syndical.

TITRE I- AUGMENTATION DE LA REMUNERATION DES PRATICIENS

Praticiens pratiquant l'omni pratique et la chirurgie  

Ces praticiens bénéficient d’une rémunération qui est définie en fonction d’un pourcentage d’actes facturés sur le mois.

Les praticiens pratiquant l’omnipratique et la chirurgie verront leur rémunération mensuelle brute augmenter selon les modalités suivantes :

  • Augmentation du pourcentage appliqué sur les actes facturés en fonction du nombre de jours hebdomadaires travaillés : 

Sauf à ce que le contrat de travail de ces praticiens prévoit un taux supérieur, leur rémunération mensuelle brute sera égale, à compter du 1er janvier 2022, à :

- 30% des actes facturés pour les praticiens qui travaillent entre deux et quatre jours par semaine

- 31% des actes facturés pour les praticiens qui travaillent cinq jours par semaine.

A compter du mois suivant l’entrée en vigueur de cet accord, si le praticien travaille à raison de deux samedis sur un même mois, alors le pourcentage des actes facturés sur le mois correspondant sera augmenté de 0,50.

Pour les praticiens ayant déjà au moins deux samedis travaillés par mois prévus dans leur contrat de travail, l’augmentation du pourcentage de 0,50 sera formalisée par un avenant au contrat de travail.

  • Augmentation annuelle du pourcentage appliqué sur les actes facturés

Par ailleurs, ce pourcentage sera augmenté de 0,25 chaque année sous réserve que le praticien justifie d’une ancienneté minimale d’un an à compter du 1er janvier de l’année en cours.

Exemple : Un praticien qui justifie d’une ancienneté minimale d’un an à compter du 1er janvier 2022 et dont la rémunération brute mensuelle est de 28% des actes facturés, verra sa rémunération augmenter à :

- 28,25% des actes facturés à compter du 1er janvier 2022,

- puis 28,5% des actes facturés à compter du 1er janvier 2023,

- etc.

Cette augmentation ne sera pas due si le praticien a bénéficié durant l’année précédente d’une augmentation de son pourcentage plus avantageuse que celle qu’il aurait perçu au 1er Janvier de l’année en cours, compte tenu de son ancienneté.

Cette augmentation sera rétroactive au 1er Janvier 2022 pour les praticiens justifiant d’au moins un an d’ancienneté à cette date, sauf si le praticien a bénéficié d’une augmentation contractuelle de son pourcentage entre le 1er Janvier 2022 et l’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les orthodontistes et praticiens pratiquant l’orthodontie

Les orthodontistes et praticiens pratiquant l’orthodontie bénéficient d’une rémunération qui est définie en fonction d’un pourcentage des actes facturés sur le mois.

Si le contrat de travail des praticiens visés par le présent article mentionne comme jours travaillés tous les mercredis et/ou samedis du mois, alors le pourcentage des actes facturés sera augmenté de 0,5.

Cette augmentation sera effective à compter du mois suivant l’entrée en vigueur de cet accord.

TITRE II. PRIME D’ANCIENNETE

Salariés concernés

Tout salarié de l’association non cadre bénéficie d’une prime d’ancienneté versée mensuellement, telle que définie ci-après.

Montant de la prime d’ancienneté

Les salariés visés par l’article XVI percevront une prime d’ancienneté forfaitaire d’un montant de :

  • 32€ brut par mois à partir d’un an d’ancienneté

  • 45€ brut par mois à partir de deux ans d’ancienneté.

A partir de 3 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté sera calculée en fonction des règles prévues par la convention collective applicable en vigueur.

Pour les salariés à temps partiel, cette prime sera calculée au prorata temporis.

Conditions de versement

La prime d’ancienneté sera versée mensuellement dès le mois au cours duquel l’ancienneté minimum requise sera acquise.

Elle s’ajoute au salaire brut mais figure à part sur le bulletin avec la mention « Prime d’ancienneté ».

Cette disposition sera applicable à compter du mois suivant l’entrée en vigueur de cet accord.

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 25 Mai 2022.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Révision de l'accord

Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

  1. Dépôt – Publicité de l’accord

    Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, une version du présent accord et du procès-verbal de consultation des salariés seront déposés sur support électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Fait à Bagnolet, le 24 Mai 2022

En 4 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, 1 pour le dépôt à la DREETS et un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes.

Le Directeur du Centre Le CSE

X X, membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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