Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les repos compensateurs et la mensualisation des heures supplémentaires" chez G7 LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G7 LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003820
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : G7 LOGISTIQUE
Etablissement : 81535647200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REPOS COMPENSATEURS

ET

LA MENSUALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La SAS G7 LOGISTIQUE, au capital de 5 000€, dont le siège social sis BP 40090 – 74803 LA ROCHE SUR FORON, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°815 356 472, représentée par M., en qualité de D.R.H. dûment mandaté par le Président G7 INVESTISSEMENT,

Et

Les représentants du personnel membre du CSE, en l’absence de délégué syndical.

Préambule

Préalablement à l’établissement du présent accord, l’employeur a rencontré les représentants du personnel afin de les informer de sa volonté d’engager des négociations.

Préalablement, l’employeur a remis au délégué syndical les informations nécessaires à l’élaboration du présent accord, dans le respect des règles :

  • D’indépendance des négociateurs

  • D’élaboration conjointe du projet d’accord

  • De la consultation des représentants du personnel

Ceci étant dit les parties ont conjointement établi l’accord ci-après exposé.

1 – Objet

Le présent accord vise à modifier le plafond du contingent des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur ou encore appelé contrepartie obligatoire en repos (COR), pour les salariés sédentaires et selon les conditions ci-après détaillées.

Le présent accord vise également à mensualiser les heures supplémentaires des salariés sédentaires, qui ont été comptabilisées jusqu’à présent de façon hebdomadaire, conformément à la législation.

2 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire.

3 – Conditions de droit

3.1 Les repos compensateurs

Actuellement, le régime de l’octroi de repos compensateur du personnel sédentaire des entreprises de plus de 20 personnes, est celui édicté par la convention collective des transports publics routiers de marchandises à savoir :

  • au-delà de 130 heures supplémentaires par an, le repos acquis est égal à 100 % des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire.

  • Dès que le salarié totalise 7 heures de repos compensateur, il a droit de prendre ledit repos par journée, ou demi-journée, dans les deux mois de son acquisition. Ce repos ne peut pas être remplacé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

3.2 Les heures supplémentaires

Le calcul des heures supplémentaires, est défini par le Code du travail selon les dispositions suivantes :

  • Elles sont calculées de façon hebdomadaire et se découpent sur la semaine civile (art. L 3121-20 C. Trav). Une semaine civile débute du lundi 0h00 et se termine le dimanche à 24h00.

  • Ce sont les heures effectuées par un salarié à la demande exclusive de l’employeur

  • Les heures supplémentaires se déclenchent donc lorsque le salarié a travaillé au-delà de 35 heures (art. L 3121-1 C. trav).

4 – Conditions par accord

4.1 Les repos compensateurs

Par le présent accord, les parties ont souhaité modifier les conditions d’octroi de repos compensateur du personnel sédentaire visé à l’article 2 des présentes comme suivant :

  • au-delà de 430 heures supplémentaires par an, le repos acquis est égal à 100 % des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire.

  • Toute demande par le salarié d’une prise de journée(s) ou de demi-journée(s) en repos doit faire l’objet d’une demande écrite par mail auprès du responsable hiérarchique et conjointement au service RH la date du mail faisant foi de la demande.

  • Tout repos non récupéré dans les deux mois de son acquisition sera perdu, sauf si le salarié est en mesure de prouver que sa demande a été présentée dans les temps, auprès de son responsable hiérarchique ainsi que du service RH. L’envoi à un seul de ces deux destinataires n’étant pas valide.

La présente clause annule et remplace les conditions de droit visées à l’article 3 des présentes, les autres conditions demeurant inchangées.

4.2 Les heures supplémentaires

Par le présent accord, les parties ont souhaité modifier les conditions de prise en compte des heures supplémentaires, dérogeant au principe du calcul hebdomadaire indiqué à l’article 3.2 des présentes, comme suivant :

  • Les heures supplémentaires seront lissées sur le mois donné en lieu et place de chaque semaine.

  • Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées sur le mois donné seront identifiées et payées sur le bulletin de salaire du mois écoulé

  • Seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, sur la moyenne de 4,33 semaines (mois complet).

5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

6 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021.

Fait en 3 exemplaires dont un remis à chacune des parties et un envoyé pour enregistrement à la DIRECCTE.

Le 26 février 2021

Le représentant du personnel Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com