Accord d'entreprise "Accord organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année" chez VENTANA MECAWELD

Cet accord signé entre la direction de VENTANA MECAWELD et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06422005237
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : VENTANA MECAWELD
Etablissement : 81520073800038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-07-04) Accord Modalités de décompte de l'horaire de travail (2018-04-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

La société VENTANA MECAWELD Etablissement de NARCASTET, situé Zone d’activités des Pyrénées à Narcastet (64510) dont le siège social est situé Parc Saint Exupéry, 8 avenue du Val d’Or à Mérignac (33692), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 815 200 738 00038, représentée par X, Directeur de site,

D’une part,

et

LE SYNDICAT CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

Représentée par X, Délégué Syndical dûment habilité,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, afin de pouvoir rester compétitifs sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable à l’ensemble de l’établissement de Narcastet, hors salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Cet accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel, aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période d’une année.

Cette période débute le 1er Avril de chaque année et se termine le 31 Mars de chaque année.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures.

Les salariés à temps partiel sont concernés dans les mêmes conditions, à dû proportion de leur temps de travail.

L’horaire hebdomadaire de 35 heures est effectué de la manière suivante : 36 heures hebdomadaires, l’heure au-delà de 35h étant récupérée sous forme de repos (RTT), l’équivalent de 45 heures de repos pour un salarié présent sur une année.

-24 de ces 45 heures seront laissées à la libre disposition des salariés

-21 de ces 45 heures sont au choix de l’employeur

Ces 45 heures de repos ne rentrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires en fin de période.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives mais pourront être individualisées en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services, ateliers…) par cette organisation du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 32 et 40 heures, sauf période d’activité partielle.

Au titre de cet accord, un compteur appelé « compte modulation » est mis en place pour chaque salarié et est consultable sur notre système informatique.

Ce compte de modulation est limité à +30heures cumulées en limite haute et à – 30 heures cumulées en limite basse, afin que les périodes de haute activité se compensent sur une année avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence, dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures à ce jour et sous réserve de modifications ultérieures, sauf dérogations légales ou conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

En forte activité, les plages horaires possibles du surcroît d’activité sont :

  • Du lundi au vendredi de 6h00 à 8h00

  • Du lundi au jeudi de 17h00 à 18h00

  • Le vendredi de 12h00 à 13h00

  • Le vendredi de 13h00 à 16h45

En faible activité, l’horaire hebdomadaire est ramené à 32 heures : pas de travail le vendredi matin.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenu, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile (pas de travail le samedi).

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage dans l’atelier et/ou courrier électronique.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 4 jours ouvrés. Ce délai débute à compter du jour de l’annonce par voie d’affichage et/ou courrier électronique.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage et/ou courrier électronique. Cette organisation du travail modifiant la répartition hebdomadaire contractualisée des horaires, devra recueillir l’accord exprès des salariés concernés.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaires – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 4 jours ouvrés. Ce délai débute à compter du jour de l’annonce par voie d’affichage et/ou courrier électronique.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Heures supplémentaires en cours de période de décompte 

En période haute, les heures réalisées au-delà de 30 heures cumulées, seront payées en heures supplémentaires sur le mois contenant les variables de paie de la période dans laquelle ont été réalisées ces heures.

Ces heures viendront également, le cas échéant, imputées le contingent annuel d’heures supplémentaires en fin de période.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures sur la base duquel la rémunération est calculée, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 220 heures par année. L’année considérée sera celle correspondant à la période de décompte de l’horaire.

Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er avril 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2023, sauf en cas d’éventuels renouvellements.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission paritaire composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, sur simple demande d’une des parties, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de deux mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Cet accord fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationale, conformément à ce qui est prévu aux articles L2231-5 et R2231-1-1 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pyrénées-Atlantiques (64) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

A Narcastet, le 21/03/2022

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »

Pour l’établissement, Pour la C.F.D.T

X X

Directeur de site Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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