Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'octroi d'avantages sociaux pour l'ensemble du personnel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013389
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUT' STORES
Etablissement : 81515052900023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI D’AVANTAGES SOCIAUX POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL EN DATE DU 4 MAI 2023

ENTRE LES SOUSIGNES :

La Société ATOUT’STORES dont le siège social est situé 5 Rue Suzanne Bernard- Bâtiment C Cellules C13 et C14- 33700 MERIGNAC, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de co-gérant.

ET

Les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, conformément à l’article L. 2232-26 du Code du Travail

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise qui a pour objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Préambule

La société cherche à construire un modèle d’entreprise agile basé sur le bien-être, la cohésion, le plaisir et la gouvernance participative. Elle entend valoriser également la fidélité des salariés.

Les besoins des salariés en terme d’organisation du temps de travail ont évolué.

Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires dans la limite de 5 jours par an et par salarié.

La société souhaite modifier le traitement des jours de carence en cas d’absence due à la surveillance d’enfant malade et/ou du fait de l’état de santé du salarié.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

I – CONGES SUPPLEMENTAIRES

Article 1- Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, quel que soit le type de contrat de travail, le poste occupé et la durée du contrat.

Article 2 – l’octroi de jours de congés supplémentaires

I-1 Nombre de jours acquis

Les parties s’accordent sur l’octroi de 5 jours de congés supplémentaires maximum par an et par salarié sous certaines conditions exposées ci-après. Ces jours sont calculés en jours ouvrés c’est-à-dire du lundi au vendredi en tenant compte des périodes d’ouverture de l’entreprise. Les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le décompte de ces jours ouvrés.

I-2 Condition d’ancienneté

Pour bénéficier de jours de congés supplémentaires, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins 3 ans dans l’entreprise.

Au bout de 3 ans de présence dans l’entreprise, à date anniversaire, le salarié obtient un jour de congé supplémentaire.

Pour chaque année supplémentaire, le salarié bénéficiera d’un jour en plus dans la limite de 5 jours de congés par an.

Ancienneté Jours de congés supplémentaires
3 ans 1 jour
4 ans 2 jours
5 ans 3 jours
6 ans 4 jours
7 ans 5 jours
7 ans et plus 5 jours

I-3 Incidences des absences sur l’acquisition des congés supplémentaires

Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit :

• Congés payés légaux et congés supplémentaires de l'année précédente ;

• Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;

• Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail ;

• Congé de maternité ;

• Congé d'adoption ;

• Congés légaux pour événements familiaux ;

• Congé de paternité ;

• Congés de formation économique, sociale et syndicale ;

• Congé de formation économique des membres du CSE ;

• Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux ;

• Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ;

• Accident de trajet ;

• Période de préavis dispensée par l'employeur ;

• Activité partielle ;

• Journée défense et citoyenneté ;

• Crédit d'heures des représentants du CSE ;

• Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ;

Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.

Cependant les parties prévoient que le salarié présent au moins 9 mois sur l’année quel que soit le motif de l’absence valide une année d’ancienneté.

Article 3- Condition de prise de congés supplémentaires :

La prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Un délai de prévenance de sept jours au minimum devra être respecté.

Les jours de congés supplémentaires devront être consommés dans l’année d’acquisition.

A compter du 1er jour de la nouvelle période d’acquisition, le compteur sera automatiquement remis à zéro, de ce fait les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront perdus.

Les congés supplémentaires seront pris par journée entière et ne pourront pas être accolés aux congés payés légaux, sauf accord exceptionnel de la Direction.

II – SUPPRESSION DES JOURS DE CARENCE

Article 1 – pour enfant malade

1-1 Dispositions légales et conventionnelles

L’article L 1225-61 du code du travail prévoit que l’employeur doit accorder à tout salarié un congé en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé n’est pas rémunéré. Sa durée est en principe de 3 jours par an au maximum (5 jours pour un enfant de moins d’un an).

La convention collective du Bâtiment (Ouvrier/Etam/Cadre) ne prévoit pas de dispositions plus favorables.

1-2 Bénéfice de jours pour enfant malade

Le salarié contraint de s’absenter en vue de garder son enfant de moins de 16 ans du fait d’une maladie ou d’un accident bénéficiera de 3 jours par année civile. Ils pourront être pris en une seule fois ou divisés. Le salarié devra, pour chaque arrêt, présenter à l’employeur un justificatif médical de l’état de santé de son enfant.

Ces trois jours seront rémunérés par l’employeur.

Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel à compter de 2 ans d’ancienneté dans la société.

Article 2 – Modification du délai de carence en cas de maladie non professionnelle

1-1 Application des dispositions conventionnelles

La société ATOUT’STORES applique les dispositions de la convention collective du Bâtiment. Celles relatives à l’indemnisation du salarié suite à un arrêt maladie divergent en fonction du statut du salarié. La CCN Bâtiment-ouvriers prévoit un délai de carence de 3 jours en cas d’accident ou de maladie non professionnels et en cas d’accident de trajet.

Les ETAM et Cadres du secteur du bâtiment sont indemnisés par l’employeur dès le 1er jour d’absence.

Au vu de ce constat, les parties ont voulu harmoniser davantage les règles.

1-2 Suppression sous condition du délai de carence des ouvriers

Les parties présentes à la signature de cet accord ont décidé de supprimer le délai de carence pour le 1er arrêt de travail constaté sur l’année.

En d’autres termes, l’ouvrier absent suite à un arrêt maladie ou de trajet bénéficiera d’un maintien de salaire par l’employeur dès le 1er jour d’absence.

Cet avantage sera limité à 3 jours par an et par ouvrier.

III - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

IV - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord relatif à l’acquisition d’avantages sociaux est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

V - CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord d’entreprise que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

VI - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Mérignac

Le 4 mai 2023

Signature de l’employeur Signature représentant salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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