Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD INDEMNITE DE SUBSTITUTION ALKION TERMINAL BAYONNE" chez ALKION TERMINAL BAYONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALKION TERMINAL BAYONNE et le syndicat CFDT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04019000705
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALKION TERMINAL BAYONNE
Etablissement : 81824062400010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes AVENANT DU 28/01/2019 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21/06/18 (2019-01-28) PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-06-21) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-02-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

PROTOCOLE D’ACCORD

INDEMNITE DE SUBSTITUTION ALKION TERMINAL BAYONNE

Entre :

L’Entreprise ALKION TERMINAL BAYONNE, dont le siège social est à Tarnos (40220), Route de la Barre, Zone Industrielle, RCS 818 240 624,

représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Corporate Affairs Director ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'Entreprise,

d'autre part,

A été conclu l’accord ci-après :

PREAMBULE

Le 1er septembre 2016, l’activité du site de Bayonne initialement gérée par la société LBC SOTRASOL a été cédée à la société LBC BAYONNE devenue ALKION TERMINAL BAYONNE.

Les contrats de travail des salariés affectés sur le site de BAYONNE ont ainsi été transférés par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail au sein de la société ALKION TERMINAL BAYONNE.

Le statut collectif de la société LBC SOTRASOL applicable à ces salariés a quant à lui été mis en cause par l’effet des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail.

Dans le cadre de cette opération, les usages consistant à verser des primes de masque, de spécialisation et de locotracteur en vigueur au sein de la société LBC SOTRASOL ont également été transférés ;

L’objet du présent accord est de dénoncer ces usages à l’égard des anciens salariés de la société LBC SOTRASOL tout en leur garantissant le maintien du versement d’une somme équivalente au montant total brut perçu au cours de l’année 2017 au titre de ces trois primes.

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord est applicable aux salariés de la société LBC SOTRASOL dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société LBC BAYONNE, devenue ALKION TERMINAL BAYONNE.

ARTICLE 2 – DENONCIATION DES USAGES

Les parties conviennent de dénoncer les usages pratiqués au sein de la société LBC SOTRASOL visant à verser aux salariés les primes suivantes :

  • prime de masque

  • prime de spécialisation

  • prime de locotracteur

Cette dénonciation sera effective à la date de signature du présent accord.

Chaque salarié en sera informé individuellement par lettre recommandée AR ou contre émargement.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF DE SUBSTITUTION

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une indemnité différentielle appelée « indemnité de substitution » sera versée aux anciens salariés de LBC SOTRASOL pour compenser la perte de rémunération subie par l’effet de la suppression des primes de masque, de spécialisation et de locotracteur.

Cette indemnité sera calculée de la manière suivante : 1/12ème du montant cumulé des 3 primes perçues individuellement au cours de l’année 2017.

Son versement sera mensuel.

ARTICLE 4 – MISE EN APPLICATION ET DUREE

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 9 – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bayonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

ARTICLE 10 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fais à Tarnos,

Le 21 juin 2018

Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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