Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION" chez REWORLD MEDIA CONNECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REWORLD MEDIA CONNECT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221028222
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : REWORLD MEDIA CONNECT
Etablissement : 81484151600028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

CDACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

ENTRE :

La Société Reworld Media Connect, SASU au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 814 841 516, dont le siège social est situé 8, rue Barthelemy D’Anjou – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par X, en qualité de Directeur Général ;

Ci-après dénommée « la Société » ou « REWORLD MEDIA CONNECT »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFDT Madame X, Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC Monsieur X, Délégué Syndical

D’autre part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE  2 : OBJET 3

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVANTAGES SOCIAUX 4

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION - TREIZIEME MOIS 4

ARTICLE 4 : CONGES D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 5 : PRIME DE VACANCES 5

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 5

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR 5

ARTICLE 7 : REVISION – INTERPRETATION - SUIVI 5

ARTICLE 8 : DENONCIATON 6

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE 6

PREAMBULE

La société REWORLD MEDIA CONNECT (RMC) a absorbé, au 1er mai 2020, l’activité de régie publicitaire des sociétés REWORLD MEDIA MAGAZINES (RMM) et REWORLD MEDIA FACTORY (RMF). Cette opération avait pour objectif de regrouper, en une seule entité, l’activité de régie publicitaire du Groupe REWORLD MEDIA, afin d’assurer la commercialisation des marques médias et des expertises du Groupe, auprès des annonceurs et des agences médias.

Cette opération juridique a entrainé pour les salariés des sociétés RMM et RMF transférés en application des articles L1224-1 et suivants du Code du travail au sein de la société RMC, la mise en cause de l’accord d’adaptation et de substitution relatif à la fusion des sociétés DIANA, EXCELSIOR PUBLICATIONS et MONDADORI France du 7 décembre 2010 applicable à la société RMM, ainsi que des conventions collectives et accords d’entreprise applicables aux Sociétés RMM et RMF, ce conformément aux articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.

C’est dans ces conditions que les parties sont parvenues au présent accord, dont l’objectif est d’harmoniser le statut collectif applicables aux salariés de la Société RMC et de déterminer les règles spécifiques applicables concernant les congés d’ancienneté, la rémunération, et la prime de vacances.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société REWORLD MEDIA CONNECT.

ARTICLE  2 : OBJET

Le présent accord définit les règles applicables concernant les congés d’ancienneté, la rémunération, et la prime de vacances.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, décisions unilatérales de l’employeur et usages ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la société REWORLD MEDIA CONNECT.

Les parties conviennent que les thèmes non évoqués dans le présent accord sont régis par les dispositions de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française, les accords collectifs conclus au sein de la Société Reworld Media Connect, et les usages et décisions unilatérales de l’employeur en vigueur au sein de la société RMC.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION - TREIZIEME MOIS

La rémunération est versée sur 12 mois.

Les ex-salariés RMM bénéficiant, à la date d’effet du présent accord, d’un treizième mois en conservent le bénéfice, sauf avenant individuel prévoyant un versement sur 12 mois. Le treizième mois est versé sur la paie du mois de décembre au prorata de la durée de présence effective sur l’année civile.

ARTICLE 4 : CONGES D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu que les règles applicables en matière de congé d’ancienneté supplémentaires seront les suivantes :

4.1 Ancienneté

La date d’ancienneté s’apprécie à la date de prise d’effet du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’entreprise d’origine appartenant au Groupe REWORLD MEDIA.

Le calcul de l’ancienneté pour la détermination du nombre de jours de congés supplémentaires est arrêté au début de période d’acquisition, soit au 1er juin de l’année en cours.

Un salarié ne faisant pas partie des effectifs de l’entreprise à cette date ne peut prétendre au bénéfice de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

4.2 Nombre de jours de congés d’ancienneté

Le nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté est arrêté comme suit, au 1er juin de l’année en cours :

-  Pour une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans au sein du Groupe REWORLD MEDIA : un jour supplémentaire ;

Pour une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans au sein du Groupe REWORLD MEDIA : deux jours supplémentaires ;

-  Pour une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans au sein du Groupe REWORLD MEDIA : trois jours supplémentaires ;

-  Pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans au sein du Groupe REWORLD MEDIA : quatre jours supplémentaires ;

4.3 Dispositions transitoires applicables aux ex-salariés RMM et ex-salariés RMF

Pour les ex-salariés de RMM et de RMF , les parties conviennent que le dispositif décrit ci-dessus s’appliquera à compter du 1er juin 2022.

Pour la période d’acquisition en cours à la date de signature du présent accord, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 inclus, les ex-salariés de RMM et RMF continueront de bénéficier de leurs congés supplémentaires d’ancienneté dans les conditions prévues :

  • pour les ex-salariés RMM : par l’accord d’adaptation et de substitution relatif à la fusion des sociétés DIANA, EXCELSIOR PUBLICATIONS et MONDADORI France du 7 décembre 2010, sur la base de leur ancienneté acquise au 31 juillet 2021.

  • Pour les ex-salariés RMF : par la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec).

Il est expressément convenu que l’ancienneté acquise postérieurement au 31 juillet 2021 ne sera pas prise en compte pour la détermination du droit à congés.

ARTICLE 5 : PRIME DE VACANCES

A titre transitoire, les ex-salariés RMF continueront de percevoir la prime de vacances dans les conditions prévues par la convention collective Syntec jusqu’à l’année 2022 incluse.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord se substitue notamment à tous autres accords collectifs, usages, décisions unilatérales, ayant le même objet, qui auraient existé antérieurement à sa conclusion.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2021.

ARTICLE 7 : REVISION – INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les 5 ans afin d'examiner les dysfonctionnements éventuels, de proposer le cas échéant des mesures d'ajustement ou d'adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de l'accord.

ARTICLE 8 : DENONCIATON

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS d’Ile-de-France.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail et notamment :

  • dépôt de l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent ;

Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.

Fait à Boulogne Billancourt le 28/07/2021, en 4 exemplaires

Pour la Direction

X

Directeur Général 

Pour les Organisations Syndicales

CFDT

X

CFE-CGC

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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