Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de remboursements de frais médicaux" chez BABCOCK WANSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABCOCK WANSON et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : T04719000945
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : BABCOCK WANSON
Etablissement : 81738987700025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'Accord du 22/11/19 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2020-12-23) Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2023-03-03)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

Accord collectif d’entreprise à durée indéterminée

Instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

Entre les soussignés

La Société BABCOCK WANSON Société par Actions Simplifiée, RCS Agen 817.389.877 ayant son Siège social à Nérac (47600) 7, Boul. Alfred Parent – N° URSSAF 727 652 420 126 - représentée Madame <>, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur <> en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur <> en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat FO représenté par Monsieur <>, en sa qualité de délégué syndical central,

  • le syndicat UNSA représenté par Monsieur <> en sa qualité de délégué syndical central,

    Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».

    d'autre part.

    La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux, notamment celles s’appliquant à compter du 1er janvier 2020.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès d’un assureur et par l’intermédiaire d’un courtier. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  1. Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, bénéficient du régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue directement sur le salaire.

Toutefois, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le 31 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

La cotisation est assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour la part patronale du régime de base (obligatoire) et les régimes facultatifs c’est-à-dire « conjoint » et « surcomplémentaire ». Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

La cotisation salariale destinée au financement du régime repose sur une valeur constante exprimée en montant et sur une valeur variable exprimée en pourcentage de la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations sociales, dans la limite de deux plafonds mensuels de sécurité sociale : soit un montant de 10.35 € par mois et par salarié auquel s’ajoute 0.5175% du salaire brute mensuel.

Les cotisations destinées au financement du régime sont fixées comme suit :

Régimes de cotisation Régime de base (salarié + enfants)

Adhésion conjoint

(2)

Option « surcomplémentaire »

(2)

Adhésion conjoint & Option « surcomplémentaire »

(2)

Part salariale Part patronale
Au 1.1.2020 10,35 € + 0.52% MS (1) 1.71% PMSS (3) 1.85% PMSS 0.77% PMSS 3.21% PMSS
  1. Masse salariale mensuelle soumise à cotisations sociales, dans la limite de deux plafonds mensuels de sécurité sociale

  2. Cotisation salariale uniquement, valeur en supplément du régime de base

  3. La part patronale représente ainsi environ 2/3 de la cotisation.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Il est expressément précisé que la contribution patronale finance uniquement la couverture de base du salarié et éventuellement de ses enfants. Les salariés souhaitant que leur conjoint (au sens du contrat d’assurance) bénéficie des garanties du régime et/ou les salariés souhaitant bénéficier de l’option (facultative) devront s’acquitter seuls de la contribution supplémentaire appelée par l’assureur.

5.2. Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail pour congé parental ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2020.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales, d’accords collectifs d’entreprise ou d’accords d’établissement, et notamment l’accord signé le 22 novembre 2013.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront 1 fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité d'entreprise puis le comité social et économique seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à NERAC le 22/11/2019

En 8 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

<>

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT Le syndicat CGT Le syndicat FO Le syndicat UNSA

<> <> <> <>

Annexe : Résumé des garanties en vigueur au 1er janvier 2020 à titre informatif, auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou la notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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