Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Renonciation aux Congés Supplémentaires de Fractionnements et aux Modalités de Prise de Congés Payés et Réduction du Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011465
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BEL'AVIE SAS (Renoncement Fractionnement et RTT)
Etablissement : 81773861000036

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

BEL’AVIE

Société par actions simplifiée

Au capital variable de 500 euros à 5.000.000 euros

92 avenue du Général de Gaulle

94 000 CRETEIL

817 738 610 RCS CRETEIL

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET RTT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BEL’AVIE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 92 avenue du Général de Gaulle, 94 000 CRETEIL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 817 738 610, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant de la Société HOLDING ZEMB, elle-même Présidente de la Société BEL’AVIE

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;

  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT ;

  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société BEL’AVIE quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1

  • Congés d’été : congé principal de 12 jours ouvrables minimum, continu entre 1 jour de repos hebdomadaire. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de service.

  • Congés de noël : congé de 6 Jours ouvrables minimum. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de service.

  • Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.

Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise des congés imposés (congé d’été), le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce toujours dans la période de prise de congés imposés.

Il est rappelé que les RTT doivent être différenciés des congés payés. A cet effet, aucun jour de RTT ne pourra être pris à la place des jours de congés ci-dessus. Ainsi, les congés imposés (congé d’été et congés de noël) seront obligatoirement des jours de congés payés.

ARTICLE 5 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via la fiche « demande d’autorisation d’absence » qui a été transmise à tous les salariés ou tout autre système utilisé par l’entreprise permettant d’effectuer une demande de congés payés. La demande pourra être envoyée par mail ou remise en mains propres au manager.

Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum qui varie en fonction de la durée de son absence :

  • Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours ouverts

  • Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours ouverts

  • Au-delà de 7 jours : 20 jours ouverts

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.

En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.

Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise.

De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

Enfin, l’entreprise informera le salarié de l’accord ou désaccord dans les délais suivants :

  • Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours

  • Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours

  • Au-delà de 7 jours : 20 jours

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES RTT

Il est rappelé qu’en date du 23 février 2022, il a été décidé la mise en place d’un accord permettant à certains salariés de la Société de bénéficier de RTT.

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance prévu à l’article 5, les jours de RTT peuvent être pris par journée.

Les RTT sont à prendre, par journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis. Il sera également possible de cumuler des journées de RTT dans les limites ci-après :

  • 5 jours cumulés au maximum, et ce une seule fois ;

  • Le solde des JRTT peuvent se cumuler dans la limite de deux jours maximums ;

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris au cours de l’année de référence comme indiqué ci-dessous :

  • 5 jours de RTT devront être pris entre le 1er janvier et 30 juin ;

  • Le solde des JRTT seront pris entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Sur demande du salarié, l’employeur peut accorder par anticipation des JRTT non encore acquis par le salarié, dans la limite de 1 jour.

ARTICLE 7 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 08/03/2023. La consultation du personnel a eu lieu le 14 décembre 2022.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION

9.1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

9.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.


ARTICLE 10 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 11– DEPOT ET PUBLICITE

11.1 : Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT-GEORGES.

11.2 - Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à CRETEIL

Le 27/03/2023

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GERANT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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