Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et aux astreintes" chez AFEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFEO et les représentants des salariés le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023399
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : AFEO
Etablissement : 81775999600041 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux astreintes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AFEO, SAS dont le siège social est situé 15 rue de l’avenir, GENAS (69740), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 817 759 996, ci-après dénommée « la Société »,

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Cotisant à l’URSSAF RHONE-ALPES sous le numéro 4909372400011

d’une part,

ET,

Monsieur , membre du comité sociale et économique,

Demeurant :

De nationalité :

Immatriculé à la Sécurité sociale sous le numéro

Ne représentant aucune Organisations Syndicales

d’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatif au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Il a également pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.

I - Heures supplémentaires et contingent d’heures

Définition des heures supplémentaires

Une heure supplémentaire correspond à toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • Entre la 35ème et 43ème heures incluse du lundi au samedi : 125%

  • Entre la 35ème et 43ème heures incluse du lundi au samedi en heures de nuit* : 150%

  • A partir de la 44ème heure du lundi au samedi : 150%

  • A partir de la 44ème du lundi au samedi en heures de nuit* : 175%

  • Dimanche et jours fériés : 200%

*Heures de nuits : 22h à 6h du lundi au samedi

Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Le repos de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires, quel que soit leur rang.

Une heure supplémentaire ouvre droit à :

L’accord collectif précise que l’heure supplémentaire est payée et seule la majoration est compensée par un repos compensateur.

Exemple : pour 8 HS à 25% et 8 HS à 50%, le salarié aura le droit à un repos compensateur de remplacement de 6h (8X0.25 + 8X0.5) et il lui sera payé 16 heures supplémentaires non majorées.

Les conditions de prise du repos compensateur sont déterminées en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

  • Dès que le salarié présente sur son compte de RCR un crédit équivalent à une journée de travail, il peut demander à bénéficier d’un repos compensateur de remplacement.

  • Le repos compensateur de remplacement est pris obligatoirement par journée entière soit 7h.

  • Le repos compensateur de remplacement ne peut être accolé au congé payé, sauf si le responsable hiérarchique a donné son accord exprès à cet accolement.

  • Le repos compensatoire doit être pris dans les 2 mois

  • Le repos compensateur doit être planifier entre le salarié et le responsable hiérarchique. Le salarié doit adresser sa demande, via le formulaire de demande d’absence (annexe 1), à son responsable 7 jours francs au minimum avant la date à laquelle il envisage de prendre son repos. Le responsable hiérarchique dispose ensuite de 5 jours francs à compter de la réception de la demande afin de l’instruire.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 270 heures par salarié et par an, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Repos Compensateur Obligatoire (RCO) : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent avec l’accord exprès de son responsable hiérarchique.

Il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 90 minutes (1 heure et 30 minute).

Dès lors que le contingent du salarié est dépassé, le repos obligatoire est ouvert au salarié. Il peut demander à bénéficier de son droit à repos dès que sa durée atteint un équivalent à 7 heures de travail.

Repos Compensateur Obligatoire (RCO) : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.

Le repos compensateur obligatoire ne peut être pris qu’en dehors d’une période fixée du 1er juillet au 31 août de chaque année.

Le repos compensateur obligatoire ne peut être accolé au congé annuel payé sauf si le responsable hiérarchique a donné son accord exprès à cet accolement.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Repos Compensateur Obligatoire (RCO) : Attribution ou refus

L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours après réception de sa demande.

En cas de refus, l’employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

L’employeur peut reporter la prise du repos s’il justifie que la présence du salarié est nécessaire au bon fonctionnement du service. De plus, les congés payés sont prioritaires par rapport au RCO.

Dans ce cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 5 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà d’2 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

- demandes déjà différées

- situation de famille (nombre d’enfants dont l’âge est inférieur ou égal à 16 ans à la date de la demande)

- ancienneté des salariés

II – Les astreintes

Définition

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, le salarié sera libre de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.

Personnel concerné

Le personnel de maintenance : techniciens SAV ascenseurs sont soumis à la tenue d'astreinte.

Afin de réduire pour le personnel de maintenance la fréquence des astreintes de dépannage, la participation des techniciens travaux et des techniciens fermetures au système de l'astreinte est possible.

La présente mise en œuvre se substitue à compter de sa date d'application à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur à sa conclusion et ayant un objet identique.

La présente mise en œuvre a donné lieu à consultation du CSE le 5 octobre 2022.

Le CSE a rendu un avis favorable.

Un exemplaire sera remis CSE qui sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Planning des astreintes

Respect des lois et règlements :

- la durée maximum par jour est portée à 12 heures (temps de travail effectif) pendant la période d’astreinte.

- Le temps de repos quotidien est porté de 9 heures pendant les périodes d’astreinte (à la place des 11 heures en dehors du temps d’astreinte).

- 48 heures par semaine maximum

- Repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures soit 35 heures

- 6 jours consécutifs par semaine maximum.

Cycle horaire lors d’astreinte :

  • Astreinte du dimanche au mercredi

Du dimanche 00h00 au lundi 08h00

Du lundi au mercredi : 17h00 à 08h00

Obligation de prendre 1 jour de récupération après l’astreinte (le jeudi)

  • Astreinte du jeudi au samedi

Du jeudi au vendredi : 17h00 à 08h00

Du vendredi 17h00 au samedi 24h00

Obligation de prendre 1 jour de récupération avant l’astreinte (le mercredi)

Pour rappel, les heures sup attaquent à partir de la 35eme heure.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreintes

L’astreinte s’effectue à la demande du responsable hiérarchique, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord écrit et préalable du salarié concerné. En conséquence, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son refus d’être en astreinte.

Le planning d’astreintes sera communiqué au moins 15 jours calendaires avant chaque mois d’application, réalisé après concertation avec l’ensemble des salariés.

Toutefois, le planning pourra être modifié en cours d’exécution, en fonction des impératifs de chaque salarié. Ces modifications pourront intervenir en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Cette modification sera communiquée par le biais d’un courrier individuel à chaque salarié et sur le panneau d’affichage de l’entreprise.

De plus, lorsque l’entreprise est confrontée à une contrainte particulière, soit une circonstance exceptionnelle, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiée en respectant un délai de prévenance de 2 jours francs. Cette modification ne pourra se faire sans l’accord exprès du salarié.

Compensation des astreintes

Distinction du temps en astreinte et du temps de travail effectif

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Rémunération

En contrepartie de l’obligation de se tenir à disposition, les intéressés percevront une prime d’astreinte de :

_15€ du lundi au vendredi

_45€ le samedi

_75€ le dimanche

III – Modalités de l’accord

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu le 05/10/2022.

Le présent accord entre en vigueur à effet rétroactif au 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 2 - Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation tous les 2 ans, sur le mois de juin, à partir du 05/10/2024.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord ainsi qu’à la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Rémi PEGOUD, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le 5 octobre 2022 à Genas,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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