Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et à l'indemnité de trajet" chez BARON GERALD SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARON GERALD SARL et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008329
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : BARON GERALD SARL
Etablissement : 81478162100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF a L’organisation du

temps de travail et a l’indemnité de trajet

Entre les soussignés :

La Société BARON GERALD, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des société d’Angers sous les références 814 781 621, ayant son siège social situé 12 rue des Verdiers Saint-Macaire-en-Mauges 49450 SEVREMOINE représentée par M……….., agissant en sa qualité de gérant,

D'une part,

Et,

Les salariés de la Société BARON GERALD consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

L’activité de la Société BARON GERALD est soumise à la convention collective du bâtiment.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société BARON GERALD a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de chantier et à l’indemnité de trajet.

Cet accord a été établi afin de tenir compte des évolutions de la législation en matière de temps de travail et des pratiques au sein de l’entreprise.

Il poursuit l’objectif de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et à ses contraintes économiques tout en tenant compte des attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Il permet d’offrir un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés concernés,

  • en formalisant les règles relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines et au repos compensateur de remplacement,

  • en adaptant le contingent annuel d’heures supplémentaires au fonctionnement de l’entreprise,

  • en simplifiant, tout en préservant les droits des salariés concernés, le calcul des indemnités de trajet prévues par la convention collective.

Champ d'application

Le présent accord s’applique au sein de la société BARON GERALD.

Les dispositions relatives à l’indemnité de trajet (article III) concernent l’ensemble du personnel de chantier, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel, en alternance, soumis aux dispositions afférentes aux petits déplacements des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment.

Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail (article IV, V et VI), s’appliquent à l’ensemble du personnel de chantier de la société BARON GERALD, titulaire d’un contrat de travail à temps plein, quelle que soit la nature de ce contrat.

Les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires (article VII) s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société BARON GERALD à temps plein (Ouvriers, Etam et Cadres).

Définitions

    1. Notion de « durée légale du travail »

Conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine.

Notion d’ « heures supplémentaires »

Toute heure réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaires est comptabilisée en heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur ou expressément autorisées par ce dernier selon les besoins de l’activité. Et en aucun cas, le salarié ne peut décider de sa propre initiative de travailler plus d’heures que celles affichées, y compris sur demande d’un client.

Notion de « majoration des heures supplémentaires »

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :

  • 25% pour les 8ères heures supplémentaires effectuées, c’est-à-dire entre la 36ème et la 43ème heure ;

  • 50% pour les heures suivantes, c’est-à-dire entre la 44ème et la 48ème heure.

    1. Notion de « durées maximales de travail »

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que :

  • la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation ou urgence (article L. 3121-18 du Code du travail).

    1. Notion de « travail effectif »

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour 

  • les temps nécessaires à la restauration

  • les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail

  • les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire collectif sans demande préalable ou autorisation de l’employeur.

Le temps de déplacement pour se rendre sur le chantier est considéré comme du travail effectif dès lors que le salarié à l’obligation de passer par le dépôt avant. Les temps de trajet entre chantiers sont du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

Détermination de l’indemnité de trajet

Selon l’article 8.17 de la convention collective du Bâtiment (Ouvriers), l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. 

Le dispositif d’indemnisation de cette sujétion prévue par la convention collective est considéré comme une source de lourdeur en terme de gestion, tant pour l’employeur que pour les salariés.

En conséquence, et afin de rationaliser ce dispositif, il est convenu de déterminer l’indemnisation forfaitaire de trajet sur la base d’une zone unique intermédiaire entre la zone 2 et la zone 3 telle que définie par la convention collective applicable à l’entreprise.

L’indemnité journalière correspondant à cette zone unique est égale à moyenne des indemnités des zones 2 et 3. A la date de signature du présent accord et conformément à l’accord du 9-11-2020 étendu par arrêté du 1-3-2021 (JO 12-5-2021), le montant forfaitaire journalier correspondant à cette zone unique est donc de 2,99 € brut.

Ce montant suivra les évolutions des dispositions conventionnelles en la matière.

Durée collective hebdomadaire de travail

La durée collective de travail effectif du personnel de chantier est fixée à 39 heures en moyenne sur une période de deux semaines selon les modalités définies à l’article V.

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur un agenda partagé en ligne.

Un récapitulatif mensuel de la durée du travail réalisée est établi par la Direction, contresignés par les parties et conservés par la Direction.

Il est rappelé que le dispositif de géolocalisation mis en place dans la Société permet aussi, à titre accessoire, d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines

    1. Période de référence

Les parties sont convenues, pour les salariés visés par le présent article, de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 2 semaines.

La 1ère période, au titre de cet accord, débutera le 1er août 2022.

Programmation

Pour ces salariés, les parties sont convenues de ce qui suit :

  • Semaine 1 : 43,25 heures (base 100) réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi ;

  • Semaine 2 : 34,75 heures (base 100) réparties sur 4 jours, du lundi au jeudi ;

  • Soit en moyenne : 39 heures hebdomadaires.

Les horaires collectifs de travail afférents à cet aménagement sont affichés aux lieux habituels dans l’entreprise. Ils sont appliqués par roulement entre les salariés.

Conditions et délais en cas de modification dans l’organisation du travail

La modification individuelle ou collective de la répartition de l’horaire de travail se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, la modification de la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sans délai dans les cas suivants :

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Surcroît temporaire d’activité ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ou travaux urgents ;

  • Toutes autres circonstances exceptionnelles.

    1. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine. La rémunération sera lissée sur le mois.

Les salariés seront rémunérés sur une base de 39 heures en moyenne par semaine, soit 169 heures mensuelles (39*52/12) laquelle rémunération inclut le paiement de 17.33 heures supplémentaires par mois (4*52/12) intégralement travaillé majorées à 25%.

Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisés ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, une régularisation est opérée au terme de la période conformément aux dispositions de l’article D. 3121-25 qui prévoit que :

  • Les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires ;

  • La semaine où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Repos compensateur de remplacement

    1. Détermination des heures supplémentaires remplacées par un repos

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de 39 heures sur la période de deux semaines ne donnent pas lieu à paiement (sous forme monétaire) au taux majoré mais à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement) et elles sont affectées à un compteur d’heures.

La conversion des heures supplémentaires est effectuée selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes. Il s’agit des heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de 39 heures jusqu’à 43 heures (ou au-delà de 78 heures jusqu’à 86 heures sur la période).

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes. Il s’agit des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire moyen de 43 heures sur la période de deux semaines (ou au-delà de 86 heures sur la période).

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

Les salariés sont tenus informés, mois par mois, du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés et les droits pris.

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le droit au repos compensateur est ouvert au fur et à mesure de son acquisition. Il peut être pris par heure entière, demi-journée ou journée entière.

Lors de la prise effective du repos, le compteur de suivi crédit/débit est débité de la valeur du temps que le salarié aurait effectué selon le planning pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est pris à la convenance du salarié avec l’accord express et préalable de la Direction. Ce repos pourra être annulé par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour ouvré, si des circonstances exceptionnelles le justifie (absence(s) de salarié(s) imprévue(s), travaux urgents …).

Le repos doit être pris dans un délai maximal d’un an à compter de son acquisition. Pour le cas où il apparaîtrait du repos à l’expiration de la période considérée, il sera payé à la fin du trimestre civil suivant celui de l’année d’acquisition.

Mise à jour trimestrielle des compteurs de repos

Chaque trimestre civil, le salarié pourra demander à être payé de tout ou partie des heures de son compteur. Celles non prises dans le délai de 12 mois suivant leur acquisition seront soldées. Le paiement interviendra sur la paie du dernier mois du trimestre.

Elles seront payées dans le respect de la législation en vigueur.

Incidence de la rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Cette indemnité, calculée conformément à la loi, est due, qu'il y ait rupture du contrat de travail par la société BARON GERALD ou par le salarié, et quel que soit le motif.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2022, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est fixé à 300 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent annuel bénéficient des contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dispositions finales

    1. Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an, au siège de la société BARON GERALD, afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er Août 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Révision et dénonciation de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société BARON GERALD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société BARON GERALD dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BARON GERALD collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société BARON GERALD ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société BARON GERALD sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

La Société BARON GERALD transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Sèvremoine, le 18 juillet 2022, en 3 exemplaires originaux sur 8 pages.

Pour la Société BARON GERALD Pour les salariés

M…………………….. Le procès-verbal de consultation

Gérant annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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