Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du 5 octobre 2017 au sein de Bpifrance Assurance Export" chez BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT

Cet avenant signé entre la direction de BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07521029631
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
Etablissement : 81527630800021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-08

AVENANT N° 2 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 OCTOBRE 2017 AU SEIN DE BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT

ENTRE :

Bpifrance Assurance Export,

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 27-31 Avenue du Général Leclerc, 94710 MAISONS-ALFORT.

Représentée par Monsieur Jérôme LESEURRE, agissant en qualité de Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Bpifrance.

Ci-après « l’Entreprise »

D’UNE PART

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Le syndicat CFDT Banques et Sociétés Financières Ile-de-France

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

Le syndical SNB/CFE-CGC

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La crise sanitaire de la covid-19 et la mise en œuvre du travail à distance généralisé ont fait émerger de nouveaux modes d’organisation du travail.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Bpifrance se sont rencontrées afin de renégocier les modalités du télétravail telles qu’inscrites dans l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail dans une volonté commune de l’étendre à un plus grand nombre de salariés, dès lors que ces derniers exercent des fonctions qui les rendent éligibles à une telle organisation de travail.

Les Parties s’accordent sur le fait que la mise en œuvre pérenne du télétravail, en dehors de tout contexte d’épidémie ou de circonstances exceptionnelles, nécessite un certain degré d’autonomie et de responsabilité à la fois dans la gestion des tâches mais aussi dans la gestion du temps de travail de la part des salariés concernés.

Cette pleine autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités confiées correspond à la définition des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, condition sine qua none au bénéfice du télétravail de demain, hors travail occasionnel à distance.

Le forfait jours était auparavant réservé aux salariés cadres à partir du niveau H, hormis l’emploi d’assistant, à l’exception des fonctions d’assistant de direction., La crise sanitaire a permis de constater la grande autonomie des salariés techniciens dans la gestion de leurs missions mais aussi de leur temps de travail ; leur permettant ainsi de prétendre plus largement au bénéfice du forfait annuel en jours et, partant, au télétravail.

C’est dans ce contexte et conformément à la Convention collective de la Banque que les parties souhaitent modifier les dispositions du Chapitre 2 – Troisième Partie de l’accord relatif à la Durée et à l’Aménagement du Temps de travail et ce ; afin d’étendre le bénéfice du forfait annuel en jours non plus aux seuls salariés cadres mais également aux techniciens de l’entreprise bénéficiant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur temps de travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Les parties convenant de ce que les techniciens à temps plein ou à temps partiel à 80% ont vocation à remplir ces conditions.

Il est précisé que l’extension du forfait annuel en jours aux salariés techniciens précités, entraînera toutes les conséquences inhérentes à ce mode d’organisation du temps de travail et notamment le bénéfice des mêmes droits sans distinction de statut. A ce titre, tout salarié au forfait-jours, qu’il soit cadre ou technicien autonome, pourra bénéficier dans les mêmes conditions des dispositions applicables en matière de forfait-jours réduits en vertu de l’accord initial du 05 octobre 2017 (Quatrième partie : Temps partiel).

Le présent avenant sera également l’occasion pour les Parties de rappeler les mécanismes mis en œuvre afin d’assurer le suivi de la charge de travail des salariés au forfait-jours ainsi que le respect des temps de repos de chacun dans une volonté commune de favoriser une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle et une prévention des risques que pourraient engendrer une hyper-connexion.

En tout état de cause, les dispositions de l’accord relatif à la Durée et l’Aménagement du Temps de travail qui ne seraient pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur dans les conditions prévues par l’accord initial.

Il est ainsi convenu les éléments suivants ;

CHAPITRE 1 : Modification du Chapitre 2 – Troisième partie de l’accord du 5 octobre 2017

Dans l’optique d’une extension du forfait annuel en jours à une plus grande catégorie de salariés, les parties conviennent, à titre liminaire, de modifier l’intitulé du Chapitre 2 – Troisième partie de l’accord du 5 octobre 2017 « Les cadres autonomes » par « Les salariés au forfait-jours, hors cadre supérieur de direction ».

Elles s’entendent également pour réviser les dispositions qui le composent comme suit :

Article 1 : Modification de l’article 1 – Chapitre 2 « Définition »

L’article 1 – Chapitre 2 – Troisième Partie de l’accord du 5 octobre 2017, relatif à la définition des salariés éligibles au forfait annuel en jours (hors cadre supérieur de direction), est remplacé par les dispositions suivantes :

« Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent prétendre au forfait annuel en jours :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre les horaires collectifs de travail applicables au sein de l’entreprise ;

  • Les salariés, peu important leur statut, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

Au sein de Bpifrance Assurance Export, sont ainsi concernés par le forfait-jours les salariés relevant du statut « cadre » à savoir les salariés appartenant à la classe H et plus, selon la grille de classification issue de la Convention collective de la Banque.

Sont désormais également concernés les salariés relevant du statut « techniciens », toute classe confondue selon la grille de classification issue de la Convention collective de la Banque, à l’exception, des salariés en contrat d’alternance, compte tenu de l’absence d’autonomie dans l’organisation du temps de travail inhérente à ce contrat de travail, étant rappelé que le temps de travail pour être éligible au forfait-jours ne peut être inférieur à 80% ».

Article 2 : Modification de l’article 2 – Chapitre 2 « Modalités du forfait-jours »

Les Parties conviennent de modifier l’intitulé de l’article 2 – Chapitre 2 – Troisième Partie « Modalités du forfait jour pour les cadres autonomes » par « Les modalités du forfait-jours » et de compléter les dispositions qui le composent comme suit :

« La durée du travail des salariés au forfait-jours, hors cadres supérieurs de direction, est fixée par une convention individuelle de forfait établie sur la base d’un plafond de 207 jours (hors jours d’ancienneté) par année civile complète d’activité en tenant compte de la journée de solidarité et d’un droit à congés payés complet.

Au siège de la Société à Maisons-Alfort ainsi que sur le site du 24 rue Drouot à Paris, le décompte d’une journée de travail d’un salarié au forfait-jours est fait automatiquement lors du passage aux tourniquets d’accès situés à l’accueil de chacun de ces deux sites. Dans les autres établissements de la Société, ce décompte s’opère par connexion et déconnexion sur le Self-Service RH du salarié.

Afin de veiller au respect de ce temps de repos, le collaborateur comme le manager veilleront, par ailleurs, à ce que la durée quotidienne maximale de travail ne dépasse pas 10 heures de travail effectif.

En cas de dépassement du forfait annuel en jours au 31 décembre d’une année, déduction faite du nombre de jours éventuellement affectés sur le Compte Epargne Temps, les jours excédentaires devront être pris dans les trois mois, soit avant le 31 mars de l’année suivante. Ces jours viennent alors en déduction du nombre de jours travaillés compris dans le forfait de l’année en cours.

Le dépassement du forfait annuel ne peut s’effectuer qu’à titre exceptionnel et exclusivement à la demande de la hiérarchie ».

Article 3 : Modification de l’article 4 – Chapitre 2 « Suivi de la durée du travail »

Dans le cadre du présent avenant, les Parties conviennent de modifier les dispositions de l’article 4 – Chapitre 2 – Troisième Partie prévoyant les garanties en matière de suivi et d’évaluation de la charge de travail des salariés au forfait-jours comme suit :

« Les Parties rappellent l’importance de prévenir les risques inhérents à une hyper-connexion et aux éventuelles surcharges de travail des salariés au forfait-jours.

Elles s’accordent également sur l’importance de favoriser une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle telle qu’indiquée par l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie au Travail (ci-après QVT) du 23 janvier 2020. Cette conciliation passe notamment par l’aménagement du temps de travail des salariés.

A cet effet, la Direction s’engage, en sus des mécanismes prévus par l’accord QVT, à veiller au suivi régulier de l’organisation du travail de ces salariés ainsi qu’au respect des dispositions en vigueur en matière de temps de travail et des durées minimales de repos décrites par le présent accord et ses avenants.

La Direction de Bpifrance Assurance Export et les organisations syndicales représentatives souhaitent ainsi rappeler les mécanismes en vigueur dans l’entreprise afin de prévenir la survenance de tels risques :

  • Le suivi régulier de la charge de travail :

Chaque année, en complément de l’entretien annuel d’évaluation, le manager et le collaborateur évoquent, lors d’un échange, la charge de travail de ce dernier, l’organisation de son temps de travail, l’amplitude des journées de travail ainsi que l’articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle.

En tout état de cause, le salarié comme le manager peuvent, à tout moment, solliciter un échange afin d’aborder l’organisation du temps de travail et la charge de travail du collaborateur.

Enfin, chaque salarié au forfait-jours a la possibilité aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, de remettre en cause la convention individuelle de forfait-jours et de revenir au dispositif de décompte horaire après information préalable de son responsable et de la Direction des Ressources Humaines. Le passage au dispositif de décompte horaire étant subordonné à la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Par ailleurs, chaque salarié au décompte horaire a la possibilité d’opter pour le régime du forfait jour à tout moment de l’année, sous réserve d’avoir un compteur horaire supérieur ou égal à zéro.

Sur ces bases, la mise en œuvre interviendra le 1er du mois suivant la demande, si celle-ci arrive est adressée à la DRH avant le 11 du mois, à défaut elle interviendra le 1er du mois M+2.

  • Le dispositif d’alerte :

Tout salarié jugeant que son temps de repos n’a pas été respecté ou se considérant en surcharge anormale de travail pourra alerter la Direction des Ressources Humaines et son manager via son Self-Service RH.

Ce système auto-déclaratif donnera lieu à une réponse et une action adéquate de la part de la Direction des Ressources Humaines et du manager afin de remédier à cette situation dans le cadre d’un dialogue avec le salarié concerné.

  • Le droit à la déconnexion :

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, les parties souhaitent garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif, tel que rappelé dans l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie au Travail, est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Les Parties rappellent ainsi que le droit à la déconnexion repose sur un principe de responsabilité tant du manager que du collaborateur.

De ce fait, dans le respect des règles en matière de durée du travail et des temps de repos prévus par la loi ainsi que par le présent avenant et l’accord correspondant, il est rappelé que ce droit à la déconnexion laisse à chacun une souplesse dans l’utilisation de sa messagerie ou autre moyen de communication sans toutefois ne pouvoir exiger de réponse de son interlocuteur ni avant 8 heures ni après 21 heures les jours de semaine ni durant le week-end, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, il est également rappelé l’importance de ne pas programmer de réunions de travail en fin de journée (après 18 heures) ni à des horaires trop matinaux (avant 8 heures) afin de garantir à chacun le respect de son temps de repos.


CHAPITRE 2 : Formalités

Article 1 : Durée, modification et dénonciation du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

L’Entreprise et les syndicats habilités à engager la procédure de révision peuvent demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent avenant.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

En cas d'évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l'accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

L’avenant de révision devra alors être déposé auprès des services compétents dans les mêmes délais que l’accord initial.

Par ailleurs, le présent avenant constitue un tout indivisible, et pourra faire l’objet d’une dénonciation totale moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois (3) mois, conformément aux dispositions légales en vigueur (et notamment les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail à la date de signature du présent accord).

La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacune des parties signataires du présent avenant. La Partie qui aura dénoncé le présent avenant devra également notifier la dénonciation à la DIRECCTE dans les mêmes conditions que les modalités de dépôt du présent avenant (une version papier et une version électronique) dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où le présent accord est conclu ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 2 : Notification et Publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera notifié dès sa signature, à l’initiation de la Direction de l’Entreprise, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à la législation en vigueur, cet avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Maisons-Alfort, le 08 mars 2021, en 2 exemplaires originaux

POUR BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT :

Monsieur Jérôme LESEURRE, Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines Groupe Bpifrance

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

Le syndicat CFDT Banques et sociétés financières Ile-de-France, représenté par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

L’organisation FO, représentée par

L’organisation SNB/CFE-CGC, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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