Accord d'entreprise "Accord fixant le mode d'organisation des astreintes et leur compensation" chez OCUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCUS et les représentants des salariés le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038266
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : OCUS
Etablissement : 81837174200045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la BDES (2021-10-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

Accord fixant le mode d'organisation des astreintes et leur compensation

OCUS

La société OCUS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 818 371 742, dont le siège social est situé au 86-90 RUE Notre Dame de Nazareth 75003 PARIS, représentée par xxxx

ci-après désignée “la Société

ET

La délégation du personnel composant le Comité social et économique, représentant les Salariés D’OCUS

ci-après désignée “la Délégation du Personnel

La Société et la Délégation du personnel ensemble désignés les “Parties

PREAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans une volonté d'amélioration et de garantie du niveau de qualité de services attendu par les clients d’OCUS, tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des Salariés d’OCUS.

OCUS, de par la nature de ses activités d’outil Saas permettant la gestion des prestations de reportages photographiques pour le compte de clients professionnels et/ou particuliers, doit en effet être en mesure d'assurer la qualité et la continuité de ses services auprès de ses clients situés dans le monde entier tous les jours de la semaine. Pour cela, et notamment en raison de la nécessité d'intervenir immédiatement en cas de bug lié à l’utilisation de la plateforme, il est nécessaire de recourir de manière plus ou moins régulière à des astreintes.

Ces contraintes doivent néanmoins s'inscrire dans le respect de la santé des Salariés, ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Le présent document encadre les dispositions relatives aux astreintes, et notamment concernant leurs conditions de recours et de mise en œuvre.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas de demande d'un client ou d'incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Article 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives aux astreintes.

La durée de l'intervention en cours d'astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. En revanche, la période d'astreinte, hors intervention, n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices titulaires d’un contrat de travail (le Salarié) conclu avec la Société, quelque soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

Article 2 - MODALITÉS DE RECOURS À L'ASTREINTE

2.1 Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés, des jours de RTT ou des jours de récupération.

2.2 Modalité

L'astreinte s'effectue à la demande d'un manager, sur la base du volontariat et sous réserve de l'accord préalable du Salarié concerné. En conséquence, aucun Salarié ne peut être sanctionné en raison de son refus d'effectuer des astreintes.

Avant de proposer une astreinte à un Salarié, la société s'assurera que, en cas d'intervention du/de la Salarié.e durant l'astreinte, les durées légales maximales de travail, ainsi que les repos minimaux quotidiens et hebdomadaires obligatoires, soient respectés.

XXX s'efforcera de respecter, dans la mesure du possible, un principe de rotation entre les personnes concernées par les astreintes.

2.3 Contribution attendue

De manière générale, le Salarié d'astreinte est tenu de répondre à toute sollicitation dans les plus brefs délais et d'intervenir, sauf mention contraire figurant sur l'ordre de mission, dans un délai maximal de 1 (une) heure (intervention à distance).

Le Salarié d'astreinte est soumis à une simple obligation de moyens. Le Salarié concourt par son analyse à la résolution d'un incident, dans la limite de ses compétences.

2.3 Planning & Fiche de mission

Les Salariés inscrivent leur disponibilité via la plateforme de gestion des incidents en temps réel, à ce jour, à titre informatif Pagerduty (la “plateforme”).

Le planning, présentant les périodes individuelles d'astreinte, mentionne :

  • La période d'astreinte (date et heure);
  • Le délai dans lequel le Salarié doit intervenir, le cas échéant;

Le Salarié communique son accord au travers de la Plateforme à réception de la notification du planning.

En cas d'empêchement, le Salarié ayant donné son accord pour effectuer l'astreinte doit prévenir la société dès qu'il en a connaissance, et en tout état de cause dans un délai raisonnable, afin de permettre son remplacement.

2.4 Delai de prevenance

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est en principe transmise au Salarié concerné 1 mois à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d'absence imprévue du Salarié programmé en astreinte ou d'incident majeur pour un client, ce délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc.

Dans cette hypothèse, XXX prendra en compte les situations individuelles rendant difficiles une disponibilité dans un tel délai.

2.5 Détails des astreintes

Le détail des astreintes et des interventions (nom du projet, durée et période de l'astreinte) est indiqué sur la Plateforme.

La déclaration du temps d’intervention pendant l’astreinte est effectuée en heures par le Salarié via la plateforme. Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention durant l’astreinte est auto déclaratif.

En fin de mois, XXX remet à chaque Salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Les périodes d'astreinte seront également décomptées indépendamment des heures de travail effectif sur le bulletin de salaire.

Article 3. CONTREPARTIE À L'ASTREINTE

3.1 Lieu de l'intervention

L'intervention se fait à distance.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le Salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir il devra prévenir dans les plus brefs délais la société.

3.2 Décompte du temps d'intervention

La durée de l'intervention est considérée comme du travail effectif.

Le temps de chaque intervention est arrondi à l'heure supérieure. Cet arrondi sera effectué par la société, et non directement par le Salarié.

Le décompte des heures d'intervention débute dès que le Salarié est contacté, et se termine à la fin de l'intervention.

3.3 Enregistrement du temps d'intervention

Pour chaque intervention, les Salariés reçoivent une notification et la plateforme enregistre ensuite automatiquement l'heure de début et l'heure de fin de l'intervention.

Chaque intervention fait l'objet d'un rapport automatique enregistré et consultable sur la Plateforme, sur lequel figurent les heures de début et de fin de l'appel ou de la connexion à distance, la description de l'incident ayant provoqué l'intervention, et les solutions et réponses apportées.

3.4. Conséquence d’une intervention sur le repos quotidien et hebdomadaire

  • Astreinte sans intervention

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte :

  • Pour le calcul du repos quotidien, dont la durée ne doit pas être inférieure à 11 heures consécutives;
  • Pour le calcul du repos hebdomadaire, dont la durée ne doit pas être inférieure à 35 heures consécutives.
  • Astreinte avec intervention

En cas d'intervention pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire est pris à compter de la fin de l'intervention, au besoin en décalant la prise de poste suivante en accord avec la société.

Cette règle ne s'applique que si le Salarié n'a pas déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures pour le repos hebdomadaire.

En cas d'intervention après une période de repos quotidien, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures.

En cas d'intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l'intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante.

S'il venait à être constaté que des interventions sont accomplies de manière récurrente le week-end, un jour de repos par anticipation sera attribué au cours de la même semaine. Ces dispositions ne peuvent en aucun cas permettre de planifier le non-respect des durées de repos consécutif ci-dessus énoncées.

La société s'engage à veiller au respect de ces règles, ainsi qu'au respect des dispositions légales en matière de durée du travail.

3.5 Fréquence des astreintes

L'astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le planning de roulement doit être établi sur tous les Salariés du projet en fonction de leurs compétences.

La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un Salarié à effectuer des périodes d'astreinte au-delà de 2 semaines calendaires consécutives (du lundi 8h au lundi suivant).

Un Salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT, repos compensateur), ou les périodes de formation.

3.6 Indemnisation forfaitaire de l'astreinte

Que le Salarié intervienne ou non durant l’astreinte, cette dernière donne droit à la compensation financière forfaitaire suivante :

  • une prime d'astreinte fixée à 100 euros brut par semaine d'astreinte, du lundi 8h jusqu'au lundi suivant.
  • une prime de compensation de l’utilisation du téléphone portable personnel à hauteur de 10 euros brut par semaine d'astreinte, du lundi 8h jusqu'au lundi suivant.

La prime d'astreinte est prise en compte dans le calcul de la règle du dixième pour les indemnités de congés payés.

3.7 Rémunération des interventions durant l’astreinte

Toute intervention effectuée en période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie en repos selon le barème exposé ci-dessous.

Jour intervention durée intervention Repos compensateur (incluant le cas échéant les majorations)
du lundi au samedi
entre 6h et 21h
moins de 2h 0.25 jour de repos
entre 2h et 5h 0.5 jour de repos
au delà de 5h 1 jour de repos

du lundi au samedi

entre 21h et 6h
et dimanche
et jours fériés

moins de 2h 0.5 jour de repos
entre 2h et 5h 1 jour de repos
au delà de 5h 2 jours de repos

Le repos doit être pris dans les 2 mois suivant l'ouverture de ce droit. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut être pris que par journées entières ou demi-journées.

3.8 Moyens mis à disposition du Salarié

Pour la durée de l’astreinte, l’employeur met à la disposition du Salarié le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission. Le Salarié s’engage à user normalement du matériel qui lui est confié, conformément aux règles applicables au sein de la Société.

3.9 Accidents survenus lors d'une intervention

Les accidents survenant lors d'une intervention, que cette dernière ait lieu hors du domicile ou au domicile du Salarié, sont considérés comme accidents du travail.

Les accidents survenant pendant l'astreinte, hors intervention, ne sont pas reconnus comme accidents du travail. En cas d'incapacité à continuer l'astreinte ou à effectuer une intervention suite à cet accident, le Salarié doit prévenir au plus vite la société pour que son remplacement puisse être effectué.

ARTICLE 4 - DISPOSITION FINALES

4.1 Entrée en vigueur

Les présentes dispositions entrent en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

4.2 Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec Avis de reception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

4.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

4.4 Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique via Télé-Accords et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié, le cas échéant, à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire électronique sera remis au CSE.

Les Salariés de la Société OCUS seront informés du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet et sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Paris, le 29/12/2021

Pour OCUS

Directrice des Ressources Humaines

Pour le CSE

Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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