Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MISSIONS ET DEPLACEMENTS" chez INF - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INF - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T07519006856
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
Etablissement : 81515871200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MISSIONS ET DEPLACEMENTS (2021-05-10) ACCORD SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE DEMENAGEMENTS DE SITES DE L'INSTITUT 4.10 (2021-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

Protocole d’accord relatif aux missions et déplacements

Entre d’une part :

  • L’Institut 4.10 représenté par XX, directrice,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’institut soussignées,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’article L3121-4 du Code du Travail prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

L’objet du présent accord est de caractériser cette contrepartie et de définir les compensations liées aux déplacements engendrés par l’activité et les spécificités de l’institut.

En effet, si l’organisation du travail doit permettre notamment « de garantir un déploiement de l’offre en proximité via un ancrage territorial et le maintien d’une majeure partie de l’activité des salariés sur leur site de rattachement » (Protocole d’accord relatif aux missions et déplacements du 7 décembre 2016), l’activité de formation demeure néanmoins génératrice de déplacements fréquents. Par ailleurs, la durée de l’accord du 7 décembre 2016 n’a pas permis de mener à son terme la « réflexion globale visant à limiter les déplacements à ce qui est strictement nécessaire dans le cadre de l’activité professionnelle et du service à rendre aux clients. » La phase de construction de l’institut, toujours en cours, engendre également des déplacements multiples.

Pour ces raisons, les organisations syndicales et la direction de l’institut souhaitent déterminer des règles de compensation des temps de déplacement dans le cadre d’un nouvel accord transitoire. La durée de celui-ci laissera aux équipes le temps de mettre en place les leviers permettant la réduction des déplacements, objectif prioritaire de l’institut.

Article 1 - Définitions

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail) ; en conséquence, le temps de trajet pour se rendre sur le site de rattachement précisé dans le contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Le terme de mission désigne toutes activités liées à l’emploi et effectué hors du lieu d’affectation habituel et à la demande de l’employeur pour le compte de l’institut. Dans ces cas de figure, le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail dont la compensation fait l’objet du présent accord.

Un déplacement sur un site de l’institut qui n’est pas le site d’affectation habituel du salarié est traité comme une mission.

Sont exclus de l’application de cet accord les déplacements résultant d’un détachement permanent.

Article 2 - Limitation des déplacements liés au fonctionnement interne de l’entreprise

Le protocole d’accord sur la Qualité de Vie au Travail du 7 décembre 2017 est porteur de solutions visant à diminuer les déplacements des collaborateurs de l’institut. Dans la perspective de cette diminution, il est impératif de donner priorité aux conférences téléphoniques et visioconférences et à l’usage des outils collaboratifs mis à disposition des salariés.

Le manager, responsable des autorisations pour les déplacements, en évalue au préalable la nécessité. Il organise les réunions présentielles lorsque les solutions de travail à distance ne peuvent être mises en œuvre.

Des mesures spécifiques (anticipation du déplacement, accompagnement, souplesse…) sont mises en place en relation avec le manager et le référent handicap de l’entreprise dans le cadre des déplacements professionnels des salariés reconnus travailleurs handicapés.

Article 3 - Compensation du temps de trajet

Article 3.1 - Calcul du temps de trajet

Le temps de trajet du lieu d'affectation habituel (site habituel de travail du collaborateur) au lieu de mission est intégré au temps de travail effectif.

Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu de mission n'est pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n'est pas tenu de passer par son lieu d'affectation habituel. S'il passe par son lieu de travail habituel, le déplacement est alors intégré comme du temps de travail effectif selon le paragraphe ci-dessus.

Bien que n'étant pas du temps de travail effectif, le temps de trajet donne lieu à une compensation.

Le temps de trajet à compenser correspond à la différence entre l’amplitude journalière de la mission et le temps de travail journalier contractuel du collaborateur (7h48, 7h12, 8h ou 9h selon les cas). Les règles suivantes s’appliquent :

- Déplacement en train

Le temps de trajet est calculé entre l’heure de départ du train à l’aller et l’heure d’arrivée du train au retour.

Ce temps est majoré de 30 minutes aller et 15 minutes retour.

- Déplacement en avion

Le temps de trajet est calculé entre l'heure de départ de l’avion à l’aller et l'heure d’arrivée de l’avion au retour.

Ce temps est majoré de 60 minutes aller et 30 minutes retour.

- Déplacement en transports en commun urbains ou en voiture depuis le domicile

Le temps de trajet est pris en compte depuis l'heure de départ du domicile jusqu'à l'heure de retour pour la part qui excède le temps de trajet habituel.

Le temps est donc décompté au réel.

Article 3.2 - Calcul du temps de récupération

Une fois calculé, ce temps de trajet est récupéré à 60%.

Si le salarié effectue tout ou partie d'un déplacement sur un jour non travaillé (samedi, dimanche, jour férié, congés, jour non travaillé dans le cadre du temps partiel, ...) il voit son temps de récupération majoré de 2 heures.

Article 4 – Compensation des découchers

Conformément au Protocole d’accord national du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement, « dans le cas d'un déplacement impliquant un départ du domicile avant 6 heures, le salarié a le droit de partir la veille de sa mission. Si le déplacement oblige à un retour après 22 heures, l'intéressé a le droit de revenir le lendemain de sa mission. »

Les collaborateurs se voyant contraints de découcher dans le cadre d’une telle mission voient leur temps de récupération majoré de 1 heure par découcher, que la mission s’exerce sur une journée ou sur plusieurs jours.

Article 5 – Utilisation du temps de récupération

Le temps de récupération permet au salarié de s’absenter par plage d’une demi-journée de travail dans la limite de quatre demi-journées prises consécutivement.

Cette absence est soumise à l’autorisation de l’employeur dans le cadre des règles applicables à la prise des congés et en vue de garantir la continuité de service et la sécurité sur les sites.

Article 6 – Monétisation du temps de récupération

Le temps de récupération acquis peut donner lieu à monétisation sur la base des orientations définies annuellement par la direction et à la demande du salarié. Ces orientations sont

présentées au Comité d’entreprise, la possibilité de monétiser le temps de récupération étant offerte à l’ensemble des collaborateurs au moins tous les deux ans.

Par ailleurs, les collaborateurs voyant leur compteur de temps de récupération dépasser le seuil de 50 heures en fin d’année ont droit à la monétisation de ces heures excédentaires.

Article 7 - Indemnisation des frais

L’indemnisation des frais s’effectue sur la base des dispositions conventionnelles.

L’institut met en place un système de billetterie et de réservation hôtelière. Chaque salarié utilise ce système qui le dispense d’effectuer l’avance de frais.

Article 8 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Institut 4.10 soumis à un contrat horaire, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, et quels que soient sa durée de travail, son statut ou son ancienneté.

Article 9 - Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il nécessite l’agrément ministériel et ne peut valoir engagement unilatéral de l’employeur.

Il prend effet le 1er juillet 2018, sous réserve de l’agrément ministériel. Il se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales ou accords portant sur le même objet en vigueur antérieurement sur les différents sites de l’institut.

Article 10 - Suivi de l’accord

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, une commission de suivi est créée.

Elle est composée de la direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire, désignés par le délégué syndical. Son rôle est consultatif et elle suit l’application des dispositions du présent accord.

Elle peut se réunir à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale signataire. Elle est convoquée dans le mois suivant la demande.

Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.

Il sera déposé par la direction de l’institut en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du siège et en deux exemplaires, dont un en format électronique et un en format papier signé, auprès de la DIRECCTE.

Article 12 - Information du personnel

Les salariés de l’institut seront informés du présent accord par voie d’affichage et diffusion sur l’intranet.

Ceux-ci pourront se rapprocher du secteur RH pour obtenir toute explication nécessaire à la bonne compréhension des dispositions de l’accord.

Fait à Paris, le 17 avril 2018

Au siège de l’Institut 4.10

2 ter, boulevard Saint-Martin

75010 Paris

XX

Directrice

C. F. D. T.
C. F. T. C.
C. G. T.
F. O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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