Accord d'entreprise "Accord sur les NAO 2023" chez RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDLA - RD LORIENT AGGLOMERATION et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05623005895
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : RD LORIENT AGGLOMERATION
Etablissement : 81771065000026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires NAO 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

Accord sur les

Négociations Annuelles Obligatoires

NAO 2023

Entre :

La Société RATPDEV LORIENT AGGLOMERATION (RDLA), 57 boulevard Yves Demaine 56100 Lorient, représentée par son Directeur Général, , d'une part,

Et:

La CGT représentée par son délégué syndical, ,

Le CFDT SNTU représenté par sa déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE :

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2023 ont été engagées au sein de la société RDLA entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 05/12/2022.

Il est précisé qu’il n’existe pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération ou de conditions de travail dans notre entreprise.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, les différentes primes et les conditions de travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement les 05/12/2022, 14/12/2022, 10/01/2023 et 12/01/2023, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'Entreprise RDLA pour l’année 2023.

En application de l’accord NAO 2022 et au préalable de l’application des mesures qui suivent ci-dessous, l’entreprise met en œuvre la clause de sauvegarde. Comme l’inflation moyenne constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 est supérieure à 2%, un rattrapage est réalisé à compter du 1er janvier 2023 de +3,34% d’augmentation de la valeur du point (indice connu au 31/12/2022), soit 10.90€ X 1.0334 = 11.26€.

ARTICLE 2- Volet salarial

2.1. Valeur du point pour l’année 2023 :

2.1.1. La valeur mensuelle du point

La valeur du point est augmentée de +2,50% au 01/01/2023 (valeur du point à 11,54€).

2.1.2. Primes indexées :

L’ensemble des primes assises sur la valeur du point, notamment les primes IRD (indemnité repas décalé), PMR, SAE et atelier …, est revalorisé dans les conditions décrites aux articles 2.1.1 au 01/01/2023.

2.1.3. Clause de sauvegarde :

Si l’inflation moyenne (*) constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 s’avérait être supérieure à 2.50% un rattrapage serait alors réalisé à compter du 01/01/2024. Ce dernier serait égal à la fraction d’inflation supérieure à 2.50%.

(*) Inflation moyenne glissante de l’indice des prix à la consommation tous ménages hors tabac France entière (identifiant INSEE).

2.2. Mesures concernant l’évolution de carrière :

2.2.1. Pour le personnel de conduite :

Il s’agit de la mise en place, dès le 01/01/2023, d’une mesure de reconnaissance du métier de la conduite. Elle permet au personnel concerné de voir son coefficient progresser tout au long de sa carrière. Cette évolution se fait à la date d’anniversaire de l’ancienneté au poste.

Ancienneté au poste Evolution Coefficient
<=3 ans - 206
de 4 et 9 ans +1 point 207
de 10 et 14 ans +1 point 208
de 15 et 19 ans +1 point 209
>= 20 ans +1 point 210

2.2.2. Evolution de carrière pour les salariés au coefficient inférieur ou égal à 206, hors conduite :

Cette mesure porte sur les autres fonctions dont les coefficients sont inférieurs ou égal à 206. Elle est calculée sur la date de l’ancienneté du salarié au poste et s’applique à partir du 01/01/2023 : 

Ancienneté au poste <=206 (hors conduite) Evolution point Exemple
<=10 ans - 206
De 11 à 20 ans +2 points 208
>= 21 ans +2 points 210

2.2.3. Pour le personnel dont les coefficients se situent entre 222 et 252 points.

Cette mesure porte sur les fonctions dont les coefficients se situent entre 222 et 252 inclus. Elle est calculée sur la date de l’ancienneté au poste du salarié et s’applique à partir du 01/01/2023 : 

Ancienneté au poste pour les coefficients 222 à 252 Evolution point Exemple
<=10 ans - 252
De 11 à 20 ans +1 point 253
>= 21 ans +1 point 254
  1. Attribution de la prime de panier pour les services après 21h00

Cette disposition vise à attribuer la prime de panier pour tous les services qui terminent au-delà 21h00 à partir du 01/01/2023.

  1. Prime Festival Inter Celtique de Lorient (FIL)

Afin d’introduire une mesure d’équité, la prime Festival Interceltique de Lorient (FIL) actuelle, uniquement attribuée aux personnels présents sur les dispositifs FIL de nuit, est redistribuée suivant les dispositions ci-dessous :

  • Versement forfaitaire d’une prime FIL d’un montant de 15€ brut pour l’ensemble du personnel de conduite en service en journée et/ou en nuit durant toute la période du festival ;

  • Versement forfaitaire d’une prime FIL d’un montant de 15€ brut pour tous les autres personnels engagés la nuit et/ou engagés en journée sur un dispositif spécifique en lien avec le festival.

    1. Participation mutuelle

La participation patronale de la mutuelle est portée à 48,17€ par mois à partir de la paie de janvier 2023.

ARTICLE 3 – Autres dispositions

3.1. Création d’un roulement pour l’attribution des congés du personnel de conduite :

La mesure vise à proposer une alternative aux pratiques actuelles, afin d’apporter plus d’équité dans le mode d’attribution des congés, de pouvoir permettre à l’ordonnancement d’en accorder un plus grand nombre, et d’augmenter la satisfaction du personnel de conduite à l’égard de la gestion du planning.

Chaque conducteur et conductrice bénéficie d’un roulement d’attribution de ses congés par la création d’un « groupe de congés » :

  • Année 1 : vacances de fin d’année

  • Année 2 : vacances d’automne

  • Année 3 : vacances de printemps

  • Année 4 : vacances d‘hiver

Exemple : le salarié qui a obtenu ses vacances de fin d’année en « année 1 » aura les vacances de printemps en « année 2 » ; etc…Ce même salarié, en « année 2 » ne sera pas prioritaire sur la pose d’une semaine libre pour des vacances de fin d’année ; etc…

  1. Enfant malade :

Les salariés disposent de 3 journées rémunérées « enfant malade » par an et par enfant répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • L’enfant doit être âgé de moins de 14 ans à la date de l’évènement,

  • Le rattachement de l’enfant au foyer du salarié doit être prouvé (livret de famille ou tout autre document ayant une valeur juridique),

  • La présentation d’un justificatif médical le jour même de l’évènement

    1. Instauration des jours de carence en cas d’arrêt maladie

Pour lutter contre la multiplicité des arrêts maladie de courte durée et leur impact sur la bonne marche de l’exploitation, il est instauré un délai de carence en cas d’arrêt maladie à tous les salariés de l’entreprise à compter du 1er janvier 2023.

Le délai de carence, appelé également « jours de carence », correspond à la période non rémunérée entre le jour de la constatation d’une maladie et le début du versement des indemnités journalières.

Les jours de carence sont appliqués suivant le décompte des arrêts maladies distincts enregistrés au cours d’une année civile, suivant le barème ci-dessous :

Par année civile

(Du 1er janvier au 31 décembre)

Jours de carence
Au 1er,2ème et 3ème arrêt maladie 0
Au 4ème arrêt maladie et suivants 2

Cette mesure ne concerne pas les arrêts pour maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet et maladie dont la carence est couverte intégralement par la Sécurité Sociale.

  1. Augmentation de la participation à la mutuelle des retraités

La participation à la mutuelle des retraités est revalorisée à +2,50% à compter du 1er janvier 2023.

  1. Participation des représentants du personnel à la définition des cahiers des charges des nouveaux matériels roulants

Ce dispositif vise la participation des représentants du personnel à la définition des cahiers des charges des nouveaux matériels roulants, aux côtés des services d’exploitation et de la maintenance.

Le nombre de personne est limité à 3 représentants du personnel participant au CSE SSTT :

  • Deux personnes pour le personnel de conduite (une femme/ un homme)

  • Une personne pour le personnel de la maintenance

ARTICLE 4 – NAO 2024

La Direction s’engage à lancer les NAO 2024 au cours du mois de janvier 2024 au plus tard.

ARTICLE 5 – La révision et la dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conditionné à un bon maintien du climat social dans l’entreprise.

Les conditions de révision et/ou dénonciations sont celles stipulées par le Code du Travail notamment dans les articles L2222-5, L2261-7 et 8.

ARTICLE 6 – Publicité et dépôt - entrée en vigueur de l’accord

La publicité et le dépôt du présent accord se fera conformément à l’article D2231-1 du Code du Travail.

L'entrée en vigueur du présent accord est effective à la fin du délai de rétractation qui démarrera au lendemain de sa signature.

Le présent accord a été présenté dans sa version définitive aux Organisations Syndicales.

Fait à Lorient, le 19/01/2023

(En 4 exemplaires originaux)

Pour RDLA,

Le Directeur,

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT CFDT SNTU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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