Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant révision de l'accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société Epigo en date du 29 mars 2018" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat Autre et CGT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09319002536
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SOCIETE EPIGO PROTOCOLE D’ACCORD POUR 2020 (2020-12-18)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LES AVANTAGES SOCIAUX LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET AUX CONGES SPECIAUX

AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO EN DATE DU 29 MARS 2018

ENTRE :

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 750 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France,

Représentée par Monsieur xxx et xxx, agissant en qualité de Gérants de la Société Epigo Présidence, laquelle a la qualité de Président de la Société Epigo.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par xxx ;

FO représentée par xxx et xxx ;

La CFE-CGC représentée par xxx ;

La CFDT représentée par xxx et Monsieur xxx.

PREAMBULE

Par le présent avenant, les parties conviennent de porter révision des articles 3.1.2 et 3.3 de l’accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société Epigo, en date du 29 mars 2018, dans les conditions ci-après définies.

Article 1 – Modification de la période de prise des congés payés

Les parties conviennent de modifier la période de prise des congés payés, telle qu’énoncée en alinéa 1 de l’article 3.1.2 de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société Epigo, en date du 29 mars 2018.

A compter du 1er mai 2019, la période de prise des congés payés court du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1), en lieu et place du 1er mai de l’année (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).

La présente disposition est applicable pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

Les autres dispositions de l’article 3.1.2 restent inchangées.

Article 2 – Modification du nombre de jours de congés dans le cas de la maladie ou de l’hospitalisation d’un enfant

L’article 3.3 de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société Epigo, en date du 29 mars 2018 est remplacé, par ce qui suit :

« Les salariés de la Société EPIGO bénéficieront sans condition d’ancienneté, de jours de congés dans le cas de la maladie ou de l’hospitalisation d’un enfant dans les conditions suivantes :

  • 5 jours de congés rémunérés par an pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon du médecin.

  • Un dispositif particulier est mis en place pour les mères ou pères célibataires et élevant seuls leurs enfants. Ceux–ci bénéficient de 7 jours de congés rémunérés par an pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon du médecin. »

Article 3 – Dispositions diverses

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société Epigo, en date du 29 mars 2018 demeurent inchangées.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 4 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Article 5 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 6 – Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à entamer des négociations en vue de l’adaptation du présent accord dans un délai de trois mois dans l’hypothèse où une demande serait formulée en ce sens.

En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les parties signataires se réuniront dans ce même délai de trois mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 – Cumul

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir.

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 24 mai 2019

En 6 exemplaires.

Pour la Société :

Monsieur XX

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Monsieur XX

Gérant de la Société Epigo Présidence, Président de la Société Epigo

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT 

Monsieur xxx

Pour le syndicat FO 

Madame xxx ou Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com