Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez AGC AUTOMOTIVE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC AUTOMOTIVE FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et UNSA le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T59L22018671
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : AGC AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 81488406000017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

DV / DR

Accord relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les Organisations Syndicales représentées par :

  • CFE/CGC.

  • CGT

  • FO

  • UNSA

Et la Direction d’AGC Automotive France S.A.S - Société au capital de 16 200 000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai (59), dont le code de Nomenclature d’Activités Française est 2312Z et dont le Siège social est à ANICHE, rue de la Verrerie d’En-Bas - représentée par :

  • Président AGC Automotive France

  • Responsable RH Automotive France

Préambule

L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

Compte tenu du contexte économique dans lequel l'entreprise évolue actuellement, les partenaires sociaux signataires du présent accord se sont réunis afin d'envisager la possibilité de recourir à ce dispositif.

Ils ont dressé le diagnostic suivant sur la situation économique de l'entreprise :

Dans un contexte de ralentissement économique du secteur d’activité de l’automobile depuis plusieurs années, AGC Automotive France ne fut pas épargnée, avec des résultats négatifs, et s’est trouvée contrainte d’engager une réorganisation en adaptant ses coûts de production et son niveau de profitabilité aux exigences du marché dès la fin d’année 2020.

Cette réorganisation reposa sur les axes majeurs suivants :

  • Un plan de réduction des coûts fixes ;

  • Une réaffectation de la production de produits pour lesquels l’usine d’Aniche n’était pas suffisamment compétitive ;

  • Une adaptation du statut collectif des salariés ;

  • La mise en œuvre d’un nouveau modèle de production de l’activité AVO avec une automatisation de ses lignes de production ;

  • Un plan de réduction des SG&A consistant à réorganiser les activités transverses.

Ces mesures ont alors entrainé la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Malgré ce plan de réorganisation, les résultats n’ont cessé de se dégrader, l’année fiscale 2021 se clôtura sur une nouvelle perte de – 8.990.686 EUR, soit la perte la plus importante enregistrée ces dernières années.

Ils ont également constaté que les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes :

Constatant une nouvelle opportunité de marché consistant à l'utilisation croissante des toits en verre dans la conception des nouveaux véhicules électriques, Automotive Europe a décidé de créer une Roof Business Unit à laquelle l’usine d’Aniche doit être intégrée afin de faire évoluer son activité principale, et ce faisant, trouver des nouveaux leviers de croissance sur des produits à haute valeur ajoutée.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, il est à prévoir :

  • l’arrêt des productions de pare brises pour lesquels AGC Automotive France n’est pas profitable, et sur lesquels nos clients ont refusé d’augmenter les prix pour compenser les augmentations des coûts d’énergie ;

  • L’affectation de nouveaux projets de toits panoramiques mais dont le démarrage de la production en série des véhicules ne pourra être effective que dans plusieurs années.

Ainsi, et au regard des arrêts de production programmés à partir de 2023 et de la mise en production de nouveaux projets, il est à prévoir une forte baisse d’activité pour les années 2023 à 2025 avant de retrouver un niveau d’activité prévisionnel.

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour conclure le présent accord.

Article 1 : Activités et salariés concernés par le dispositif d'APLD

Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des activités de l'entreprise et notamment aux activités suivantes :

  • Production Four ;

  • Outillage;

  • Production Assemblage ;

  • Production AVO ;

  • Maintenance ;

  • Process ;

  • Qualité / Développement ;

  • Logistique ;

  • Administratif ;

L’ensemble des salariés de ces activités est concerné par le dispositif d’APLD.

Article 2 : Réduction de la durée du travail

Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction de 40% maximum, pendant la durée d'application de l'accord.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.

Une programmation périodique est établie mensuellement et ajusté le cas échéant de manière hebdomadaire.

Pendant la période de chômage, le salarié reste à disposition de l’employeur dans le cadre d’un rappel avec un délai de prévenance de 24h.

Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Ce suivi sera partagé mensuellement avec le comité social et économique.

Article 3 : Conditions de dépassement de la limite de réduction d'activité

Sur la durée d'application du dispositif, la limite supérieure de 40 % de réduction d'activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie.

Dès lors qu'une telle situation particulière est caractérisée, l'employeur réunit immédiatement le comité social et économique et procède à un nouveau diagnostic de la situation économique de l'entreprise et des perspectives d'activité à venir afin d'apprécier l'opportunité ou non d'augmenter la réduction d'activité, et les proportions dans lesquelles la réduction d'activité doit, le cas échéant, être envisagée.

Le comité social et économique sera consulté préalablement sur l'opportunité d'augmenter le taux de réduction d'activité et de solliciter une autorisation administrative en ce sens.

Il saisit ensuite l'administration d'une demande de dépassement, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2020.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur les emplois de l'ensemble des salariés dont l'activité est réduite du fait de l'application du dispositif, pendant la durée du présent dispositif.

L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser, en intégrant dans le plan de formations en fonction de la charge des outils, les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :

  • Formation interne et externe ayant pour but le maintien et le développement de compétences liées au process verrier ;

  • Formation interne et externe ayant pour but le maintien et le développement de compétences liées au process technique ;

  • Formations internes et externes en Management ;

  • Coaching ;

  • Formations certifiantes ou qualifiantes;

  • Et toute autre action de formation et d’accompagnement au développement des salariés aux besoins de l’activité de l’usine.

Article 6 : Autres engagements

En application de l'article 244 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020, l'entreprise :

  • établira un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre,

  • publiera le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l'index de l'égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail,

  • communiquera au CSE le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Article 7 : Information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l'accord

Une information sur la mise en œuvre de l'accord sera faite auprès des organisations syndicales signataires et du comité social et économique au moins tous les trois mois.

Cette information portera sur le volume d’heures consacrées tant à la mise en APLD qu’en formation.

La présentation sera réalisée lors du comité social et économique ordinaire mensuel et communications des informations aux Organisations syndicales.

Au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, les parties conviennent qu’à l’initiative de la Direction ou d’au moins deux organisations syndicales signataires, les signataires du présent accord seront réunis afin d'envisager l'opportunité de renégocier les termes du présent accord, en fonction de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

L'employeur communiquera par ailleurs au comité social et économique :

  • un bilan portant sur le respect des engagements de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et sur l'information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.

Il consultera le comité social et économique préalablement à sa décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD.

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l'article 1 du présent accord de mobiliser une partie de leurs congés payés et de leurs jours de repos (JRTT) pendant la mise en œuvre du dispositif dans le respect des modalités de prise de ces jours prévues par la loi / convention collective.

Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes : Congés d’été, congés de fin d’année, ponts occasionnels…

Article 8 : Entrée en vigueur et durée d'application du dispositif d'APLD

Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'APLD sera effective à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée de 48 mois, soit du 01/01/2023 au 31/12/2026, période pendant laquelle l'activité partielle pourra être mise en place au maximum sur 36 mois en continu ou discontinu.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, après avoir consulté le comité social et économique dans les conditions précisées à l'article 6, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.

La société adressera à la DREETS avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d‘activité de la société.

Article 9 : Publicité de l’accord :

La Société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions à savoir une version intégrale et une version anonymisée.

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels et un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Aniche en 7 exemplaires originaux, le 07 décembre 2022

Pour les Organisations syndicales :

CFE/CGC

CGT

FO

UNSA

Pour la Direction :

Président AGC Automotive France Responsable RH AGC Automotive France
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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