Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place d'astreintes" chez NEWHEAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWHEAT et les représentants des salariés le 2021-09-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008448
Date de signature : 2021-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : NEWHEAT
Etablissement : 81517612800032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-08

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

Entre

NEWHEAT, société par actions simplifiée, au capital de 58.733 €, code NAF : 3530Z, dont le siège social est situé au 185 boulevard Maréchal Leclerc – 33000 BORDEAUX, représentée par M. x, en sa qualité de Président.

D’une part,

Et

Le représentant élu du personnel, x.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Eu égard à l’accroissement de l’activité de la société NEWHEAT et en particulier l’activité d’exploitation des centrales de chaleur renouvelable, les parties ont convenu, en accord avec la convention collective des équipements thermiques (IDCC 1256 – article 36), de la nécessité de mettre en place des astreintes.

Les obligations contractuelles spécifiques à la profession impliquent que NEWHEAT puisse assurer un service permanent dans l’exploitation de ses installations de chaleur renouvelable. C'est pourquoi il est nécessaire de s’organiser pour assurer la disponibilité et la capacité de réaction d'urgence des personnels nécessaires.

L’objet du présent accord est d’encadrer le recours aux astreintes, les dispositions du présent accord ayant vocation à se substituer à toute disposition existante résultant d’usages, de notes de service ou ayant le même objet.

Il a été expressément rappelé la faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29 du code du travail, sur le site du ministère du travail « travail-emploi.gouv.fr », onglet « dialogue social » ; « la représentativité syndicale et patronale » ; « coordonnées des organisations syndicales de salariés » ; ou sous le lien suivant :

Lien hypertexte :

https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale/article/coordonnees-des-organisations-syndicales-de-salaries

Article 1. Salariés concernés

Les salariés concernés par la possibilité d’être en astreinte sont ceux à même de comprendre les alertes envoyées par les systèmes de pilotage des centrales, soit les salariés cadres des départements Exploitation, Modélisation, Réalisation, Ingénierie ou de Direction. Les salariés concernés pourront être sollicités uniquement après validation de leurs compétences par la Direction Technique, et après la réalisation des formations nécessaires.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La Direction établit le planning des astreintes en assurant une rotation la plus large possible parmi les salariés pouvant y être soumis, en tenant compte, des absences programmées des salariés pour cause de congé, et, dans la mesure du possible, du volontariat et des souhaits des salariés, et en gardant à l’esprit l’impératif de poursuite d’activité.

Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte sauf s’il est en congés, RTT ou justifie de raisons impérieuses.

Article 2. Conditions d’exercice de l’astreinte et moyens mis à disposition

  1. Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte en tant que telle n’est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Seule la durée de l’intervention est prise en compte en tant que temps que travail effectif.

Le mode d’astreinte nécessaire au suivi permanent de nos installations n’implique pas de déplacement sur site. Il s’agit de pouvoir agir sur les outils technologiques de pilotage à distance et éventuellement de mandater un prestataire pour une action sur site. L’objectif sera une mise en sécurité de l’installation problématique durant la phase d’astreinte, jusqu’au retour au temps de travail normal.

Ainsi, le salarié d’astreinte devra disposer en permanence durant le temps d’astreinte de son ordinateur professionnel relié à internet et de son téléphone portable professionnel afin d’être en capacité de recevoir les alertes, faire des contrôles, d'agir sur certains paramètres à distance pour corriger ou modifier l'état de fonctionnement d'un équipement spécifique.

Compte tenu de la mise à disposition de ces outils, le temps de réponse à l’alerte doit pouvoir être inférieur à 1 heure.

  1. Contours des périodes d’astreinte

L’astreinte concerne les périodes pendant lesquelles les centrales sont en exploitation normale (après mises en service).

Les périodes de suractivité éventuelles liées à la mise en service des centrales ne sont pas concernées par cet accord et constituent des pics d’activités relevant classiquement du contrat de travail au forfait jours.

  1. Moyens mis à disposition

L’ordinateur portable professionnel relié à internet (pour les alertes e-mail), et le téléphone portable professionnel sont utilisés pour la réalisation de l’astreinte.

Le salarié en astreinte veillera à ce que les notifications d’alerte soient bien activées (alertes SMS et e-mail).

Le salarié n’est pas contraint de demeurer à son domicile, il devra en revanche se trouver en un lieu où il dispose d’un accès internet et d’un réseau téléphonique lui permettant d’assurer valablement l’intervention éventuellement nécessaire.

Les outils précités ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel.

  1. Mise en place et planification de l’astreinte

La période d’astreinte est la suivante : un week-end complet (du vendredi soir 18h30 au lundi matin 9h) puis les nuits de la semaine suivante (périodes de 18h30 à 9h, du lundi soir au vendredi matin).

La direction technique établira un planning répartissant les périodes entre les salariés, en s’assurant qu’un même salarié ne réalise pas 2 périodes d’astreinte d’affilé.

Si un jour férié tombe en semaine, le salarié d’astreinte sur la période sera d’astreinte sur le temps en journée.

Le planning sera établi chaque année en début d’année et envoyé par courrier électronique, et permettre aux salariés d’avoir un délai de prévenance suffisant, de 30 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles telles que le remplacement d’un salarié absent notamment ou pour tenir compte des congés posés par les salariés, la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à 1 jour.

Article 3. Relevé des temps d’astreinte

Chaque période d’astreinte sera consignée dans un journal de bord dématérialisé propre à chaque installation, dans lequel le salarié décrira les alertes reçues (heure, sujet), les traitements apportés, et les temps passés aux interventions pendant astreinte, avec détail de l’heure de début et de l’heure de fin d’intervention.

Ces temps d’intervention sont constitutifs d’un temps de travail effectif, indemnisé dans les conditions prévues à l’article 5 « indemnisation ».

Article 4. Astreinte et forfait jours

Les salariés au forfait jours n’ont pas de référence horaire s’agissant de la détermination de leur durée du travail.

Le dispositif de l’astreinte vient en complément du forfait jours, et aboutit à un suivi, pour les temps d’intervention, d’heures de travail en supplément des dispositifs de suivi des jours d’activité réalisés.

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées comme du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé à cet égard que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives.

Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue prévue par le code du travail.

Ces dispositions ne s’appliquant pas toutefois dans le cas d’une intervention répondant aux « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » (article L3132-4 du code du travail).

Le salarié s’engage à respecter strictement les temps de repos applicables, et à prévenir la Direction en cas de circonstances exceptionnelles l’ayant contraint à ne pas respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié, qui gère son temps de travail en autonomie dans le cadre du forfait jours, bénéficiera par principe d’une dispense pour toute obligation professionnelle préalablement convenue dont la survenance interviendrait pendant le temps de repos consécutif à intervention pendant astreinte.

Article 5. Indemnisation

Les périodes d’astreinte seront indemnisées de deux façons :

  • La sujétion de l’astreinte en tant que telle fait l’objet d’une contrepartie forfaitaire de 100 € bruts par période d’astreinte (du vendredi 18h30 au vendredi suivant 9h) ;

  • Les temps d’intervention pendant l’astreinte feront l’objet d’une rémunération spécifique compte tenu du temps passé, à un taux horaire majoré. Ce temps exceptionnel, indemnisé spécifiquement, ne sera pas pris en compte dans le cadre de la durée du travail décomptée au titre du forfait jour.

NB : le taux horaire sera déterminé en divisant le salaire mensuel du salarié par le nombre de jours ouvrés du mois, le résultat étant lui-même divisé par 7 heures ;

Exemple : salaire brut forfaitaire : 3500 € / 22 jours ouvrés : 159,09 €

159,09 / 7 = 22,72 € taux horaire qui sera majoré de 25% pour la rémunération des heures d’intervention los de l’astreinte.

Ces modalités d’indemnisation feront l’objet d’un bilan entre les parties après un délai d’un an d’application de l’accord, de façon à vérifier la cohérence du dispositif à cet égard et d’en revoir éventuellement les termes.

Article 6. Entrée en vigueur, durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 13 septembre 2021 sous réserve que la dernière formalité de son dépôt ait été effectuée.

A défaut, l’accord entrera en vigueur le jour suivant la dernière formalité de son dépôt.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les conditions légales.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Toutefois, les Parties conviennent d’ores et déjà de se réunir 1 an après la conclusion de cet accord, afin de faire un bilan sur la manière dont les salariés ont vécu cette période, et notamment avoir un recul sur les interventions effectives ayant eu lieu durant l’année. La réalisation d’un éventuel Avenant pour apporter des modifications à cet accord pourra être évoquée à cette occasion.

Article 7. Dépôt légal et informations

Après sa conclusion l’accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Cet accord sera déposé auprès de l’inspection du travail, via la plateforme Télé-accord. Il sera également versé, en version anonymisée, dans la base de données nationale des accords d’entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d’affichage réservés à la communication. Cet accord sera également déposé sur le serveur de l’entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

L’accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2021

x – Président x – Représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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