Accord d'entreprise "Accord de la société MOULIN JACQUOT SAS portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail et les heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001573
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MOULIN JACQUOT
Etablissement : 81568032700013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD DE LA SOCIETE MOULIN JACQUOT SAS

PORTANT SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société MOULIN JACQUOT

SAS au capital de 218 400 euros

dont le siège social est situé 1 faubourg Louis Boulanger - 70500 CORRE

immatriculée au RCS de Gray-Vesoul sous le n° B 815 680 327

représentée par Monsieur Clément TISSERAND représentant la société COOPÉRATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE Présidente, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée « l’entreprise ou la société MOULIN JACQUOT »

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Économique

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 27 juin 2019 annexé aux présentes), ci-après :

  • Madame Virginie GRANDGIRARD

  • Monsieur Cyril VERNIER

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Heures supplémentaires : Période de référence 4

Article 3 - Heures supplémentaires : contingent 4

Article 4 - Heures supplémentaires - Paiement - Majoration 5

Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail effectif 5

Article 6 - Durée maximale hebdomadaire moyenne 5

Article 7 - Dérogation à l’amplitude maximale quotidienne 6

Article 8 - Repos quotidien 6

Article 9 - Repos hebdomadaire 6

Article 10 - Dispositions finales 7

10.1. Durée - Entrée en vigueur 7

10.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7

10.3. Révision 7

10.4. Dénonciation 7

10.5. Formalités de dépôt et publicité 7

PRÉAMBULE

La société MOULIN JACQUOT a développé une activité de fabrication d’aliments pour animaux de ferme qui l’expose à des contraintes climatiques et saisonnières qui engendrent des variations importantes d’emploi du personnel.

La société MOULIN JACQUOT rencontre d’ailleurs, comme beaucoup d’autres entreprises, des difficultés de recrutement, et plus particulièrement sur les postes de conducteurs.

Dans ce contexte, la société MOULIN JACQUOT est contrainte de solliciter de son personnel, l’exécution d’heures supplémentaires afin d’absorber la charge de travail, et parfois d’accomplir une durée du travail journalière ou hebdomadaire importante pour faire face à une charge d’activité variable selon le rythme des saisons et des aléas climatiques.

Or, les contraintes liées à la durée du travail maximum quotidienne hebdomadaire en moyenne, de même que le volume du contingent annuel légal d’heures supplémentaires, ne permettent pas de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la société MOULIN JACQUOT, ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent réglementaire et ainsi bénéficier d’un salaire plus élevé.

Afin de prendre en compte les contraintes d’activité propres à la société MOULIN JACQUOT, ainsi que les aspirations des salariés, des discussions avec le Comité Social et Économique ont par conséquent porté sur la négociation d’un accord ayant pour objet :

  • Les heures supplémentaires,

  • La durée maximale quotidienne de travail,

  • La durée maximale hebdomadaire de travail,

  • Le repos quotidien,

  • Le repos hebdomadaire.

Après réunions, discussions et négociations, les parties sont parvenues à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent accord collectif.

Les parties au présent accord reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord, se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

***

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société MOULIN JACQUOT, quel que soit son lieu d’implantation.

En sont toutefois exclus :

  • les mandataires sociaux,

  • les salariés bénéficiant du statut VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du Travail,

  • les Cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du Travail.

Article 2 - Heures supplémentaires : Période de référence

En application des dispositions de l’article L 3121-32 du Code du Travail, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.

Article 3 - Heures supplémentaires : contingent

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L 3121-30 du Code du Travail est fixé à 450 heures par année civile et par salarié, quelle que soit la qualification professionnelle de son emploi, par dérogation aux dispositions réglementaires et conventionnelles (art. 69.2 « Contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et contreparties » de la CCN Métiers de la transformation des grains), y compris à celles dites « contingent d’heures supplémentaires obligatoire » ou du contingent d’heures supplémentaires choisi, des chauffeurs livreurs.

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande expresse de la Direction, ou avec son accord.

Ne s’imputent pas sur le contingent :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents,

  • les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos,

  • les heures dites « de récupération », ou heures de travail perdues telles que prévues par la loi,

  • les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d’application de la loi sur les 40 heures,

  • les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.


Article 4 - Heures supplémentaires - Paiement - Majoration

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement.

Après consultation des organisations syndicales et des représentants du personnel, s’il en existe, la Direction de la société MOULIN JACQUOT pourra remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par la prise de repos compensateur de remplacement.

Cette consultation précisera :

  • le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos,

  • le caractère partiel ou total de ladite conversion.

Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.

Toutefois, les heures supplémentaires accomplies par les chauffeurs livreurs entre 220 heures et 450 heures par an et par salarié ouvrent droit à :

  • une majoration de 30 % pour les huit premières heures effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire,

  • une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà.

Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du Travail, il est convenu que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 6 - Durée maximale hebdomadaire moyenne

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, il est convenu que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 46 heures, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, et dans des conditions définies par décret, la société MOULIN JACQUOT pourra être autorisée à dépasser la durée maximale hebdomadaire de 46 heures, pendant des périodes déterminées.


Article 7 - Dérogation à l’amplitude maximale quotidienne

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, l’amplitude quotidienne de travail, repos inclus, ne peut excéder 15 heures.

Article 8 - Repos quotidien

Conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du Code du Travail, il est convenu, lorsque les circonstances le justifient :

  • en période de moisson,

  • pour surcroît exceptionnel d’activité,

  • en raison des intempéries,

  • pour toute situation exceptionnelle nécessitant une adaptation impérative de l’organisation de la durée du travail,

de déroger aux dispositions légales et conventionnelles pour réduire la durée minimale quotidienne de repos à 9 heures, à condition qu’une période de repos équivalente à la réduction du repos quotidien soit accordée au salarié concerné, ou qu’une contrepartie équivalente lui soit donnée.

Le nombre de dérogations par an et par salarié est limité à 10 maximum.

Article 9 - Repos hebdomadaire

Il est rappelé que le repos hebdomadaire peut-être suspendu ou réduit, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le repos hebdomadaire peut-être suspendu ou réduit, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment travaux urgents (article L 3132-4 du Code du Travail), industries traitant des matières premières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail (article L 3132-5 du Code du Travail).

Le repos hebdomadaire peut être suspendu ou réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (notamment intervention d’astreinte, période de moisson, surcroit exceptionnel d’activité, raison intempéries, toute situation exceptionnelle nécessitant une adaptation impérative de l’organisation du travail), notamment lorsque les travaux ne peuvent être différés. Les salariés bénéficient alors d’un repos d’une durée équivalente à la suspension ou à la réduction du repos hebdomadaire, à un autre moment choisi d’un commun accord avec l’employeur.

La suspension ou la réduction du repos hebdomadaire ne peut intervenir plus de 20 fois par année civile.


Article 10 - Dispositions finales

10.1. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er décembre 2022.

10.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle du Comité Social et Économique sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, il sera évoqué les difficultés d’application, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.

10.3. Révision

Il pourra paraître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord pourrait être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, ou le cas échéant aux articles L 2261-7-1 à L 2261-21 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par tous moyens permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

10.4. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par lettre commander avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

10.5. Formalités de dépôt et publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vesoul.

Un avis d’information à destination des salariés sera par ailleurs affiché aux emplacements réservés aux communications destiné aux personnels de la société MOULIN JACQUOT.

Fait à CORRE

Le 29 novembre 2022

En quatre exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Madame Virginie GRANDGIRARD

Monsieur Cyril VERNIER

Pour la société MOULIN JACQUOT

Monsieur Clément TISSERAND

pour le compte de la société COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE, Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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