Accord d'entreprise "Accord Modalités de décompte de l'horaire de travail" chez VENTANA MECAWELD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENTANA MECAWELD et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03321008509
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : VENTANA MECAWELD
Etablissement : 81520073800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-07-04) Accord organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année (2022-03-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

ENTRE

La société ALSENAM, représentée par xxx, Directeur Général,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE (FO),

Représentée par xxx, Déléguée Syndicale dûment habilité,

LE SYNDICAT CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

Représentée par xxx, Délégué Syndical dûment habilité,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’au xx/xx/20xx, une opération de fusion absorption concernant les sociétés xxx et ASTF, a entraîné le « transfert d’une entité économique autonome avec maintien des mêmes moyens » vers la société ALSENAM.

Les pratiques sur l’organisation du temps de travail n’étant pas les mêmes dans les sociétés ASTF et SERCS, l’objet de cet accord est d’uniformiser les pratiques et d’avoir désormais une pratique commune ALSENAM.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle ou pluriannuelle est applicable à l’ensemble des salariés de la société Alsenam France, hors salariés soumis à un forfait annuel.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel, aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.

  1. Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période définie dans chaque établissement.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

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  1. Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période au minimum égale à un an, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont à définir par établissement.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal qui est à définir par établissement.

3.4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal qui est à définir par établissement.

  1. Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue dans l’accord d’établissement relatif aux modalités de décompte de l’horaire de travail, ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4.2 - Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

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4.3 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.4 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures sur la base duquel la rémunération est calculée, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte définie dans chaque établissement, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites fixées par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte définie dans chaque établissement sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

  1. Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation des représentants du personnel concernés, interrompre le décompte pluriannuel du temps de travail.

En l'absence de représentant du personnel concernés, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions législatives et règlementaires applicable, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues dans les conditions législatives et règlementaires applicable.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

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  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux conditions législatives et réglementaires.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Cet accord fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationale, conformément à ce qui est prévu aux articles L2231-5 et R2231-1-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la communication de la direction.

Fait à Mérignac, le 13/04/2018.

Signatures précédées de la mention manuscrite «Lu et approuvé, bon pour accord»

xxx,

Directeur Général

xxx,

Déléguée Syndicale FO

xxx,

Délégué Syndical CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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