Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE DEMENAGEMENTS DE SITES DE L'INSTITUT 4.10" chez INF - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INF - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07522038439
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
Etablissement : 81515871200019 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Accord sur les mesures d’accompagnement de déménagements de sites de l’Institut 4.10

Entre d’une part :

  • L’Institut 4.10 représenté par X, directrice,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’institut soussignées,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’institut dispose actuellement de 16 sites implantés dans 15 villes :

Un projet de reconfiguration du maillage territorial de l’institut va être mené de 2022 à 2025.

L’état des lieux réalisé a permis de mettre en exergue :

  • Les sites les plus couteux : sites en propriété ou en bail privé

  • Le surdimensionnement pour certains sites des espaces administratifs au regard de l’évolution des effectifs

  • Le surdimensionnement des espaces de formation au regard de l’évolution du volume de l’activité et des nouvelles modalités de déploiement

La cible du futur maillage à échéance à 5 ans vise 3 objectifs :

  • Un hébergement de tous nos sites au sein d’un organisme de sécurité sociale

  • Une adéquation des surfaces au regard de l’évolution des activités et des effectifs

  • Une réduction importante des charges de structure (budget d’investissement et charges de fonctionnement)

Les opérations envisagées porteront sur les sites suivants et selon les échéances suivantes, à noter toutefois que les projets 2023 à 2025 sont pour l’instant optionnels quant à l’échéance :

Une image contenant texte, équipement électronique, carte de visite Description générée automatiquement

La direction et les organisations syndicales ont décidé d’ouvrir une négociation afin de régler par voie d’accord un certain nombre de questions afin de déterminer certaines mesures d’accompagnement, notamment pour les personnes dont le temps de trajet se trouverait allongé par le déménagement.

Le présent accord est négocié et conclu en prévision de l’ensemble des opérations de déménagement envisagé dans le cadre de ce futur maillage territorial de l’institut.

Les mesures détaillées ci-dessous visent à prendre en compte l’impact pour les salariés des sites concernés et ainsi à mieux maîtriser les conséquences sur la conciliation vie personnelle et vie professionnelle pour ces salariés.

Article 1 – Champ d’application

Les mesures du présent accord s’appliquent aux salariés de l’Institut 4.10 visés par un déménagement de leur site d’affectation.

Seul le salarié justifiant, à l’occasion de la relocalisation sur le nouveau site, soit :

  • d’un allongement de la distance domicile-travail supérieur ou égal à 30 kms aller/retour

  • d’un allongement du temps de trajet domicile-travail supérieur ou égal à 30 minutes aller/retour par jour

peut bénéficier des mesures du présent accord.

Les mesures de cet accord ne s’appliquent pas aux salariés embauchés après l’emménagement sur le nouveau site.

Article 2 – Adaptation du télétravail

Préambule :

Dans le but de limiter les effets de l’allongement de temps de trajet pour les salariés visés par le présent accord, il est convenu d’étendre les possibilités de bénéficier du télétravail, sans remettre en cause la continuité d’activité sur ces sites.

En effet, dans le cadre du futur maillage territorial de l’Institut 4.10, certains sites ne disposeront plus d’espace de formation, la contrainte relative à l’organisation de l’accueil du public sera donc levée.

Les parties signataires conviennent donc d’une expérimentation pour les sites concernés par un relogement sur l’année 2022 c’est-à-dire : Rennes, Dijon et Limoges.

Article 2.1 – Augmentation du volume de jours de télétravail pour les salariés au forfait et du volume de jours hebdomadaires pour les salariés bénéficiant de l’option jours fixes hebdomadaires :

Les conditions suivantes seront ouvertes aux salariés concernés, à leur demande :

  • L’option de forfait annuel de télétravail de 40 jours serait augmenté à hauteur de 80 jours, avec une présence sur site de deux jours par semaine au minimum.

  • L’option de jours fixes hebdomadaires de télétravail comprenant 2 jours de télétravail serait augmentée à 3 jours par semaine.

Ces mesures pourront être exercées sous réserve que la continuité de service et le fonctionnement du site soient assurés, sans remettre en cause le collectif et le présentéisme sur site.

L’accord télétravail en vigueur jusqu’au 01 janvier 2023, qui sera renégocié dans le courant de l’année 2022 permettra au regard du bilan de cette expérimentation, d’entériner ou pas les modalités définies ci-dessus, sous réserve qu’elles soient identiques ou plus favorables.

Article 2.2 – Exercice du télétravail dans un autre organisme

Rappel des mesures prévues dans l’accord actuel de télétravail :

Les salariés n’ayant pas demandé à bénéficier du télétravail faute d’une couverture internet suffisante sur leur lieu de résidence habituelle (situation du domicile en « zone blanche »), peuvent demander à exercer leur télétravail dans les locaux d’un organisme de sécurité sociale plus proche de leur lieu de résidence habituel, ou plus facilement accessible.

Dans ce cadre, l’indemnité prévue par l’article 13 de l’accord relatif au télétravail n’est pas versée.

La direction fera les démarches nécessaires pour trouver un organisme d’hébergement pertinent.

Article 2.3 – Attribution prioritaire du télétravail

Dans l’éventualité où les critères de priorité décrits dans l’article 9.2 de l’accord relatif au télétravail actuellement en vigueur ne permettraient pas d’arrêter le choix entre deux salariés d’une même équipe demandant le même jour de télétravail, la priorité est donnée au salarié bénéficiant des mesures du présent accord.

Les critères d’éligibilité au télétravail décrits dans l’article 4.2 de l’accord suscités sont inchangés.

Article 3 – Aide au déménagement

Les salariés souhaitant se rapprocher de leur nouveau lieu de travail peuvent demander le remboursement des frais de déménagement sur la base du protocole d’accord du 5 novembre 1970. Ainsi « le transport du mobilier est remboursé sur la production de factures ou de reçus à concurrence des frais exposés dans la limite des cubages suivants :

Pour l’agent Pour le conjoint Par enfant ou par ascendant à charge
14 m3 22m3 3,5 m3


Le transport du mobilier doit être effectué en une seule fois. »

Les salariés pourront également bénéficier des aides dans le cadre du 1% logement.

Les dispositions de cet article s’appliquent pendant une période de 12 mois intervenant après le changement de locaux.

Article 4 – Aide aux frais de transport

Article 4.1 Utilisation du véhicule personnel

Les salariés visés par le présent accord et utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail peuvent demander une participation de l’employeur au surcoût occasionné par la relocalisation du site. Ainsi, la direction prendra en charge les indemnités kilométriques correspondant à l’allongement de parcours aux taux suivants :

Véhicule automobile de 5 cv fiscaux et moins 0,60 € / km
Véhicule automobile de 6 cv fiscaux et plus 0,70 € / km
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) 0,24 € / km
Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) 0,20 € / km
Cyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3) 0,16 € / km

Les modalités de remboursement (carte grise, calcul itinéraire, attestation) sont précisées par le secteur RH.

Les dispositions de cet article s’appliquent pendant une période de 6 mois à partir de la date d’emménagement.

Article 4.2 – Prêt pour l’achat d’un moyen de transport

Les salariés pour lesquels le changement de lieu de travail crée la nécessité d’acheter ou de renouveler un véhicule personnel pour leur transport (voiture, vélo, trottinette électrique, scooter…) peuvent bénéficier d’un « prêt à taux zéro » (prêt sans intérêt) souscrit auprès de l’employeur.

Ce prêt est limité à 4 000€ par salarié pour l’achat d’un véhicule et à 500 € pour tout autre moyen de transport. Le contrat de prêt établi à cette occasion détermine le montant, les modalités de remboursement et la durée du prêt.

Les dispositions de cet article s’appliquent pendant une période de 12 mois débutant après le changement de locaux.

Article 4.3 – Utilisation des transports en commun

Les salariés pour lesquels le changement de lieu de travail crée la nécessité de souscrire à un abonnement de transport en commun bénéficient de la participation de l’employeur prévue dans l’article L3261-2 du Code du Travail.

Article 5 – Non-cumul des dispositions

Les salariés bénéficiant des dispositions de l’article 4 relatif aux frais de transport ne peuvent bénéficier des dispositions proposées dans les autres articles de cet accord.

Article 6 – Durée et date d’effet

A l’exception des articles 3, 4.1 et 4.2, le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il nécessite l’agrément ministériel et ne peut valoir engagement unilatéral de l’employeur. L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 7 – Suivi de l’accord

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, une commission de suivi est créée.

Elle est composée de la direction et deux représentants par organisation syndicale signataire, désignés par le délégué syndical. Son rôle est consultatif et elle suit l’application des dispositions du présent accord.

Elle peut se réunir à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale signataire. Elle est convoquée dans le mois suivant la demande.

Article 8 – Révision de l’accord

Durant la durée de l’accord, si une particularité non prévue dans l’accord actuel venait à être constatée lors du relogement d’un site, les parties signataires pourront décider d’ouvrir des négociations pour le modifier. Cette révision fera l’objet d’un avenant et des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales pour demande d’agrément.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE).

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DSS via une plateforme dédiée ainsi qu’auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.

Le présent accord sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Il entrera en vigueur le 01 janvier 2022 sous réserve de l’obtention de l’agrément (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

Article 10 – Information du personnel

Les salariés de l’institut seront informés du présent accord par voie d’affichage et diffusion sur l’intranet.

Ceux-ci pourront se rapprocher du secteur RH pour obtenir toute explication nécessaire à la bonne compréhension des dispositions de l’accord.


Fait à Paris, le 25/11/2021

Au siège de l’Institut 4.10

2 ter, boulevard Saint-Martin

75010 Paris

X,

Directrice

C. F. D. T.

C. F. T. C.

F. O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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