Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AD SENIORS CENTRALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AD SENIORS CENTRALE et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000382
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : AD SENIORS CENTRALE
Etablissement : 81391860400022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

XXX

ET

XXX

Il a été convenu ce qui suit :

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail. Le recourt au travail de nuit se justifie par l’intervention des salariés auprès d’un public dépendant pouvant nécessiter une présence continue.

Il précise également les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Préambule

Le présent accord instituant le travail de nuit et l’aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services à la Personne (IDCC 3127).

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX intervenants au domicile des bénéficiaires, quel que soit le service dont ils dépendent.

Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des services gérés par la société, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui  accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus:

  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;

    ou

  • au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.

Article 4. Proposition du travail de nuit

Le travail de nuit pourra être proposé à tous les salariés de l’entreprise et aux nouvelles embauches.

Article 5. Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par l’établissement au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les six mois.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Les instances représentatives du personnel seront associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6. Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le contrat de travail pourra être aménagé lors de périodes de grosses ou de reprise de travail après un congé maternité.

Le travailleur de nuit disposera des mêmes droits qu’un salarié travaillant de jour, notamment au niveau de la formation professionnelle.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Il en sera de même si un salarié occupant un poste de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

Article 7. Durée quotidienne du travail de nuit

Conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, cet accord d’entreprise prévoit un dépassement de la durée légale du travail pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

La durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra donc être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.

Article 8. Rémunération du travail de nuit

Le travail de nuit sera rémunéré sous forme de forfaits nuits.

Ces forfaits seront composés de :

  • 5 heures effectives au tarif heures de nuits (majoration de 25% du tarif horaire)

  • Une indemnité de présence nocturne de 20 € pour une nuit en semaine et 25 € le week-end (les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi)

Article 9. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit relevant de l’article 3 sus-visé, auront droit à une contrepartie égale à deux jours de repos par an.

Article 10. Modifications du planning

Compte tenu de la nature de l’activité de la société XXX, les plannings peuvent être amenés à être modifiés fréquemment. L’employeur peut modifier le planning de l’intervenant, au plus tard, 3 jours avant l’intervention concernée. Si ce délai n’est pas respecté, le salarié n’est pas dans l’obligation d’accepter la mission. Tout changement de planning prend compte des périodes d’indisponibilité mentionnées dans les contrats de travail.

En contrepartie, le salarié pourra refuser 3 interventions au cours d’une même année civile, sans que cette intervention ne soit déduite de sa rémunération. Le refus d’intervention doit être signalé à l’employeur au moins 24 heures avant l’intervention refusée.

Article 11. Heures complémentaires et supplémentaires

Le salarié pourra être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite de 33% de son temps de contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail. Le salarié à temps plein pourra être amené à réaliser des heures supplémentaires dans la limite de la législation en vigueur.

Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Les majorations seront payées selon les modalités légales. Pour les temps partiels, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures du contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures du contrat de travail.

Article 12. Durée minimale du travail

Au sein de la société, la durée minimale d’une intervention est fixée à 30 minutes.

Article 13. Égalité entre les femmes et les hommes

L’établissement assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 14. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de sa validation dans les conditions prévues à l’article L 2232-26 du Code du travail, le présent accord prendra effet à compter de 1er avril 2018. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de représentants du personnel et de membres de la Direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 16. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 17. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa validation par référendum d’entreprise et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 18. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de Paris, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • D’une copie du mandatement de la salariée mandatée

  • De l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à PARIS le ………………………

XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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