Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes et permanences pour les salariés de l'encadrement" chez EURIAL SERVICES

Cet accord signé entre la direction de EURIAL SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04421010049
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL SERVICES
Etablissement : 81506388800029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au statut des salariés du 2nd collège non autonomes postés (techniciens et agents de maitrise) (2020-06-18) Accord relatif à l'entretien professionnel et à la formation professionnelle (2021-02-19) Avenant n°1 à l'accord portant sur le statut social ouvrier, techniciens et agents de maitrise de maintenance (2021-06-09) Accord relatif à la progression salariale des équipes REP (2021-06-09) AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SUR LE SITE DE LUCON, SIGNE LE 25/06/2021 (2023-07-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET PERMANENCES POUR LES SALARIES DE L’ENCADREMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

UES EURIAL constituée des sociétés suivantes :

  • La société HCI (HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS), immatriculée au RCS de Saint Nazaire, sous le numéro 493 056 188, dont le siège social se situe Lieudit La Gassun, 44410 Herbignac,

  • La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

Représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE - CGC représentée par XXX, délégué syndical central,

  • FGA - CFDT représentée par XXX, délégué syndical central,

D’AUTRE PART,

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Astreintes 3

2.1 – Définition 3

2.2 – Modalités d’organisation et prise en charge des frais de déplacement 4

2.3 – Compensation financière 4

2.4 - Rémunération du temps d’intervention 5

Article 3 – Permanences 5

3.1 – Définition 5

3.2 – Modalités d’organisation et prise en charge des frais de déplacement 5

3.3 – Compensation financière 6

Article 4 – Disponibilité exceptionnelle 7

4.1 – Définition 7

4.2 – Compensation financière 7

4.3 – Prime de disponibilité historique 8

Article 5 - Durée et entrée en vigueur 8

Article 6 - Autres situations restant à analyser 8

Article 7 - Révision et dénonciation 8

Article 8 - Formalités de dépôt 9

ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPENSATIONS 10

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer un mode d’organisation harmonisé de l’astreinte, de la permanence et de la disponibilité ainsi que leur compensation pour les salariés de l’encadrement concernés par celles-ci.

En effet, l’organisation des astreintes et des permanences est de plus en plus identique entre les sites de l’UES EURIAL, mais les compensations et indemnités versées dans ce cadre, fruits de l’histoire particulière de chacun des sites, n’avaient jamais fait l’objet d’un travail de mise en cohérence.

Or, depuis plusieurs années l’UES EURIAL a pour priorité d’harmoniser les pratiques sociales au sein de ses sites. Ainsi, lors des NAO 2020, il a été acté de lancer une discussion avec les partenaires sociaux pour définir des règles claires, objectives et équitables dans les compensations versées pour les astreintes et permanences.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions, accords, notes ou usages en vigueur au sein des établissements des sociétés visées et portant sur le même sujet, et notamment les dispositions de l’article 22.6 b) de la Convention d’entreprises UES EURIAL.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés agents de maitrise et cadres de l’UES EURIAL, exerçant leurs fonctions au sein du siège ou des sites industriels, à l’exclusion, pour ce qui concerne les astreintes, des agents de maitrise des services Maintenance pour lesquels reste applicable l’accord relatif aux astreintes particulières au service maintenance daté du 26 mai 2016 modifiant l’article 22.6 a) de la Convention d’entreprises UES EURIAL.

En synthèse :

Salariés concernés selon les dispositions du présent accord Agents de maitrise, hors services Maintenance Agents de maîtrise des services Maintenance Cadres, y compris des services Maintenance
Astreintes X X
Permanences X X X

Article 2 – Astreintes

2.1 – Définition

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

2.2 – Modalités d’organisation et prise en charge des frais de déplacement

Au sein de l’UES EURIAL, les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes : en dehors des horaires habituels de travail en semaine et/ou le weekend, y compris les jours fériés.

Le véhicule de société du site pourra être mis à disposition de l’encadrant pour assurer ses déplacements en intervention sur site pour ces astreintes (semaine et/ou weekend). Dans ce cadre, il pourra être amené à l’utiliser pour faire des déplacements personnels qui le maintiennent dans la zone de proximité entre le site et son domicile.

A défaut de mise à disposition d’un tel véhicule, le salarié d’astreinte utilisera son véhicule personnel pour intervenir et bénéficiera alors du versement d’indemnités kilométriques selon les barèmes applicables. Ainsi, une indemnité de rappel, définie à l’Annexe 3 de la Convention d’entreprise dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, est attribuée pour compenser les frais kilométriques engendrés par ce rappel.

Dans les deux cas, le temps de trajet effectué par le salarié en période d’astreinte pour se rendre dans les locaux de l’usine pour y effectuer une intervention est pris en compte de manière forfaitaire à hauteur de ½ heure par trajet (soit 1h pour le trajet aller/retour), quelle que soit la distance entre le domicile du salarié et le lieu de l’astreinte.

2.3 – Compensation financière

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou le temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Pour autant, s'il n'est pas possible compte tenu des interventions pendant l’astreinte de respecter le temps de repos quotidien, le salarié bénéficie d'une contrepartie sur la journée suivante, lui permettant de bénéficier de 11 heures consécutives de repos. De même, s'il n'est pas possible compte tenu de la tenue de l’astreinte de respecter le temps de repos hebdomadaire, le salarié bénéficie d'une contrepartie lui permettant de bénéficier du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, d’une compensation financière en fonction des critères suivants : 

  • Sur les sites de 1 à 3 ateliers en activité régulière la nuit et/ou le week-end : 91€ bruts par astreinte weekend et/ou 90€ bruts par astreinte semaine, auxquels s’ajoutent 50€ bruts en cas de jour férié durant la semaine et auxquels peuvent se cumuler 27,5€ bruts si l’astreinte comprend un jour férié le weekend ;

  • Sur les sites de 4 à 5 ateliers en activité régulière la nuit et/ou le weekend : 102€ bruts par astreinte weekend et/ou 102€ bruts par astreinte semaine, auxquels s’ajoutent 70€ bruts en cas de jour férié durant la semaine et auxquels peuvent se cumuler 27,5€ bruts si l’astreinte comprend un jour férié le weekend ;

  • Compte tenu de la complexité particulière du fait de la gestion d’une astreinte couvrant 2 usines en une (spécificité actuelle du site de Herbignac) : 184€ bruts par astreinte weekend et/ou 184€ bruts par astreinte semaine, auxquels s’ajoutent 90€ bruts en cas de jour férié durant la semaine et auxquels peuvent se cumuler 27,5€ bruts si l’astreinte comprend un jour férié le weekend ;

  • Pour les astreintes administratives (Supply Chain, DSI, DOI, etc.) : 102€ bruts par astreinte weekend et/ou 102€ bruts par astreinte semaine et auxquels peuvent se cumuler 27,5€ bruts si l’astreinte comprend un jour férié le weekend.

La présente compensation financière est intégrée à compter de 2022 au barème social tel que défini à l’Annexe 3 de la Convention d’entreprise applicable au sein de l’UES EURIAL.

Un tableau récapitulatif est proposé en Annexe au présent accord pour illustrer les impacts pour chacun des sites industriels visés de ces changements des pratiques de compensation.

2.4 - Rémunération du temps d’intervention

Les durées de l’intervention et de déplacement sont considérées comme un temps de travail effectif. A cet égard, il est précisé que les modalités de calcul du paiement de l’intervention diffèrent selon le régime temps de travail applicable au salarié, de sorte que :

  • Pour le salarié soumis au forfait jours, le calcul du taux horaire de ce temps d’intervention sera effectué de la manière suivante : Salaire mensuel de référence / (Nbre de jours forfait /12 x 7 heures).

  • Pour le salarié soumis au décompte horaire, les heures correspondant à l’intervention c’est-à-dire travaillées sur le site seront payées avec un minimum de 2 heures (si plusieurs interventions successives sont effectuées pour le même motif, le minimum n’est compté que pour la première intervention les suivantes étant décomptées au réel) et se verront appliquer les majorations prévues pour la nuit, le dimanche, le jour férié, le samedi après-midi.

Article 3 – Permanences

3.1 – Définition

La permanence est une période pendant laquelle l’entreprise impose à un salarié de l’encadrement de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour accomplir un travail au service de l’entreprise selon les nécessités de l’activité.

3.2 – Modalités d’organisation et prise en charge des frais de déplacement

Au sein de l’UES EURIAL, la permanence a lieu en dehors des horaires habituels de travail uniquement le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés. Ainsi, le salarié bénéficie d’1 journée de repos minimum à prendre la semaine qui précède ou celle qui suit.

Le véhicule de société du site pourra être mis à disposition de l’encadrant pour assurer ses déplacements en intervention sur site pour ces permanences. Dans ce cadre, il pourra être amené à l’utiliser pour faire des déplacements personnels qui le maintiennent dans la zone de proximité site/domicile.

A défaut de mise à disposition d’un tel véhicule, le salarié de permanence utilisera son véhicule personnel pour intervenir et bénéficiera alors du versement d’indemnités kilométriques selon les barèmes applicables (à savoir avec l’indemnité minimum forfaitaire de déplacement en cas de rappel).

3.3 – Compensation financière

La durée de cette permanence et de déplacement est considérée comme du temps de travail effectif.

Ainsi, afin de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, le salarié de permanence le week-end bénéficie d'une contrepartie équivalente correspondant à 1 journée de repos à prendre la semaine qui précède ou qui suit au minimum.

Etant précisé que pour ce qui concerne spécifiquement la permanence effectuée actuellement sur le site d’Herbignac, compte tenu de la complexité et de la durée d’intervention du fait de la gestion de 2 usines en une, la contrepartie pour une permanence effectuée en weekend correspondra à 1 journée de repos à prendre la semaine qui précède et 1 journée de repos à prendre la semaine qui suit. De la même manière, et selon la même complexité et durée d’intervention sur le site d’Herbignac, pour une permanence effectuée sur un jour férié en semaine, la contrepartie correspondra à 1 journée de repos à prendre dans la même semaine.

Pour autant, en cas de modification du périmètre de la permanence sur le site d’Herbignac, il est expressément convenu des impacts suivants :

  • Si la permanence sur le nouveau périmètre dépassait 4 heures pour la personne concernée, les 2 jours de repos compensatoire pour une permanence effectuée en weekend et/ou 1 jour de repos compensatoire pour une permanence effectuée sur un jour férié en semaine seraient maintenus ;

  • Si la permanence sur le nouveau périmètre atteignait moins de 4 heures pour la personne concernée, mais, ponctuellement, selon les évènements, elle dépassait de manière significative les 4 heures, il serait exceptionnellement autorisé 2 jours de repos compensatoire pour une permanence effectuée en weekend et/ou 1 jour de repos compensatoire pour une permanence effectuée sur un jour férié en semaine.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps de permanence, d’une compensation financière en fonction des critères suivants :

  • Pour une permanence dont la durée moyenne estimée atteint environ 2 heures par jour, soit environ 4 heures sur l’ensemble du weekend : 90€ bruts par permanence de week-end, auxquels s’ajoutent 68€ bruts en cas de jour férié durant le weekend. S’il est demandé d’effectuer une permanence sur un jour férié tombant en semaine, la prime de permanence est alors de 65€ bruts ;

  • Pour une permanence dont la durée moyenne estimée atteint une demi-journée ou moins, tout en étant supérieure à 2 heures (entre 3 et 4 heures) par jour, soit entre 6 et 8 heures sur l’ensemble du weekend : 100€ bruts par permanence de week-end, auxquels s’ajoutent 68€ bruts en cas de jour férié durant le weekend. S’il est demandé d’effectuer une permanence sur un jour férié tombant en semaine, la prime de permanence est alors de 75€ bruts ;

  • Pour une permanence dont la durée moyenne atteint plus de 4 heures sur une journée, soit plus de 8 heures sur l’ensemble du weekend : 110€ bruts par permanence de week-end, auxquels s’ajoutent 68€ bruts en cas de jour férié durant le weekend. S’il est demandé d’effectuer une permanence sur un jour férié tombant en semaine, la prime de permanence est alors de 85€ bruts.

Compte tenu de la spécificité actuelle de la permanence du site d’Herbignac, d’une complexité particulière parce que couvrant 2 usines en une (fromagerie et produits secs), la compensation en cas de jour férié est majorée spécifiquement pour les encadrants intervenant pour atteindre : 226€ bruts en cas de jour férié durant le weekend et 107€ bruts en cas de permanence pour jour férié en semaine.

La présente compensation financière est intégrée à compter de 2022 au barème social tel que défini à l’Annexe 3 de la Convention d’entreprise applicable au sein de l’UES EURIAL.

Il est par ailleurs précisé que cette compensation sera aussi versée au salarié qui effectue la permanence en binôme à l’occasion de sa formation à cette pratique.

Un tableau récapitulatif est proposé en Annexe au présent accord pour illustrer les impacts pour chacun des sites industriels visés de ces changements des pratiques de compensation.

Article 4 – Disponibilité exceptionnelle

4.1 – Définition

La disponibilité exceptionnelle se caractérise au sein de l’UES EURIAL comme un temps pendant lequel le salarié intervient de manière non programmée (hors astreinte et hors permanence), pour gérer une urgence, à la demande de l’entreprise.

Par conséquent, il est entendu que le collaborateur sollicité n’a pas d’obligation à répondre s’il est indisponible pour quelque raison que ce soit. Par ailleurs, si les aléas opérationnels sont imprévisibles, il est néanmoins précisé que cette disponibilité ne doit pas être considérée comme un mode de fonctionnement normal, mais dégradé, et à ce titre être le moins souvent possible mise en œuvre ; le mode d’organisation normal étant l’astreinte.

4.2 – Compensation financière

Cette contrainte particulière donne lieu, après validation du responsable hiérarchique, au versement d’une compensation financière spécifique dont le calcul diffère selon le régime temps de travail applicable au salarié, de sorte que :

  • Pour le salarié soumis au forfait jours, le calcul du taux horaire de ce temps d’intervention exceptionnelle est le suivant : Salaire mensuel de référence / (Nbre de jours forfait /12 x 7 heures).

  • Pour le salarié soumis au décompte horaire, les heures correspondant à l’intervention exceptionnelle c’est-à-dire travaillées sur le site seront payées avec un minimum de 2 heures (si plusieurs interventions successives sont effectuées pour le même motif, le minimum n’est compté que pour la première intervention les suivantes étant décomptées au réel) et se verront appliquer les majorations prévues pour la nuit, le dimanche, le jour férié, le samedi après-midi.

4.3 – Prime de disponibilité historique

La prime de disponibilité historique est supprimée par les présentes dispositions et ce, dès l’application de cet accord. Les primes encore versées à ce jour seront réintégrées dans le salaire des collaborateurs concernés.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021 pour la mise en place opérationnelle au sein des différents établissements visés, avec rétroactivité au 1er juillet 2020 pour le versement des primes d’astreinte et permanence.

Article 6 - Autres situations restant à analyser

Les parties identifient que cet accord ne règle pas toutes les situations en matière de « disponibilité » de certains encadrants (notamment la disponibilité à distance, par téléphone) personnels (y compris éventuellement les agents de maitrise) et conviennent d’effectuer un bilan afin de faire la lumière sur les situations nécessitant de mettre en place des actions spécifiques, sur la base d’éléments relevés au sein de chaque établissement après un an d’application de l’accord.

Article 7 - Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de 2 mois suivant la présentation du courrier de révision. Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation dudit accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 8 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application des dispositions des articles D. 2231-6 et D.2231-7 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2021,

En 5 exemplaires.

Pour les sociétés de l’UES EURIAL

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Pour la FGA - CFDT

XXX


ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES COMPENSATIONS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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