Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez LES CHAMPIGNONS DU CANIGOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CHAMPIGNONS DU CANIGOU et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001296
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHAMPIGNONS DU CANIGOU
Etablissement : 81490348000014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail

Entre les soussignés

La SOCIETE CHAMPIGNONS DU CANIGOU (société par actions simplifiées), dont le siège social est situé au Marché Saint-Charles, Avenue de Londres, BP45038 à Perpignan (66030)

Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 804 924 819

Représentée par XXX en sa qualité de Président

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part

Et

Les salariés de la Société CHAMPIGNONS DU CANIGOU

D’autre part

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société CHAMPIGNONS DU CANIGOU a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaire.

Il a pour objectif de permettre l’exécution d’heures supplémentaires.

Le présent accord a ainsi pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Après négociation, il a été conclu le présent accord :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadres et non cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par l’entreprise.

Chapitre I – Principes généraux

Article 2 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.

La durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 12 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en application de l’article L.3121-23 du Code du Travail.

Article 3 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 9 heures consécutive en application de l’article D.3131-4 du Code du travail.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 15 heures.

Article 4 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 33 heures au total en application de l’article D.3131-4 du Code du travail.

Le jour de repos est fixé en fonction des plannings et des aléas de production.

Article 5 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique (badge) des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures

Chapitre II – Heures supplémentaires

Article 6 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent mensuellement – forfait mensuel.

Selon l’article L.3121-29 du Code du Travail, la semaine civile débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra être préalablement validé par le responsable de service.

Article 7 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du Travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 400 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Chapitre III – Dispositions finales

Article 9 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/06/2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société CHAMPIGNONS DU CANIGOU dans les conditions fixées par le Code du travail, et moyennant un préavis de 3 mois 

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société CHAMPIGNONS DU CANIGOU dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société CHAMPIGNONS DU CANIGOU, collectivement, et par écrit, et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société CHAMPIGNONS DU CANIGOU ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 12 – Dépôt et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

L’accord sera ensuite affiché à l’attention de l’ensemble des salariés sur les panneaux d’affichage de la société réservés à cet effet.

Fait à Olette, le 13/05/2020

En 8 exemplaires

Pour l’entreprise Les salariés de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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