Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini" chez OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000959
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE
Etablissement : 81778277400019 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord d’entreprise relatif au contrat

à durée déterminée à objet défini

Entre

L’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le siège est situé rue Roland le Preux 46500 ROCAMADOUR,

Représenté par Madame XX agissant en qualité de Directrice générale

Et

Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 14 octobre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, représenté par son secrétaire, Madame X, en application du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

Préambule

Les parties au présent accord font le constat que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre aux spécificités de l’activité de l’office de tourisme.

En effet, dans le cadre des programmes spécifiques, l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne peut être amené à signer des conventions avec l’État et diverses autorités administratives indépendantes.

Ce type de mission ou de projet s’accorde difficilement avec les règles de droit commun en matière de durée, de renouvellement et de succession des contrats à durée déterminée, notamment en raison d’une certaine variabilité de la durée nécessaire à leur réalisation.

Les parties veulent ainsi permettre à l’office du tourisme et aux salariés concernés de disposer d'un ensemble de règles précises permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini.

Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à déroger au principe selon lequel le contrat de travail à durée déterminée n’a pas pour objet de pourvoir un poste permanent et durable.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application

L’accord s’appliquera à l’ensemble de l’office du tourisme en cas d’embauche de salariés au statut cadre au sens de la Convention collective dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini.

Article 2 – Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d'ingénieur ou de cadres pour la conception et le pilotage de projets spécifiques.

Ses activités principales sont de :

  • Participer à la conception ou à l’actualisation du projet et définir sa programmation ;

  • Définir les besoins d’ingénierie (études, expertises, etc.) nécessaires, les mobiliser et coordonner en s’appuyant sur les partenaires nationaux et locaux du programme ;

  • Assurer le management du projet et mettre en œuvre un programme d’actions opérationnel : impulser l’avancement des actions, coordonner les opérations et veiller à leur articulation au sein du plan d’action global, assurer le suivi-évaluation opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les référents des partenaires du territoire ;

  • Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe projet ;

  • Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires, concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet ;

  • Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet, intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction auprès des habitants et des usagers et des partenaires locaux.

Article 3 – Durée et rupture

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d'un entretien préalable et d'un délai de prévenance de 2 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du code du travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 4 – Contenu du contrat

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
1. La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2. L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
3. Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
4. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5. L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6. Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7. Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au code du travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 5 – Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du code du travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 6 – Garanties offertes au salarié

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Il bénéficie également d'une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles. Cette aide pourra aussi résulter de l'accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l'échéance du contrat sous réserve d'en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.
Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.
A l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Article 7 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La rencontre sera faite à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords.

L’accord sera aussi déposé au greffe du tribunal des Prud’hommes de Cahors.

St Céré, le 14 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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