Accord d'entreprise "Accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes" chez L'ETUDIANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ETUDIANT et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024027
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : L'ETUDIANT
Etablissement : 81483978300044 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10

Accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Entre les soussignées :

L’Etudiant, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 9 430 299, 84 euros, dont le siège social est sis 77 rue Marcel Dassault 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 814 839 783,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative au sein de la société :

  • CFDT Bétor Pub

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE.

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

  • Améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • Garantir l'égalité salariale femmes-hommes, 

  • Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.

Pour rappel, l’Etudiant emploie aujourd’hui 73% de femmes, lesquelles représentent 73% des cadres, 85% des employés.

ARTICLE 1 : EMBAUCHE ET RECRUTEMENT.

Il est constaté une disparité entre les femmes et les hommes concernant la mixité des emplois. Compte tenu du secteur d’activité de l’Etudiant lié à l’évènementiel la population féminine est beaucoup plus représentée mais est sous-représentée dans les métiers du numérique et métiers techniques notamment, ce qui n’est pas un choix de la part de l’Etudiant mais une réalité du marché. L’Etudiant reste cependant attentif à maintenir un équilibre entre les femmes et hommes dans les recrutements en veillant à la mixité des emplois notamment dans ceux où l’un des genres est sous-représenté.

Par conséquent, les procédures d’embauche et de recrutement de l’Etudiant s’inscrivent dans le cadre d’une politique générale de non-discrimination à l’embauche.

Ainsi, l’Etudiant s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de femmes et d’hommes recrutés en CDI par type de poste ;

  • Le taux d’hommes et de femmes dans l’effectif global de l’entreprise.

ARTICLE 2 : FORMATION.

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

L’Etudiant veille à cet équilibre à travers les actions de son plan de formation, de manière à ce que la proportion des femmes et des hommes bénéficiaires de formation corresponde à la représentation des femmes et des hommes dans leur catégorie professionnelle.

Cet équilibre est vérifié chaque année lors de la présentation du bilan des actions de formation devant le comité d’entreprise.

L’Etudiant prendra en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale. A ce titre, l’Etudiant recherchera des solutions adaptées, tel que l’aménagement du temps de travail, permettant un accès à la formation.

L’Etudiant s’engage à intégrer la question de l’égalité professionnelle dans la formation de ses managers, afin de prévenir toute discrimination (y compris les discriminations dont peuvent être victimes les hommes) relative aux mesures d’encadrement.

ARTICLE 3 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE.

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l’Etudiant s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Enfin, la mobilité interne ne doit pas entrainer de discriminations, notamment fondées sur l’âge, le sexe, l’origine, la situation de famille, l’orientation sexuelle, l’état de grossesse, les opinions politiques, les convictions religieuses ou les activités syndicales.

Indicateur de suivi : Taux de promotion des femmes et des hommes

ARTICLE 4 : CONGES LIES A LA PARENTALITE.

ARTICLE 4.1 : PRINCIPES GENERAUX.

L’Etudiant s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d’accueil de l’enfant ne puissent constituer un frein à l’évolution des carrières.

ARTICLE 4.2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES.

Toute femme enceinte pourra à compter du 6ème mois de grossesse et jusqu’à la moitié du 4ème mois suivant l’accouchement prendre ou quitter son poste de travail 30 mn plus tard ou plus tôt en accord avec son manager. Cette règle s’applique également aux salariées en forfait jour.

Par ailleurs, afin de limiter les déplacements, quand la situation le permet et que l’organisation en télétravail s’avère(ra) possible, elles peuvent demander à leur manager d’examiner cette hypothèse conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au télétravail en vigueur au sein de l’Etudiant.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article 6.2 de l’accord d’entreprise du 18 janvier 2018, deux semaines s’ajoutent au congé légal de maternité.

ARTICLE 4.3 : RATTRAPAGE SALARIAL.

Les salariées de retour de congé maternité ou de congé d’adoption bénéficieront des augmentations générales appliquées dans l’entreprise ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. (article L 1225-26 du Code du Travail).

Par ailleurs, l’Etudiant n’impactera pas le calcul des primes sur objectifs pour les salariés concernés pendant le congé maternité ou d’adoption. L’atteinte des objectifs sera évaluée au regard de la présence du salarié dans l’entreprise sur cette période. Il n’y aura pas de prorata appliqué.

ARTICLE 4.4 : CONGE DE PATERNITE.

Au moment de la signature de l’accord, l’article L. 1225-35 du Code du travail permet aux salariés de bénéficier d’un congé de paternité de 11 jours calendaires consécutifs (porté à 18 jours en cas de naissances multiples), et cumulables avec le congé de naissance de 3 jours ouvrables.

L’Étudiant s’adaptera aux évolutions législatives relatives aux congés de paternité, les nouvelles dispositions légales seront appliquées après leur publication officielle.

Le congé de paternité est ouvert au (à la) conjoint(e), sans distinction. Lors de la prochaine réunion annuelle de suivi en application de l’article 9.2 du présent accord, il est convenu de faire un point sur la durée de ce congé paternité.

Sous réserve d’avoir 6 mois d’ancienneté et de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, l’ETUDIANT maintiendra l’intégralité du salaire pendant la durée du congé paternité.

Un congé sans solde d’une durée maximum de 15 jours ouvrés consécutifs ouvert au (à la) conjoint(e) sans distinction, pourra être accordé par l’employeur, sur demande du salarié, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement du service. Ce congé devra être pris à l’issue du congé paternité ou dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

ARTICLE 4.5 : LES CONGES LIES A LA PARENTALITE COMPTENT COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF.

Tous les congés liés à la parentalité comptent comme du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la répartition de l’intéressement et de la participation, ainsi que le calcul des congés payés et le calcul des heures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF). Pendant leur congé, les salarié(e)s peuvent demander à bénéficier d’une action de formation professionnelle non rémunérée. Ils pourront bénéficier de la couverture du risque accident du travail et maladie professionnelle des stagiaires de la formation professionnelle.

Le congé de maternité compte comme du temps de travail effectif en ce qui concerne la détermination des droits liés à la réduction du temps de travail (RTT).

ARTICLE 4.6 : FACILITER LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE.

Les salarié(e)s qui reprennent le travail à l’issue d’un congé lié à la parentalité auront droit, si elles le souhaitent à un entretien au plus tard dans les trois mois suivant leur reprise, à un entretien professionnel avec leur chef de service au cours duquel les questions liées à l’adéquation entre les contraintes personnelles et professionnelles seront abordées. Cet entretien permettra également d’identifier les besoins en formation de remise à niveau, si cela est nécessaire.

Pendant la durée du congé et à la demande de l’intéressé(e), l’entreprise veillera à maintenir le lien entre le(a) salarié(e) et la Société de manière à permettre le plus facilement possible la reprise ultérieure de l’activité professionnelle par le biais de la transmission des informations générales concernant la société.

ARTICLE 5 : EQUILIBRE ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE.

En matière de contraintes professionnelles, de durée du travail, d’horaires et d’organisation du travail, il est rappelé que chaque salarié(e) doit bénéficier du respect de sa vie personnelle.

L’Etudiant veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail.

Les modifications des plannings de travail sont anticipées, avec des délais de prévenance raisonnables. Les charges de travail doivent être compatibles avec la durée et l’organisation du travail.

ARTICLE 6 : TEMPS PARTIEL.

ARTICLE 6.1 : EXERCICE DU TEMPS PARTIEL.

Le temps partiel doit pouvoir s’exercer à tous les postes y compris ceux à responsabilité.

Conformément à l’article L1225-47 du Code du travail, tous les salarié(e)s justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de l’enfant, peuvent bénéficier de plein droit de la réduction de leur temps de travail.

ARTICLE 6.2 : OPTIMISATION DES OBJECTIFS EN FONCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Le chef de service tient compte du passage par un(e) salarié(e) d’un temps plein à un temps partiel ou d’un temps partiel à un temps plein, pour adapter en conséquence ses missions et ses objectifs à réaliser. Il organise ainsi la charge de travail du (de la) salarié(e) en fonction de la nouvelle répartition de son temps de travail.

ARTICLE 6.3 : TEMPS PARTIEL ET EGALITE DES SALARIES.

L’Etudiant s’engage à respecter le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. Ainsi, l’Etudiant s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.

Aucune mobilité ne peut être refusée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.

ARTICLE 7 : REMUNERATION.

Les parties rappellent que le principe de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Les parties reconnaissent que l’égalité salariale n’est pas entièrement respectée et qu’il existe une disparité entre les salaires des hommes et des femmes. L’Etudiant s’engage ainsi à réduire les écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des raisons objectives et pertinentes.

Indicateurs de suivi :

Moyenne des rémunérations (incluant primes d’objectifs) par sexe et par catégorie (employé, agent de maîtrise, cadre)

ARTICLE 8 : PIGISTES.

ARTICLE 8.1 : PRINCIPES GENERAUX.

L’Etudiant s’engage également à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes effectuant régulièrement des piges. Les pigistes concerné(e)s sont donc ceux ou celles dit(s) « permanent(e)s, c’est-à-dire ceux qui ont au moins neuf bulletins de salaire dans les douze derniers mois.

ARTICLE 8.2 : CONGES DE MATERNITE ET DE PATERNITE.

Les pigistes permanent(e)s ont accès aux congés de maternité et de paternité s’ils en font explicitement la demande auprès du service des ressources humaines.

Une indemnité sera alors versée mensuellement aux pigistes remplissant les conditions pour être indemnisé(e)s par la Sécurité sociale pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité. Cette indemnité sera calculée sur la moyenne des rémunérations de leur douze (12) derniers mois de piges effectuées pour l’Etudiant.

ARTICLE 8.3 : FACILITER LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE.

Les pigistes permanent(e)s qui souhaitent, à l’issue d’un congé lié à la parentalité, collaborer à nouveau pour l’Etudiant pourront bénéficier à leur demande d’un entretien professionnel.

ARTICLE 9 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD.

ARTICLE 9.1 : DUREE D'APPLICATION.

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2021 et pour une durée de trois (3) ans de date à date.

Au terme de cette période de trois (3) ans, l’accord cessera de produire ses effets et les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

ARTICLE 9.2 : SUIVI DE L’ACCORD.

Une commission de suivi de l’accord est constituée et a pour mission de suivre l’application du présent accord.

Cette commission est constituée d’au moins un (1) représentant de la Direction et des délégués syndicaux. Elle se réunira chaque année ainsi qu’en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

En outre, tous les documents nécessaires à l’appréciation de l’égalité entre les femmes et les hommes seront transmis au comité d’entreprise. Ils contiendront un rappel des actions menées, les résultats par rapport aux objectifs fixés dans l’accord, les écarts éventuellement constatés et la raison de ces écarts.

ARTICLE 9.3 : REVISION.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 9.4 : DEPOT ET PUBLICITE.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Boulogne-Billancourt,

Le 10 février 2021

En 8 exemplaires originaux.

Pour L’Etudiant,

Pour l’Organisation syndicale.

CFDT- BETOR PUB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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