Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur les mesures d'urgence en matière de congés" chez FERCHAU FRANCE LABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERCHAU FRANCE LABS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005688
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : FERCHAU France Labs
Etablissement : 81769361700034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

UES FERCHAU FRANCE

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Accord collectif d’entreprise portant

sur les mesures d’urgence en matière de congés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale XXX, représentant les sociétés :

La Société XXX, SASU au capital de  410.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 484 083 456, dont le siège social est situé 12 rue Michel Labrousse - 31100 TOULOUSE

La Société XXX, SASU au capital de  37.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 817 693 617, dont le siège social est situé 12 rue Michel Labrousse - 31100 TOULOUSE

Ci-après dénommée « XXX »

Représentées par XXX en sa qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, Délégué Syndical, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Cet accord est instauré à l’initiative de l’employeur afin de mettre en œuvre des dispositions exceptionnelles dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ; conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Toute disposition d’ordre public, postérieure à la date de signature du présent accord se substituera automatiquement à toute règle contraire ci-après énoncée, sans nécessité automatique de renégociation.

ARTICLE 1 : UTILISATION DES COMPTEURS DE CONGES A L’INITIATIVE DU SALARIE

Afin de limiter le recours à l’activité partielle ou à tout autre dispositif générant une participation de l’Etat et de possibles pertes de salaires, l’employeur autorisera de manière systématique toute demande de congés (congés payés ou RTT) à l’initiative du salarié, qui, interviendrait en lieu et place :

  • d’un jour d’arrêt de travail (dispositif à destination exclusive des parents devant garder des enfants de moins de 16 ans, et dont l’activité n’est pas suspendue mais ne peut pas être télétravaillée et sous conditions d’être le seul parent à en demander le bénéfice),

  • d’un jour chômé dans le cadre du dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 2 : DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE CONGES PAYES

L’employeur est autorisé à imposer les dates de congés payés (incluant des éventuels congés d’ancienneté) à ses salariés :

  • dans la limite de 5 jours ouvrés (soit 6 jours ouvrables) de congés payés acquis (peu importe le compteur sollicité),

  • sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour ouvré,

  • dans un calendrier qui pourra couvrir toute l’année 2020 (y compris en dehors de la période légale de pose des congés du 1 mai au 31 octobre).

Les congés seront imposés, prioritairement :

  • aux salariés soumis au dispositif d’activité partielle afin de minimiser la perte de salaire liée à ce mode d’organisation du travail,

  • aux salariés en inter-contrat.

Les dates des congés payés pourront être fixées conjointement entre le salarié et son responsable hiérarchique. Il est précisé qu’en cas de désaccord, la date fixée par le responsable hiérarchique s’imposera.

Chaque salarié pourra renoncer au délai de prévenance applicable pour les jours de congés payés imposés :

  • uniquement à son initiative,

  • par demande explicite qui devra être transmise par lettre signée ; ou par mail dans le cas où l’accès à des moyens d’impression serait impossible.

Exemple : Ce renoncement pourrait permettre aux salariés de compenser leur activité partielle sur mars 2020 via ces jours de congés payés imposés.

Ces 5 jours de congés payés imposés viendront le cas échéant s’ajouter aux congés payés déjà imposés par l’employeur au titre des fermetures annuelles en 2020 (à savoir les 22 mai, 01 juin et 13 juillet 2020).

Le nombre de jours de congés payés imposés par l’employeur pourra être inférieur à 5 jours ouvrés, dans le cas où le salarié poserait à son initiative des congés payés issus de son compteur 2019/2020 entre le 16 Mars et le 31 Mai 2020 (cf. détail dans l’article 5 du présent accord).

ARTICLE 3 : DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR EN MATIERE DE RTT

L’employeur est autorisé à imposer les dates de RTT à ses salariés :

  • dans la limite de 6 jours ouvrés de RTT acquis (4 ayant déjà été imposés au titre des fermetures annuelles en 2020),

  • sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour ouvré,

  • dans un calendrier qui pourra couvrir toute l’année 2020.

Les congés seront imposés, prioritairement :

  • aux salariés soumis au dispositif d’activité partielle afin de minimiser la perte de salaire liée à ce mode d’organisation du travail,

  • aux salariés en inter-contrat.

Les dates des RTT pourront être fixées conjointement entre chaque salarié et son responsable hiérarchique ; en cas de désaccord, la date fixée par le responsable hiérarchique s’imposera.

Chaque salarié pourra renoncer au délai de prévenance applicable pour la pose de RTT :

  • uniquement à son initiative,

  • par demande explicite qui devra être transmise par lettre signée ; ou par mail dans le cas où l’accès à des moyens d’impression serait impossible.

Exemple : Ce renoncement pourrait permettre aux salariés de compenser leur activité partielle sur mars 2020 via ces jours de RTT imposés.

Ces jours de RTT imposés viendront le cas échéant s’ajouter aux RTT déjà imposés par l’employeur au titre des fermetures annuelles en 2020 (à savoir les 28, 29, 30 et 31 décembre 2020).

Article 4 - ANNULATION DE CONGES A L’INITIATIVE DU SALARIE 

Afin de limiter le recours à l’activité partielle (et ainsi limiter les pertes de salaires associées), les demandes d’annulation de congés payés ou RTT (à l’initiative du salarié) qui interviendraient moins d’un mois avant la date de début du congé seront :

  • Refusées si le salarié ne peut justifier d’une activité à temps complet sur la période de congés initialement posés,

  • Autorisées si le salarié peut justifier d’une activité à temps complet sur la période de congés initialement posés,

    • Une partie de ces jours de congés pourront être notamment reportés et imposés par l’employeur notamment en cas d’activité partielle, dans les conditions définies dans les articles 1 et 2 du présent accord,

  • Autorisées si le salarié peut justifier d’une activité à temps partiel (supposant qu’il est en activité partielle à temps partiel le reste du temps) sur la période de congés initialement posés, sous conditions :

    • Uniquement pour la quote-part correspondant aux jours pouvant être travaillés ; cette quote-part des jours de congés pourra être reportée et imposée par l’employeur selon les conditions définies dans les articles 2 et 3 du présent accord ;

    • Les jours de congés correspondant à la quote-part ne pouvant être travaillée ne seront pas annulés.

Article 5 – REPORT DE COMPTEURS de CONGES au 31/05/2020

L’employeur autorise à titre exceptionnel le report des compteurs de congés payés (du compteur 2019/2020 vers le compteur 2020/2021) dans les conditions suivantes :

  • Le salarié a travaillé à temps complet entre le 16 Mars et le 31 Mai 2020 ; le report des congés payés non-consommés sera automatiquement effectué,

  • Le salarié n’a pas travaillé à temps complet entre le 16 Mars et le 31 Mai 2020 ; les congés payés non-consommés seront perdus dans la limite de ce qui aurait pu être posé sur cette même période.

Afin de ne pas contraindre 2 fois les salariés, aucun jour supplémentaire de congé payé ne sera imposé au titre de l’article 2 du présent accord, pour les salariés qui auraient posé au moins 5 jours de congés payés issus de leur compteur 2019/2020, entre le 16 Mars et le 31 Mai 2020.

Les autres salariés se verront appliquer un nombre de jour correspondant à la différence entre 5 jours ouvrés (le maximum « imposable ») et le nombre de jours de congés payés posés entre le 16 Mars et le 31 Mai 2020.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société : ouvrier, employé, administratif, technicien, agent de maitrise, cadre.

ARTICLE 7 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :

Toute modification des dispositions du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant notamment dans l’hypothèse où la crise sanitaire ainsi que ses conséquences économiques se poursuivraient au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles applicables en la matière.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD :

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords ».

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

En sus, un exemplaire sera déposé au Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire de l’accord sera, également, remis aux membres signataires et une diffusion, par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, sera réalisée au sein de l’ensemble des structures composant l’UES.

Fait à Toulouse, le 7 avril 2020, en 5 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Société

CFE – CGC Directeur Général

XXX XXX

Parapher chaque page précédant la dernière. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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