Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SUR LE SITE DE LUCON, SIGNE LE 25/06/2021" chez EURIAL SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EURIAL SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04423019033
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Avenant
Raison sociale : EURIAL SERVICES
Etablissement : 81506388800052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au statut des salariés du 2nd collège non autonomes postés (techniciens et agents de maitrise) (2020-06-18) Accord relatif aux astreintes et permanences pour les salariés de l'encadrement (2021-01-12) Accord relatif à l'entretien professionnel et à la formation professionnelle (2021-02-19) Avenant n°1 à l'accord portant sur le statut social ouvrier, techniciens et agents de maitrise de maintenance (2021-06-09) Accord relatif à la progression salariale des équipes REP (2021-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-24

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SUR LE SITE DE LUCON

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

UES EURIAL constituée des sociétés suivantes :

  • La société HCI (HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS), immatriculée au RCS de Saint Nazaire, sous le numéro 493 056 188, dont le siège social se situe Lieudit La Gassun, 44410 Herbignac,

  • La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,

Représentées par XX, agissant en qualité de Directeur Général Branche Lait, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE - CGC représentée par XX, délégué syndical central,

  • FGA - CFDT représentée par XX, délégué syndical central,

D’AUTRE PART,

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Objet de l’avenant 4

Article 3 – Descriptif du dispositif d’activité partielle de longue durée 4

3.1 – Durée d’application du dispositif 4

3.2 – Taux d’inactivité et réduction maximale de l’horaire de travail 5

3.3 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié 5

Article 4 – Modalités pratiques de gestion de l’activité partielle de longue durée 6

4.1 -- Organisation du travail 6

4.1.1. Plannings de travail 6

4.1.2. Cumul d’emploi et délai de prévenance 6

4.1.3. Banque d’heures 7

7

4. 2 -- Conditions contractuelles 7

4.2.1. Ancienneté 7

4.2.2. Intéressement et participation 7

4.2.3. Mutuelle et prévoyance 8

4.2.4. Retraite supplémentaire 8

4.2.5. Prime de fin d’Année (« PFA ») 8

Article 5 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle 8

5.1 – Maintien en emploi 8

5.2 – Formation professionnelle 9

5.3 – Autres engagements 9

Article 6 – Durée d’application de l’avenant 9

Article 7 – Modalités d’information et de suivi de l’accord et de l’avenant 10

Article 8 – Clause de rendez-vous 10

Article 9 – Révision 10

Article 10 – Notification et dépôt 10

Préambule

Le 14 février 2020, l’établissement de Luçon d’EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY subissait un grave incendie qui détruisait près de 40% de ses infrastructures, stoppait brutalement toute son activité de production (16 000 tonnes annuelles, soit 400 tonnes par semaine) et rendait toute exploitation ultérieure impossible.

Cet arrêt soudain a eu pour effet immédiat de ne pas pouvoir livrer des clients dont les produits étaient exclusivement fabriqués à Luçon. Et malgré les efforts pour trouver d’autres sources d’approvisionnement, fin 2020, c’étaient 16 000 tonnes qui n’avaient pu être ni produites, ni livrées, occasionnant une perte d’exploitation de dix-neuf (19) millions d’euros sur l’EBE 2020 d’Eurial.

Dans ce contexte, la Direction projetait pourtant des perspectives de production d’environ 16 000 tonnes annuelles à partir de 2022 et 24 000 tonnes dès 2024 ; cette augmentation prévisionnelle de volumes reposant sur la fidélité des clients actuels pour une grande part et la prospection de nouveaux segments de marchés pour une autre part.

Mais ce deuxième levier de croissance a été rapidement fragilisé par différentes crises :

  • En mars 2020, la crise sanitaire déclenchée par la COVID 19, cette dernière générant des répercussions à moyen et long terme sur l’ensemble des acteurs de la vie économique.

  • Depuis 2022, la crise sanitaire « Buitoni » a engendré une baisse de 30% des ventes de pizza en supermarché, impactant fortement l’activité, et la guerre en Ukraine puis l’augmentation rapide de l’inflation n’ont pas permis d’atteindre le niveau de vente escompté. Le volume de vente avant incendie n’est à ce jour pas retrouvé.*1

Les perspectives actualisées ne valident pas la projection initiale : les volumes prévisionnels sont de 17000 tonnes de mozzarella en 2024 et de 24000 tonnes au plus tôt en 2026.

La situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont fait l’objet d’une information aux partenaires sociaux à l’occasion de la réunion du CSE qui s’est tenue le 24 mai 2023.

L’activité partielle de longue durée est un dispositif spécifique d'activité partielle destiné à assurer le maintien de l'emploi dans des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable du fait de la conjoncture (crise économique, sanitaire…), sans que les difficultés rencontrées par les entreprises ne soient de nature à compromettre leur pérennité.

Les parties signataires ont constaté que le recours à l’activité partielle de longue durée permettrait de reconnaître la spécificité de la situation de l’établissement de Luçon, tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge substantielle de l’Etat et de l’UNEDIC. Par ailleurs, les parties signataires, soucieuses de permettre de maintenir les salariés dans l’emploi et de préserver leurs compétences d’ici la reprise totale de l’activité, ont fait le constat que l’activité partielle de longue durée permettrait aussi d’y pourvoir.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont accordées pour renouveler l’accord APLD signé le 25 juin 2021, pour une durée initiale de 24 mois continus ou discontinus sur une période de référence de 36 mois consécutifs, demande adressée à l’administration en date du 3/08/2021 et validée par l’administration par décision implicite à l’issue du délai de 15 jours.

Le présent avenant permettra de prolonger ce dispositif pour une durée de 12 mois, comme détaillé à l’article 3.1.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’établissement de Luçon de la société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY appartenant à l’UES EURIAL.

Article 2 – Objet de l’avenant

Le présent avenant porte sur le renouvellement d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) mise en place au sein de l’établissement de Luçon par accord collectif en date du 25 juin 2021, en application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et décret n° 2020926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité.

Le dispositif d’APLD est ainsi renouvelé dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022.

Le présent avenant définit les modalités de prolongation de l’accord précité.

Les clauses modifiées par le présent avenant se substituent de plein droit, durant leur durée d’application, aux dispositions de l’accord initial ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature de l’accord APLD, ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 – Descriptif du dispositif d’activité partielle de longue durée

3.1 – Durée d’application du dispositif

L’accord initial prévoit que le dispositif soit mis en œuvre à compter du 23 août 2021 et pour une durée déterminée correspondant au maximum légal en vigueur au jour de la signature de l’accord initial : vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus, sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs. L’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’actualité réduite pour le maintien en emploi est venue augmenter cette durée d’application.

Dorénavant, l’entreprise peut prétendre au nouveau maximum légal, soit 36 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 4 années consécutives, même si l’accord initial en cours prévoit expressément la mobilisation du dispositif dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, dès lors que, par avenant, les parties substituent à cette stipulation la possibilité de bénéficier de l’APLD dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs

En conséquence, les parties conviennent, par le présent avenant, de substituer à la durée fixée par l’accord initial la possibilité de bénéficier du dispositif d’APLD dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

Le décompte de cette durée maximale débutant à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’APLD accordée par la Dreets, le dispositif d’APLD est renouvelé pour une durée de 12 mois, jusqu’au 22 août 2025, sous réserve de la validation de la Dreets.

En tout état de cause, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée étant subordonnée à la validation du présent avenant par l’autorité administrative, sa durée d’application ne saurait être supérieure à la durée de l’autorisation de ladite autorité.

Il est précisé que la validation par l’autorité administrative du présent avenant vaudra autorisation de la mise en œuvre du dispositif pour une durée initiale limitée de 6 mois. Celle-ci pouvant être renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan adressé par l’entreprise après chaque période d’activité partielle sur les engagements souscrits à l’article 4 du présent accord.

3.2 – Taux d’inactivité et réduction maximale de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visé à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.

Cet avenant prévoit que la réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de quarante-huit (48) mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale du présent accord visé à l’article 3.1. Etant précisé que la réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

3.3 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 fois le taux horaire du SMIC maximum. Cette indemnité sera directement versée par EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY à échéance normale de paie.

Conformément aux échanges avec la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), la rémunération brute de référence est calculée de la manière suivante :

  • Salaire de base du mois d’août 2021 (dont points supplémentaires), avec la prime « PC Majoration Ancienneté » du mois d’août 2021 et la Prime « CP Panier indexée » du mois d’août 2021 ;

  • Majorations générées au cours du mois de janvier 2020, soit le dernier mois complet de travail avant le sinistre du 14 février 2020, à l’exception des heures supplémentaires (voir détail en Annexe 1) ;

  • Primes versées mensuellement et calculées en fonction du temps de présence et affectées par l’activité partielle générées sur les 12 mois précédant le sinistre du 14 février 2020, soit sur la période de référence comprise entre février 2019 et janvier 2020 (voir détail en Annexe 1).

Le régime social de cette indemnité, en l’état actuel de la législation, est le suivant : l’indemnité légale d’activité partielle, en tant que revenu de remplacement, est exclue de l’assiette des cotisations et soumise à la CSG au seul taux de 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %, après abattement forfaitaire de 1,75 %.

Article 4 – Modalités pratiques de gestion de l’activité partielle de longue durée

4.1 -- Organisation du travail

4.1.1. Plannings de travail

Afin de permettre une meilleure répartition de l’inactivité entre les salariés qui exercent un même métier, il sera mis en place un roulement dans les plannings afin de garantir l’équité entre tous en assurant, dans la mesure du possible, un nombre identique d’heures travaillées par période de trois mois.

4.1.2. Cumul d’emploi et délai de prévenance

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

Par conséquent, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent accord pourra cumuler un autre emploi dans une société extérieure au Groupe AGRIAL, à condition de ne pas manquer aux conditions suivantes :

  • Respecter son obligation de loyauté c’est-à-dire ne pas exercer d'activité concurrente à celle d’EURIAL ;

  • Informer au plus tard le mercredi qui précède la semaine d’activité le service RH et son responsable hiérarchique par écrit (mail ou courrier) de sa décision d'exercer une autre activité professionnelle, en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail. Une preuve du contrat sera obligatoirement à fournir auprès du service RH dans les 48 heures suivants la fin de mission.

Deux situations sont à distinguer :

  1. Le salarié accepte une mission courte dans une société extérieure au Groupe AGRIAL, lui permettant de cumuler les deux contrats de travail sans remettre en cause son activité au sein d’EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY et sans dépasser les contraintes légales de durée du travail.

Dans cette situation, la Direction s’engage à ne pas modifier le planning des salariés concernés dans un délai inférieur à 10 jours calendaires et à en avertir le salarié par écrit (email) et à l’oral (téléphone).

  1. Le salarié demande une autorisation d’absence non rémunérée auprès d’EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY pour travailler dans une société extérieure au groupe AGRIAL. Une telle demande ne pourra être validée par la Direction que sous certaines conditions (durée maximum de l’absence, métiers exclus de cette possibilité, nombre maximum d’autorisations accordées…) partagées pour information aux élus du CSEE de juillet 2023 et, éventuellement revues au fur et à mesure de la vie du présent accord. En cas d’autorisation, les salariés concernés seront dispensés de toute obligation vis-à-vis d’EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY durant toute la durée de l’absence, excepté celles énumérées dans les deux premiers paragraphes de ce chapitre.

Cette mesure est accordée pour permettre de concilier les nécessités d’organisation de l’établissement de Luçon d’une part, et les souhaits personnels de certains salariés désireux d’exercer une activité complémentaire dans l’attente de la reprise totale de l’activité du site d’autre part.

4.1.3. Banque d’heures

Il est entendu par les parties que, du fait de la suspension du contrat de travail durant l’activité partielle, les banques d’heures des collaborateurs en activité partielle, lorsque le temps de travail est inférieur au temps de travail hebdomadaire contractuel, sont ou lissées, ou complétées pour atteindre un minimum de 38h jusqu’à ce que les collaborateurs reprennent une activité à temps plein.

Ex :

Dans ce sens, lorsque le temps de travail prévu au planning est égal ou supérieur à 38h, les effets de variation du temps de travail seront compensés avec l’utilisation des banques d’heures.

4. 2 -- Conditions contractuelles

4.2.1. Ancienneté

Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu entre les parties que l’activité partielle ne sera pas considérée comme suspensive du contrat de travail pour le décompte de l’ancienneté des salariés concernés.

4.2.2. Intéressement et participation

Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu entre les parties que l’activité partielle ne sera pas considérée comme suspensive du contrat de travail pour le calcul des versements réalisés au titre de l’intéressement et de la participation.

4.2.3. Mutuelle et prévoyance

Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu entre les parties que l’activité partielle ne sera pas considérée comme suspensive du contrat de travail pour le maintien des garanties de la mutuelle et de la prévoyance, en contrepartie du prélèvement habituel des cotisations.

4.2.4. Retraite supplémentaire

Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu entre les parties que l’activité partielle ne sera pas considérée comme suspensive du contrat de travail pour le maintien des garanties de la retraite supplémentaire en contrepartie du prélèvement habituel des cotisations.

4.2.5. Prime de fin d’Année (« PFA »)

Par dérogation à la convention d’entreprise de l’UES EURIAL qui précise que les modalités de calcul habituelles de la PFA des ouvriers (et des employés et agents de maîtrise éventuellement concernés) sont de prendre le 12ème du salaire brut imposable de la période de référence, il est convenu entre les parties pour les personnes en activité partielle :

  • 2022-2023-2024-2025 : de reconstituer le salaire de base et ses éléments constitutifs (la prime « PC Majoration Ancienneté » et la Prime « CP Panier indexée ») pour ces périodes d’activité partielle et de prendre le montant le plus favorable entre le réel et ce salaire reconstitué pour le calcul de la PFA.

Article 5 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DDEETS de Vendée et avant tout renouvellement éventuel.

5.1 – Maintien en emploi

Sauf situation économique et financière exceptionnelle de l’établissement de Luçon d’EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, la Direction s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat au sein de l’établissement de Luçon pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail et ce, pendant toute la durée du recours au dispositif.

5.2 – Formation professionnelle

Soucieuse de préparer ses collaborateurs à la reprise de l’activité, à l’acquisition des savoirs relatifs à l’introduction de nouvelles technologies et à l’adaptation aux postes de travail dans un environnement de travail qui aura profondément changé pour certains ateliers et consciente de l’impact que l’activité partielle aura sur les ressources de ses collaborateurs, la société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY s’engage :

  • A déployer le plan de formation 2024 en priorité sur les journées d’activité partielle des collaborateurs concernés. Il s’entend que les journées de formation sont considérées comme du temps de travail effectif et payées comme telles.

5.3 – Autres engagements

Conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, la Direction s’engage à :

  • établir un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre ;

  • publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle et de le communiquer au CSEE ;

  • préciser dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le montant, la nature et l’utilisation des aides perçues au titre des crédits de la mission « Plan de relance ».

Article 6 – Durée d’application de l’avenant

Le présent avenant s’applique à compter de la date de signature, sous réserve, d’une part de la décision de validation de l’administration, d’autre part du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 22 août 2025.

Les parties conviennent qu’en cas de refus de la Dreets de renouveler l’autorisation de recours à l’activité partielle de longue durée, le présent avenant sera immédiatement résolu de plein droit, sans avis préalable, ni préavis.

Les dispositions prévues par le présent avenant n’auront plus vocation à s’appliquer et les parties seront libérées de tout engagement. 

Le présent avenant est transmis à l’administration pour validation. L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour en valider le contenu. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée à la Direction, au CSEE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 7 – Modalités d’information et de suivi de l’accord et de l’avenant

Les membres du CSEE de Luçon seront informés au minimum tous les mois, lors de la réunion mensuelle, sur la mise en œuvre de l’accord et notamment sur :

  • Le nombre de personnes concernées par le placement en activité partielle, lors du mois m-1

  • Le nombre d’heures globales travaillées (formations et délégation comprises) d’une part et indemnisées au titre de l’activité partielle d’autre part, lors du mois m-1

  • Le pourcentage global moyen d’activité partielle au niveau de l’établissement et les deux pourcentages extrêmes d’activité partielle / de travail, lors du mois m-1

En outre, les organisations syndicales signataires recevront un bilan trimestriel de ces indicateurs de suivi.

Article 8 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir avec pour objectif d’aboutir à un nouvel accord en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, notamment les règles de calcul du montant de l’allocation d’activité partielle versée aux salariés.

Article 9 – Révision

L’ accord initial et son avenant peuvent être révisés à tout moment pendant la période d’application dans les conditions prévues par le Code du travail et selon les modalités particulières suivantes : la demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et à la Direction.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les dispositions de l’accord et/ou de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

Article 10 – Notification et dépôt

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Chacun des exemplaires sera accompagné, le cas échéant, des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties,

Pour les sociétés de l’UES EURIAL

XX

Pour la CFE-CGC

XX

Pour la FGA - CFDT

XX

ANNEXE 1

Variables du mois de janvier 2020 reprises dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle :

HEURES DE NUIT

HEURES DE DIMANCHE

HEURES JOURS FERIES

HEURES DE SAMEDI

PRIME FROID POSITIF

Primes mensuelles de la période de référence comprise entre Février 2019 et Janvier 2020 et reprises dans le calcul de l’indemnité d’activité partielle :

HEURES D’ASTREINTE

PRIME D’ASTREINTE

PRIME DE 6EME JOUR

PRIME DE REMPLACEMENT

PRIME DE PERMANENCE

ANNEXE 2

Variables intégrées dans le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité complémentaire de l’employeur :

HEURES JOURS FERIES

H.RAPPEL EXCEPT 30%

IND 6EM JOUR

HS MAJOREES A 25%

HS MAJOREES A 50%

HEURES DE NUIT

MAJO 25/12 ET 01/01

PR.ASTREINTE SEMAINE

PR.ASTREINTE FIN SEM

PRIME DISPONIBILITE

PRIME REMPLACEMENT

H.RAPPEL EXCEPT 130%

PRIME PERMANENCE


  1. (sources : IRI)​

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com