Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social au sein de l'UES EURIAL" chez EURIAL SERVICES

Cet accord signé entre la direction de EURIAL SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04419003763
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL SERVICES
Etablissement : 81506388800029

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l'UES EURIAL (2019-03-21) Accord relatif à la composition du CSEC (2019-06-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES EURIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés suivantes constituant l’UES EURIAL :

  • La société HCI (HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS), immatriculée au RCS de Saint Nazaire, sous le numéro 493 056 188, dont le siège social se situe Lieudit La Gassun, 44410 Herbignac,

  • La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 24, Rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 24, Rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

Représentées par … agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE – CGC représentée par Monsieur …, délégué syndical central,

  • FGA – CFDT représentée par Monsieur …, délégué syndical central.

D’AUTRE PART.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE

Article 1 : Exercice du droit syndical dans l’entreprise 3

Article 1.1 : Liberté de constitution et d’adhésion au syndicat professionnel 3

Article 1.2 : Principes de neutralité et de non-discrimination 3

Article 1.3 : Liberté de circulation des délégués syndicaux et représentants syndicaux 3

Article 1.4 : Communications syndicales 4

Article 1.4.1 : Liberté d’affichage 4

Article 1.4.2 : Contenu des affichages et communications syndicales 4

Article 2 : Désignation de la représentation syndicale dans l’entreprise 4

Article 2.1 : Délégués syndicaux 4

Article 2.2 : Représentants syndicaux 4

Article 2.2.1 : Le représentant syndical au Comité Social et Economique d’Etablissement 4

Article 2.2.2 : Le représentant syndical au Comité Social et Economique central 5

Article 3 : Moyens nécessaires au dialogue social 5

Article 3.1 : Moyens attribués aux organisations syndicales 5

Article 3.1.1 : Crédits d’heures 5

Article 3.1.2 : Déplacements 6

Article 3.1.3 : Les locaux syndicaux 6

Article 3.1.4 : Commissions paritaires 6

Article 3.2 : Moyens communs aux instances représentatives du personnel 7

Article 3.2.1 : Modalités de gestion d’exercice du mandat 7

Article 3.2.2 : Réunion supplémentaire des représentants du personnel 8

Article 3.2.3 : Réunions d’informations syndicales 8

Article 3.2.4 : Réunions préparatoires du CSEC 8

Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 9

Article 5 : Suivi et rendez-vous de l’accord 9

Article 6 : Révision ou dénonciation de l’accord 9

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord 9

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

La Direction et les partenaires sociaux ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale EURIAL, le présent accord a pour objectif de définir le fonctionnement et les moyens d’attributions alloués aux organisations syndicales.

Les parties tiennent à rappeler que le droit syndical doit s’exercer dans l’Unité Economique et Sociale EURIAL dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

Article 1 : Exercice du droit syndical dans l’entreprise

Article 1.1 : Liberté de constitution et d’adhésion au syndicat professionnel

Au regard de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des coopératives laitières agricoles en date du 7 juin 1984, il est rappelé que « les employeurs reconnaissent que les travailleurs de toutes catégories ont le droit de constituer entre eux, librement, des sections syndicales d'entreprises. La constitution d'une section d'entreprise est notifiée par le syndicat auquel celle-ci adhère, par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de l'entreprise ».

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1132-1 et L. 2141-1 du Code du travail, il est également rappelé que tout salarié peut adhérer au syndicat professionnel de son choix, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Article 1.2 : Principes de neutralité et de non-discrimination

Il est rappelé conformément à la législation, que l’employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Il ne peut non-plus prendre des mesures discriminatoires à l’égard d’un syndicat ou favoriser un syndicat par rapport aux autres.

Les dispositions conventionnelles applicables à l’UES EURIAL rappellent à ce titre que « le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, la promotion et la rémunération ».

Article 1.3 : Liberté de circulation des délégués syndicaux et représentants syndicaux

Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-20 du Code du travail, les délégués syndicaux et représentants syndicaux peuvent librement circuler dans l’entreprise et peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Article 1.4 : Communications syndicales

Article 1.4.1 : Liberté d’affichage

Les communications syndicales sont affichées sur les panneaux installés et désignés à cet effet dans les endroits accessibles à l’ensemble du personnel du lieu de travail. Ils seront suffisamment dimensionnés pour permettre un affichage correct.

Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux.

Article 1.4.2 : Contenu des affichages et communications syndicales

Il est rappelé que le contenu des affichages et communications est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve d’une part qu’ils ne contiennent ni injure et ni diffamation conformément aux dispositions législatives relatives à la presse, et d’autre part qu’il revête un caractère exclusivement syndical.

Article 2 : Désignation de la représentation syndicale dans l’entreprise

Article 2.1 : Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique un délégué syndical pour la représenter auprès de l'employeur.

Il est rappelé, que dans l’entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Il est précisé que pour désigner un délégué syndical central, l’organisation syndicale doit être représentative dans l’entreprise entière, et en l’occurrence dans la présente situation dans l’UES entière.

Ainsi, conformément à l’article L. 2143-5 du Code du travail, devront être additionnés les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans l’UES.

Article 2.2 : Représentants syndicaux

Article 2.2.1 : Le représentant syndical au Comité Social et Economique d’Etablissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE, ce dernier assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées par la législation.

Il est précisé qu’il ne peut être choisi au sein des membres du CSE.

Article 2.2.2 : Le représentant syndical au Comité Social et Economique central

Chaque organisation syndicale représentative dans l’UES peut désigner un représentant syndical au CSEC, ce dernier assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi :

  • Soit parmi les membres titulaires ou suppléants des différents CSEE ;

  • Soit parmi les représentants syndicaux des différents CSEE.

Il est précisé qu’il ne peut être choisi au sein des membres du CSEC.

Article 3 : Moyens nécessaires au dialogue social

Article 3.1 : Moyens attribués aux organisations syndicales

Article 3.1.1 : Crédits d’heures

  • Le délégué syndical d’établissement

Conformément à l’article L. 2143-13 du Code du travail, le délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

  • 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 100 salariés ;

  • 18 heures par mois dans les établissements de 150 à 499 salariés.

  • Le délégué syndical central

Conformément à l’article 8. G de la Convention collective F.N.C.L, « le délégué syndical désigné par la section d’entreprise dispose d’autant de fois quatre heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus, avec un minimum de vingt heures […] »

Il est toutefois précisé que l’instance de délégué du personnel a été supprimée par l’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

Ainsi, les parties ont convenu d’adapter les précédentes dispositions comme suit :

« Le délégué syndical central désigné par son syndicat représentatif dispose d’autant de fois deux heures de délégation que son organisation compte de membres titulaires au CSEE dans chacun des sites de l’UES EURIAL, avec un minimum de vingt-quatre heures. Il est précisé que, le cas échéant, ce crédit d’heures se cumule avec celui dont il dispose au titre de son mandat de délégué syndical d’établissement. ».

Il est également convenu qu’en cas de modification de l’article 8.G de la Convention collective F.N.C.L, ce nouvel article ne se substituera pas aux dispositions susvisées.

Enfin, il est rappelé qu’au-delà de 24 heures, les heures restantes peuvent être utilisées par différents membres de la section syndicale, sous la responsabilité des délégués syndicaux centraux.

Ces heures font l’objet d’une mention spéciale « section syndicale » sur le bon de délégation pour en permettre le suivi.

  • Le représentant de la section syndicale

Conformément à l’article L. 2142-1-3 du Code du travail, le représentant de la section syndicale bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures.

Article 3.1.2 : Déplacements

Lorsque, dans le cadre de leurs mandats, les délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux doivent se déplacer d’un établissement de l’entreprise à un autre, leurs frais de déplacements sont pris en charge par l’entreprise sur présentation des notes de frais et des bons de délégation correspondants. Cette mesure s’applique également pour tout déplacement en dehors d’un site si la mission du DS ou du DSC le nécessite, sous réserve d’une utilisation modérée de cette possibilité

Article 3.1.3 : Les locaux syndicaux

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 2142-8 et L. 2142-9 du Code du travail, dans les entreprises ou établissements d’au moins deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

Les modalités d’aménagement et d’utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées d’un commun accord avec l’employeur.

Article 3.1.4 : Commissions paritaires

Les commissions paritaires de type NAO (les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du travail) se tiennent au minimum une fois et au maximum trois fois par an à la demande des organisations syndicales et sur convocation de la Direction.

Il peut se tenir d’autres commissions paritaires sans limites de nombre.

Lorsqu'une organisation syndicale demande que se tienne une réunion de commission paritaire, elle le fait en joignant à sa demande les points qu'elle souhaite voir figurer à l'ordre du jour.

Après réception de cette demande, la convocation est établie par la Direction sous quinzaine. Chaque organisation fait connaître 8 jours au moins à l'avance les points qu'elle veut voir évoquer à la commission paritaire.

Participent aux commissions paritaires, d'une part les délégations syndicales et, d'autre part les représentants de la Direction. Les délégations syndicales sont composées des délégués syndicaux et de salariés de l'entreprise titulaires ou non d'un mandat représentatif. Dans ce dernier cas, le temps de réunion est également pris en charge par la Direction.

En cas de besoin, des groupes de travail paritaires peuvent être organisés pour préparer ou approfondir les questions sociales qui le nécessitent.

Les délégations syndicales comprennent le nombre de personnes suivant :

  • C.F.D.T. Pour deux réunions par an : 11 personnes maximum

Pour les autres réunions : 9 personnes maximum

  • C.G.C. 3 personnes maximum

Cette répartition sera revue en cas de modification substantielle de la représentativité des différentes organisations.

Les accords conclus en commission paritaire donnent lieu à accord d'entreprise avec mise à jour éventuelle des conventions d'entreprise ou accords d'établissements.

Article 3.2 : Moyens communs aux instances représentatives du personnel

Article 3.2.1 : Modalités de gestion d’exercice du mandat

  • Les bons de délégation

Le bon de délégation est un formulaire remis par l'employeur au représentant du personnel, quelle que soit la nature de son mandat, qui doit être rempli chaque fois que celui-ci entend faire usage de son crédit d'heures.

Il est précisé que le bon de délégation n’a pas pour objet de contrôler l’utilisation des heures de délégations.

Les représentants du personnel sont invités à respecter, dans la mesure du possible et hors cas de nécessité absolue, un délai de prévenance de huit jours auprès de leurs chefs de service pour permettre l’organisation de la production et/ou le bon déroulement du service.

  • Prise des heures de délégation

Au préalable, il est précisé que le temps passé par les représentants du personnel :

  • Aux réunions à l’initiative de l’employeur ;

  • Aux réunions à la demande de la majorité des membres du CSE/CSCEC ;

  • Aux réunions de la CSSCT/CSSCTC ;

  • Aux réunions des commissions de la CSEC ;

  • Aux réunions préparatoires de la CSEC ;

  • Dans le cadre des recherches de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure danger grave et imminent ;

  • Dans le cadre des enquêtes menés après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave

n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation et est payé comme temps de travail.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

Il est d’ailleurs rappelé que les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leurs fonctions. La rémunération des heures consacrées à leur mission doit être calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le même salaire que s'ils avaient effectivement travaillé.

Ainsi, le calcul des éléments variables (heures de nuit, paniers, repas, etc.) s’effectue suivant le planning de travail prévu à l'origine pour le salarié concerné et selon le statut social applicable à son service.

Il est précisé que si une réunion avec l'employeur (notamment CSEE, CSEC, Commission Paritaire, Commission Restreinte, réunions préparatoires CSEC et instances de branche) se tient à l'extérieur du lieu de travail habituel de la majorité des membres, le repas de midi est pris en charge par l'employeur sur présentation de justificatifs, selon les barèmes en vigueur dans l'entreprise.

De plus, dans l’hypothèse, où les heures de délégation prises au cours d’une même journée, se dérouleraient en dehors du temps de travail mais seraient d’une durée d’au moins six heures, le montant du panier ou repas alloué habituellement au salarié lui serait attribué sur présentation du bon de délégation.

  • Déplacements des représentants du personnel

A l'occasion de leurs déplacements dans le cadre des réunions avec la Direction, les représentants du personnel (élus ou non) sont indemnisés de leurs frais kilométriques selon les règles en vigueur dans l'entreprise et en tenant compte de leurs possibilités de se regrouper à plusieurs dans un même véhicule.

Le temps de trajet leur est payé dans la limite d'un temps de déplacement forfaitaire entre établissements conformément à l’annexe de la Convention d’Entreprise.

Les distances kilométriques entre établissements et les temps de trajet forfaitaires sont définis dans le cadre des règles sur les frais de déplacement de l'entreprise (à l’exception des situations de covoiturage et des temps de trajets à destination ou passant par Nantes qui pourront être comptabilisées au réel au regard de la circulation dans l’agglomération nantaise et communiquées aux représentants du personnel

Lors de ces déplacements, les représentants du personnel bénéficient, en ce qui concerne leurs véhicules, de l'assurance contractée par l'entreprise pour couvrir son personnel.

La remise des bons de délégation ou information écrite équivalente avant le départ fait foi du caractère de délégation du déplacement.

Article 3.2.2 : Réunion supplémentaire des représentants du personnel

Conformément à la Convention d’Entreprise, en plus des réunions récurrentes des instances représentatives, une réunion des représentants du personnel titulaires (ou suppléants, sur crédit d'heures section syndicale ou répartition du crédit d’heures du représentant titulaire) des différents sites peut se tenir à leur demande. La Direction n'y participe pas.

Les heures de réunion sont prises sur les heures de délégation.

Les temps et frais de déplacement seront désormais pris en charge par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 3.2.1, en revanche les frais de repas hors réunions prévues par la direction ne seront pas pris en charge par l’entreprise.

Article 3.2.3 : Réunions d’informations syndicales

Conformément à la Convention d’Entreprise, les sections syndicales peuvent demander à la direction, dans la limite de trois fois par an, l’organisation d’une réunion ouverte au personnel qui le souhaite, prise sur le temps de travail ou la banque d’heures, après accord préalable sur les dates et sur les heures.

La durée maximale de ces réunions est d’1 heure 30.

Compte tenu des contingences d’organisation, la demande doit être faite 3 semaines à l’avance au moins, par rapport à la date projetée. Il est alors recherché les modalités d’organisation d’un commun accord entre la direction et les organisations syndicales qui pénaliseront le moins le bon fonctionnement des services.

De plus, conformément aux dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail et dans leurs conditions, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise ou en dehors des locaux de travail.

Dans ce cadre, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à ces réunions. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 3.2.4 : Réunions préparatoires du CSEC

Il est rappelé qu’avant chaque réunion du comité social économique central, les représentants du personnel, siégeant au sein de cette instance, bénéficient d’une demi-journée de préparation de cette réunion et d’une journée de préparation en ce qui concerne la remise de l’expertise des comptes au CSEC.

De plus, sur demande du secrétaire du CSEC, en cas d’ordre du jour le nécessitant, la réunion préparatoire pourra être portée à une journée, après accord de la Direction.

Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Suivi et rendez-vous de l’accord

Les parties conviennent de se réunir au premier trimestre de l’année 2021 afin d’échanger sur le suivi de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 6 : Révision ou dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de 3 mois.

Le présent accord pourra être modifié par avenant négocié entre les parties dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet (téléaccords) auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à Nantes, le ____________________________________________,

Pour les sociétés constituant l’UES EURIAL

Pour la CFE-CGC Pour la FGA – CFDT

… …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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