Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES ET LE FRACTIONNEMENT" chez UNITE SUD TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNITE SUD TRANSPORT et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T97221001340
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : UNITE SUD TRANSPORT
Etablissement : 81522514900021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

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ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES PAYES ET LE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La SAS UNITE SUD TRANSPORT

Société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 euros

Dont le Siège social est sis à La Laugier - Ensemble Zozime - 97215 RIVIERE SALEE

Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 815 225 149

Représentée par …….agissant en qualité de Président et …….. en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT représentée par ………………..

L’Organisation syndicale CSTM représentée par ……………….

L’Organisation syndicale FO représentée par ………………….

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord a vocation, en concertation avec les élus et la Direction, à formaliser les principes légaux relatifs aux congés payés et les modalités générales d’acquisition et de prise des congés payés mises en œuvre dans l’entreprise.

Il tend plus spécialement à donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période « légale de prise de congé », sans pour autant générer de droits supplémentaires et à préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé.

Il ne se substitue pas à la procédure organisant la demande et la prise des congés payés décidée par la Direction (forme de la demande, forme de la réponse, délai), qui reste du ressort de la Direction.

Les signataires s’entendent sur le fait que l'organisation des congés payés incombe à la Direction et que la détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives.

La Direction s’engage quant à elle à tenir compte des souhaits exprimés par les salariés dans les conditions fixées par la procédure organisant la demande et la prise de congés et au regard des éléments fixés dans le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’UNITE SUD TRANSPORT titulaire d'un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou temps partiel, quelle qu’en soit la nature et quelle que soit leur ancienneté.

Article 2 : Droit au congé

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Les parties rappellent que certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail et la jurisprudence pour la détermination du droit à congé des salariés, notamment :

- les périodes de congé payé ;

- les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

- les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les parties joignent en annexe, un tableau récapitulatif des absences assimilées à du temps de travail pour la détermination du droit à congé.

Les signataires rappellent qu’au regard de leur finalité c’est-à-dire permettre aux salariés de se reposer de leur travail, les salariés ne peuvent pas bénéficier de congés par anticipation, c'est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif.

Article 3 : Période d'acquisition des congés payés

Les parties conviennent de s’en tenir à la période d’acquisition des congés fixée par le code du travail. Aussi, la période de référence pour l'acquisition des congés débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N + 1.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et non le 1er juin.

Le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 mai de l'année en cours.

De la même manière, la période de référence des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.

Article 4 : Période de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés court du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 5 : Ordre des départs

5.1. Critères retenus pour l’attribution prioritaire des dates de congés payés

Pour la détermination des dates de prise des congés, les parties conviennent de retenir les critères suivants, dans l’ordre présenté, comme permettant de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées :

  • l’ancienneté ;

  • la date de dépôt de la demande ;

Les salariés sont informés chaque année de la date limite de dépôt des demandes de congés payés fixée par la Direction : les demandes remises avant la date limite seront celles traitées en priorité. Les demandes reçues hors délais seront donc traitées après, en fonction des dates de congés restantes.

  • la situation familiale (départ en simultané des conjoints travaillant dans l’entreprise au moins sur une période dans l’année).

La Direction peut également refuser une date de congé, si un nombre maximum de personnes en congés simultanément est atteint, au sein d’un service ou pour l’exploitation d’une catégorie de personnel (Conducteurs, Chefs de Gare, Contrôleurs).

Ce nombre est défini comme le nombre de personnes pouvant être en congés en simultanée sur chaque jour de l’année.

Il est fixé par la Direction lors de l’ouverture de chaque campagne de demandes de congés payés et réétudié chaque année.

5.2. Dispositions spécifiques pour les conducteurs :

Compte tenu de l’effectif de conducteurs dans la société, largement supérieur aux autres catégories, afin de fluidifier le traitement des demandes de congés et d’assurer un traitement équitable, les parties conviennent de répartir les conducteurs dans trois groupes, chaque groupe ayant alternativement, sur une période de trois ans, la priorité sur les demandes de dates de congés.

Les conducteurs sont répartis équitablement en trois groupes, la taille de chaque groupe étant fonction de l’effectif total.

La répartition au sein des groupes se fait selon l’ordre alphabétique, pour une période de trois ans.

Quelques soient les fluctuations d’effectifs, les salariés restent dans le groupe d’affectation pour une période de trois ans.

Les salariés arrivés au cours du cycle de trois ans, sont affectés à leur groupe en fonction de l’ordre alphabétique et y restent jusqu’au terme de la période en cours.

En cas de fluctuation importante des effectifs d’un groupe, au terme de la période de 3 ans, la Direction, procédera à une nouvelle répartition équilibrée, toujours sur une base alphabétique.

Les croix représentent les priorités de départ de chaque groupe constitué.

3 XXX = Prioritaire 2 XX = Moins prioritaire 1 X = Non prioritaire

PRIORITE D’ATTRIBUTION
GROUPES 1ère année 2ème année 3ème année
A X XX XXX
B XX XXX X
C XXX X XX

La répartition du personnel dans chaque groupe est affichée dans les locaux.

Pour l’année 2021, qui sera la première année répondant à ce mode d’attribution des congés payés, le groupe de conducteurs N°C est prioritaire. Les demandes de congés déposées dans le délai fixé par la Direction, par les conducteurs de ce groupe seront donc traitées en premier.

Au sein de chaque groupe, des critères d’attribution généraux, fixés au 5.1. seront observés pour l’ordre de départs en congé.

Les conducteurs ayant remis leurs demandes après la date limite perdront la priorité du groupe dans lequel ils se situent.

5.3. Pour les autres populations :

Chaque population ou chaque service est traité au global. Il n’y a pas de répartition en groupe. Les critères d’attribution généraux, fixés au 5.1. seront observés pour l’ordre de départs en congé.

Article 6 : Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de d’un mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 7 : Durée maximale du congé pouvant être pris en une fois et exception

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Ces contraintes seront prises en compte sur présentation des justificatifs correspondant.

Article 8 : Fractionnement- conditions et conséquences

En cas de fractionnement du congé principal, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord individuel du salarié à ce renoncement.

Article 9 : Organisation du report des congés payés

Les congés doivent être soldés avant le 31 mai de l’année N+1.

Sauf autorisation expresse de report de la Direction, les congés non pris à cette date sont perdus. Le report ne peut être demandé que pour le congé excédant le congé principal de 24 jours ouvrables.

A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou d’accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai raisonnable après le retour du salarié.

Article 10 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er avril 2021.

Article 11 : Publicité et dépôt

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Les formalités de notification, publicité et dépôt se feront dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

Fait à Rivière-Salée, le 01 avril 2021

Pour la Société,

………………………..
…………………………..

Pour les organisations syndicales,

Pour l’Organisation syndicale CFDT

…………………………..

Pour l’Organisation syndicale CSTM

……………………………

Pour l’Organisation syndicale FO

………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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