Accord d'entreprise "RENOUVELLEMENT DES CSE PERIMETRE DE L ELECTION" chez FUTUROL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FUTUROL et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02823003296
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : FUTUROL
Etablissement : 81490497500012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CSE-ETABLISSEMENT

Entre :

La S.A.S XXXX, au capital de XXXXXXXX € dont le siège social est sis 15, GRANDE RUE - 28170 THIMERT GÂTELLES - SIRET : XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines dument habilitée à cet effet

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :

  • La CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXX

  • La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent Accord s’inscrit dans le cadre du renouvellement des Comités Sociaux et Economiques d’établissement conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes :

PARTIE 1 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSE-ETS)

Article 1.1 : Périmètre et nombre d’établissements distincts

Il est convenu de maintenir par le présent accord, les deux établissements distincts détaillés dans le tableau ci-dessous.

CSE Etablissement Site Adresse
CSE Etablissement 1 : NORD Thimert-Gâtelles (28) 28170 THIMERT-GATELLES
CSE Etablissement 2 : SUD Golfech (82) 82400 GOLFECH
Saint-loup (82) 82340 SAINT LOUP

Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements précités sont dotés de la personnalité civile conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23.

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissements en place à cette date et ne sera applicable qu’à compter des élections suivantes.

Compte tenu de l’existence de plusieurs établissements distincts, les parties conviennent de la création d’un comité social et économique central d’entreprise qui sera mis en place à l’issue de prochaines élections professionnelles.

Article 1.2 : Composition des Comités Sociaux et Economiques d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein de chaque Comité Social et Economique d’établissement sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral et à titre supplétif en fonction des dispositions prévues à l ‘article R.2314-1 du code du travail. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 1.3 : Durée des mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, la durée des mandats des élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissement est de 4 ans.

Les mandats des élus du Comité Social et Economique Central d’entreprise prennent fin en même temps que les mandats des élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Article 1.4 : Membres suppléants

La délégation du personnel présente aux réunions du CSE d’établissement sera strictement limitée aux titulaires. L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE d’établissement. Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré dans l’ordre et les conditions ci-après :

  • Même organisation syndicale, même collège, même catégorie professionnelle,

  • Même organisation syndicale, même collège, catégorie professionnelle différente,

  • Même organisation syndicale, collège différent,

  • Organisation syndicale différente, même collège, même catégorie professionnelle,

  • Organisation syndicale différente, même collège, catégorie professionnelle différente,

  • Organisation syndicale différente, collège différent,

Si par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.

Article 1.5 : Réunions plénières

Les membres du CSE d’établissement sont reçus collectivement par l'employeur et/ou son représentant au moins une fois tous les 2 mois et 6 fois par an et au moins 4 des réunions du CSE d’établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE d’établissement est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE d’Etablissement :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Les réunions du CSE d’Etablissement peuvent être organisées en visio-conférence, sauf désaccord de la majorité des membres titulaires ; les modalités d’organisation sont définies dans le règlement intérieur du CSE Etablissement.

Article 1.6 Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’Etablissement peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE (CSEC)

Article 2.1 : Composition du Comité Social et Economique Central

Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant. Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, il est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

La composition du CSE Central est définie dans un accord distinct du présent accord.

Article 2.2 : Mode de scrutin et date des élections au CSE Central d’entreprise :

Les membres du CSE Central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L’élection aura lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectuera au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élus. Les présidents des CSE d’Etablissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacement un titulaire absent.

Cette désignation aura lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.

Article 2.3 : Eligibilité

Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, les membres du comité social et économique central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement.

Les membres titulaires des Comités Sociaux et Economiques d’établissement peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au Comité Social et Economique Central d’entreprise,

Les membres suppléants des Comités Sociaux et Economiques d’établissement ne peuvent être désignés que suppléants au Comité Social et Economique Central d’entreprise.

Les candidats se feront connaitre au plus tard lors de la réunion plénière des comités sociaux et économiques d’établissement portant sur leur désignation.

Article 2.4 : Affichage des résultats de l’élection au CSEC

Après proclamation des résultats par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 2.5 : Membres suppléants

Concernant les CSE d’établissement, l’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSE Central aux réunions, il est convenu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSEC hors application des règles de suppléance.

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC

Article 3.1 : Consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 3.2 : Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSE Etablissement

Conformément à l’article L.2312-22 du code du travail :

  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement,

  • La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSE Etablissement) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

Partie 4 - MOYENS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE

Article 4.1 : Répartition de la contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles entre les différents CSE

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0,21 % de la masse salariale brute. La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Cette contribution est répartie entre les Comités Sociaux et Economiques d’établissement au prorata de l’effectif moyen annuel lequel est déterminé au 31 décembre de l’année n pour l’année n+1.

Article 4.2 : Répartition de la contribution globale annuelle de l’employeur au titre du budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera au prorata de l’effectif moyen annuel déterminé au 31 décembre de l’année n pour la subvention de l’année n+1.

Un éventuel accord entre le CSEC et les CSE Etablissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE D’établissement.

Partie 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans. Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter des prochaines élections de renouvellement des CSE Etablissement qui se tiendront en Juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.

Article 5.2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision en tout ou partie par l’employeur ou l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’un mois. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 5.3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en six exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le présent Accord sera déposé par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccord » accessible depuis le site teleaccord.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dreux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Thimert-Gâtelles le 17/04/2023

Pour la société :

XXXXXX en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

XXXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale

Pour la CGT :

XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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