Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCEEN MATIERE DE CONGES PAYES" chez SMART AND BLUE

Cet accord signé entre la direction de SMART AND BLUE et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005315
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SMART AND BLUE
Etablissement : 81412714800025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE – entreprise de moins de 11 salariés

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Société SMART AND BLUE

ENTRE

SAS SMART AND BLUE, au capital social de 416 223 euros, code NAF 7112B, dont le siège social est situé au 196 route des vignes, 38430 Moirans,

d'une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment d’une baisse des ventes et des commandes.

En l’absence de représentants du personnel et l’entreprise ayant moins de 11 salariés, le présent accord est soumis à la ratification à la majorité des 2/3 en application des dispositions règlementaires.

L’employeur a proposé le présent accord à ratification afin :

  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération, pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;

  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de maxi 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) - (fixation et modification confondues).

Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés

De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de maxi 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) - (fixation et modification confondues).

Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

  • Maximum de jours concernés

Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder maxi 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) par salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31/12/2020

  • Jours acquis ou en cours d’acquisition

Ces jours de congés payés pourront concerner :

  • les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;

  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié:

  • imposer le fractionnement du congé payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables – 10 jours ouvrés), et ;

  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.

  • Modalités d’information du salarié

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par réunion d’équipe et confirmation par mail.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020 au plus tard.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 6 : Révision

Conformément aux dispositions du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par les parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de validation, publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque signataire.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à chaque signataire dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 7 : Dépôt

En application des dispositions légales, le présent accord, sera déposé :
  • Auprès de la DIRECCTE (2 exemplaires – une version intégrale pdf et une version docxs anonymisée) par le biais du service en ligne TéléAccords – plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
  • ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (1 exemplaire).

Il sera affiché sur les panneaux d’affichage (à savoir sur l’espace dédié dans le « drive » où nous mettons nos documents en ligne) et un exemplaire sera tenu à disposition des salariés.

Fait à Grenoble, le 21 avril 2020

En deux exemplaires originaux

Pour la société

Signature

Si signature de l'accord par les salariés, il faut faire figurer le nom de tous les salariés, y compris les non-signataires, pour mettre en évidence l'existence d'une majorité qualifiée.

ANNEXE PV de ratification

SALARIES RATIFICATION
M….
M…..
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com