Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée hebdomadaire de travail collective, repos compensateur de remplacement et heures supplémentaires" chez CTS GLOBAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTS GLOBAL SERVICES et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015437
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : CTS GLOBAL SERVICES
Etablissement : 81457199800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE, LES REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La SARL, Société au capital de 252 240 Euros

Dont le siège social est à AIX-EN-PROVENCE (13100), 1140 rue André Ampère – Actimart Bât U1B – Entrée A

N° SIRET : 814 571 998 00024,

Représentée par Monsieur xxxxx agissant en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommée la société ;

ET

Les représentants du CSE : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de membre titulaire élu collège Agent de maitrise / cadre.

PRÉAMBULE

Après une large consultation et concertation entre la société CTS Global Services et son Comité Social et Economique, un accord d’entreprise sur la durée hebdomadaire de travail collective et sur l’attribution de jours de repos a été signé le 05 juillet 2021 pour une durée d’un an.

Ce nouvel horaire collectif avait la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de travail de 1 heure pour la porter à 36 heures par attribution de repos compensateur.

La Direction a souhaité renouveler pour une nouvelle année cette durée hebdomadaire de travail et la mise en place du repos compensateur de remplacement pour l’ensemble de son personnel. Une réunion extraordinaire de consultation du Comité Social et Economique s’est déroulée le 20/06/2022.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’organiser le temps de travail au sein de la société CTS GLOBAL SERVICES.

Son application concerne tous les salariés de la société, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2. DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

2.1 Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2. Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures par semaine civile.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

ARTICLE 3. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

3.1 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement 

Compte tenu de l’heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale, jusqu’à la durée collective définie à l’article 2.2, soit 1 heure de plus par semaine, le présent accord prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur accordée au titre de cette heure.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Le décompte du nombre de repos compensateur s’effectue selon les modalités suivantes :

Les salariés travaillent 36 heures par semaine sur 5 jours, soit 36 / 5 = 7,2 heures par jour.

Dans l’année, ils travaillent : 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 46 semaines

Les salariés effectuent donc (36 – 35) x 46 = 46 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Après application de la majoration applicable aux heures supplémentaires, nos salariés bénéficieront de : (46 * 125 %) / 7,2 = 7.99 arrondi à 8 jours de repos compensateur par an maximum.

Ainsi les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 36 heures de travail par semaine et à bénéficier de huit (8) jours de repos compensateur afin que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.

3.2 Modalités d’attribution des repos compensateur de remplacement

La période de référence retenue pour comptabiliser les repos compensateur pour l’acquisition s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1 et pour la prise des droits aux jours de repos dit RTT du 1er Juin N au 30 Juin N+1.

Le cumul des repos compensateur se fera sous la forme de 0.67 jour RTT cumulé par mois pendant 12 mois. Chaque mois échu entrainera l’acquisition de 0.67 jour de RTT à prendre à compter du mois suivant, selon les modalités définies à l’article 3.6.

3.3 Embauche ou sortie en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou sortie en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de repos compensateur hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année, arrondi à l’unité près. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

Exemple : 2.1 jours arrondi à 2 jours ou 2.6 jours arrondi à 3 jours

Lors de la sortie du salarié, si celui-ci a pris trop de repos compensateur, les jours pris en trop seront déduits au moment du calcul du solde de tout compte.

3.4 Incidence de divers événements sur le nombre de repos compensateur

Les salariés ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absences suivants :

  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite de la durée légale du travail.

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire proportionnellement au nombre de jours « RTT » compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

3.5 Jours de repos en cas d’absence

La récupération des jours d’absence étant interdite, les absences non récupérables quelles qu’elles soient sont sans incidence sur le nombre de jours de repos défini en début d’année.

3.6 Modalités de prise des repos compensateur

Les modalités de prise respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande au moins 10 jours à l'avance comme pour les congés payés actuellement.

La demande est à l’initiative du salarié sur validation écrite du responsable hiérarchique.

Les repos compensateur :

  • Doivent être pris par journée entière;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des repos compensateur doit être pris au plus tard au 30 juin de l’année suivante, tout repos compensateur non pris au-delà est perdu :

  • aucun report ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle (exemple : longue maladie, charge de travail importante);

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

ARTICLE 4. PAIEMENT MAJORÉ DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il est rappelé que les articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du travail disposent que « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Le présent accord prévoit l’attribution d’un repos compensateur de remplacement pour les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail jusqu’à la 36ème heure. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 36ème heure sont quant à elles, majorées en application des dispositions de la convention collective :

  • A partir de la 37ème heure hebdomadaire, le taux horaire est majoré de 25 %.

  • A partir de la 44ème heure hebdomadaire, le taux horaire est majoré de 50 %.

ARTICLE 5. DUREE - DATE D’EFFET - AGREMENT

Le présent accord prend effet à compter du 1er Juin 2022 pour une durée déterminée de un (1) an.

ARTICLE 6. INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un (1) mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés et d'autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 8. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Elle devra être formulée dans un délai de un (1) mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois (3) mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS (ex DIRECCTE) de AIX-EN-PROVENCE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de ce dépôt.

ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux (2) exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de AIX-EN-PROVENCE au travers de support numérique : un document anonymisé et un document avec les signatures des parties.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Aix-en-Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.

AIX-EN-PROVENCE, le 20/06/2022

Monsieur xxxxxx

Représentant CSE

Monsieur xxxxx,

Président CSE

Signature : Signature :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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