Accord d'entreprise "SOLDE DES CONGES ET ACTIVITE PARTIELLE" chez LECAPITAINE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T05020001775
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE INDUSTRIE
Etablissement : 81398093500015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

Accord d’entreprise A DUREE DETERMINEE

SOLDE DES CONGES ET ACTIVITE PARTIELLE

Entre les soussignés :

La société LECAPITAINE INDUSTRIE, dont le siège social est situé 315 Rue Louise Michel à Saint-Lô, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la pandémie du Covid-19 et suite à la rupture d’approvisionnement des châssis suite à la fermeture des sites de production des constructeurs automobiles, la société Lecapitaine Industrie a décidé lors d’une réunion du Comité Social et Economique extraordinaire le 17 mars 2020 de mettre en place l’activité partielle.

Pour rappel, il a été indiqué dans le compte-rendu de cette réunion extraordinaire du 17 mars 2020 :

« Il est également précisé, que la mise en place du chômage technique partiel total, pour chaque salarié, ne débutera qu'après épuisement des congés payés, congés ancienneté acquis de l’année en cours (31 mai 2020), des JNT et des heures de récupération. Les heures de modulation ne sont pas concernées.»

En effet l’entreprise, après ces semaines de perturbation économique, devra pouvoir compter sur l’ensemble de son personnel titulaire.

Dans ce contexte, et après consultation du CSE extraordinaire le 26 mars 2020, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise :

  • des congés payés acquis restant à prendre sur la période 1er juin 2019 / 31 mai 2020

  • des congés d’ancienneté restant à prendre sur la période 1er juin 2019 / 31 mai 2020

  • des JNT restant à prendre sur la période 1er juin 2019 / 31 mai 2020

  • des heures de récupération acquises du 1er janvier 2020 au 17 mars 2020.

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société LECAPITAINE INDUSTRIE.

Article 2 : Solde des congés

Il a été demandé aux salariés, dans le flash info du 27 janvier 2020, de faire leurs demandes de congés pour les congés restant à prendre avant le 31 mai 2020. En l’occurrence, l’ensemble des soldes de congés payés, d’ancienneté et JNT pour la période 2019/2020 devait être posé. Pour rappel, le code du travail permet à l’employeur de déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir, compte tenu des circonstances exceptionnelles (article L. 3141-16 du code du travail).

Aussi, la société Lecapitaine Industrie, après discussion et accord des organisations syndicales, décide de solder les congés énumérés à l’article 1 avant de procéder au chômage partiel. Tous les soldes des congés énumérés à l’article 1 seront posés par l’employeur à compter du 17 mars 2020.

Le chômage partiel ne démarrera qu’à la suite de l’épuisement des compteurs des congés énumérés à l’article 1.

Article 3 : Cas exceptionnels

En cas de reprise d’activité avant le 31 mai 2020, si des salariés n’ont pas pu annuler des séjours réservés avant le 17 mars 2020, la société Lecapitaine Industrie étudiera au cas par cas la situation de chacun et trouvera une solution avec des congés anticipés, de la prise d’heures de modulation ou autre cas.

Article 4 : Durée

Le présent accord est conclu pour une déterminée et prendra fin au 31 mai 2020.

Article 5 : Dépôt – publicité

Une note de service sera envoyée à chaque salarié compte tenu des circonstances actuelles avec son bulletin de paie de mars 2020.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives 

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

Fait à Saint-Lô, le 26 mars 2020.

Etabli en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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