Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016781
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : INLEAD
Etablissement : 81879209500031

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

Accord collectif d’entreprise

Entre :

La Société INLEAD

Société par actions simplifiée

Dont le siège social est sis : 5 rue Sanlecque

44000 NANTES

Immatriculée sous le numéro SIRET : 818 792 095 00031

Représentée, dans le cadre des présentes, par XXX

en sa qualité de Présidente ayant tous pouvoirs à cet effet,

ET

Madame XXX

Membre titulaire du CSE

en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés

lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 septembre 2022

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Société INLEAD a fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail actuellement applicables doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins et évolutions de son activité et de ses clients, qu’aux attentes de ses salariés.

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail issues notamment de la loi du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017-1385, 2017-1386, 2017-1387, 2017-1388, 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application.

Il est précisé que La Société INLEAD applique la convention collective des «Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire» (IDCC 2098, Brochure JO 3301).

Ainsi, le présent accord fixe les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société INLEAD pour les salariés de la structure.

Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 7 décembre 2022.

Après plusieurs réunions, celles-ci ont conclu le présent accord.

PARTIE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL 4

Article 1 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL 4

Article 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 : SALARIES CONCERNES 4

Article 2 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 5

A. Durée du travail 5

Durée hebdomadaire 5

Période annuelle de référence 5

B. Compensation des heures effectuées de la 36ème à la 37ème : jours de repos 5

Acquisition des jours de repos 6

Modalités de prise des jours repos 7

C. Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle 8

D. Heures supplémentaires 8

Définition 8

Paiement des heures supplémentaires 8

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail 9

E. Rémunération 9

F. Absences 9

G. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 9

CHAPITRE 3 : REPARTITION LINEAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE 10

PARTIE II : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

Article 1 : DECOMPTE ET DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

Article 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

PARTIE III : DISPOSITIONS DIVERSES 12

Article 1 : SUIVI DE L’ACCORD 12

Article 2 : DUREE 12

Article 3 : REVISION 12

Article 4 : DENONCIATION 13

Article 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 14

Article 6 : TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE 14

Article 7 : DEPOT LEGAL, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE 14

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La présente partie fixe les modalités d'organisation du temps de travail au sein de la Structure.

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail doit être fixée de telle sorte qu'elle permette à la structure de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités, de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

DUREE DU TRAVAIL

DUREE LEGALE DU TRAVAIL

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps d'habillage et déshabillage, les temps de repas et casse-croute, les temps de trajet domicile-lieu de travail et les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ainsi que tout temps de pause.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SALARIES CONCERNES

L’aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés à temps complet de la Société, ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ainsi que les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée avec accord de l’employeur.

PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Durée du travail

Durée hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est de 39 heures par semaine.

Période annuelle de référence

La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

Compensation des heures effectuées de la 36ème à la 37ème : jours de repos

Le présent accord instaure une réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos.

L’attribution de jours de repos

Il est prévu que, dans un cadre hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 37 ème inclue feront l’objet d’un repos.

Ainsi, pour une année complète de travail, un salarié, acquerra 12 jours de repos calculés de la façon suivante :

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre de jours de week-end en moyenne : 104

Nombre de congés payés : 25

Nombre de jours fériés chômés en moyenne sur l’année : 8

Soit un nombre de jours travaillés : 228

Soit un nombre de semaines travaillées : 228/5 = 45,6

Le salarié, dont les heures entre 35 et 37 sont compensées par du repos, acquiert 2 heures de repos par semaine.

En fin d’année, son compteur sera donc crédité de 2 x 45,6 soit 91,2 heures ouvrant droit à repos.

La journée de travail étant comptabilisée pour une valeur de 7,8 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures (39/5), il obtiendra sur une année complète 91,2/7,8 = 11,69 jours de repos arrondis à 12.

Acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos auquel peuvent prétendre les salariés est fixé de la façon qui suit.

La traduction du droit à repos s’exerce mensuellement, le calcul s’effectuant au regard du nombre total de jours de repos annuellement et divisé sur le nombre de mois de l’année.

Ainsi, pour 12 jours de repos annuel, le nombre mensuel correspondant au repos acquis est de 1 par mois.

Ce nombre mensuel est déterminé forfaitairement pour 1 mois civil.

Ainsi, pour un salarié ayant travaillé intégralement le mois concerné, l’acquisition mensuelle de jours de repos correspond à 1.

Prise en compte des absences

Une journée d’absence diminue le droit au repos sur la base du nombre de jours ouvrés moyen soit 21,67, à l’exception :

  • des jours de repos eux-mêmes ;

  • des absences pour maladie inférieures à 7 jours calendaires dans le mois civil ;

  • des congés payés et des jours fériés déjà pris en compte pour la détermination du nombre de jours de repos.

Exemple :

Un salarié ayant été absent deux jours ouvrés dans le mois bénéficiera d’un droit à repos calculé comme suit :

(1x (21,67-2)) / 21,67 = 0 ,90

En cas d’absence au cours du mois de décembre de l’année N, la régularisation s’effectuera sur le mois de janvier de l’année N+1.

Modalités de prise des jours repos

Les jours de repos acquis dans les conditions précitées doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et au plus tard le 15 janvier de l’année N+1.

Seuls les jours de repos effectivement acquis pourront être pris par le salarié.

Le solde portant sur des centièmes acquis par le salarié, et non pris avant le terme de l’année de référence, est arrondi au 0,5 le plus proche :

  • décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

  • décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur ;

et pourra être reporté sur l’année N+1.

Jours choisis par l’employeur :

La direction se réserve le droit de fixer 5 jours de repos par an, pour un salarié ayant un droit à jours de repos intégral, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas de période incomplète, le nombre de jours imposé par la direction sera réduit proportionnellement.

Jours choisis par le salarié

La demande de prise de jours de repos devra être faite sur le logiciel prévu à cet effet ou tout autre moyen applicable au sein de la structure. Elle sera ensuite soumise à la validation du supérieur hiérarchique.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié une ou plusieurs autres dates de prise des jours de repos.

De même, pour des raisons de nécessité du service, le responsable hiérarchique pourra modifier la prise des jours de repos en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les jours de repos pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive à minima par demi-journée.

Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle

Pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’employeur tient, à la disposition des salariés concernés, toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail et du nombre de jours de repos acquis. Cette information pourra être formalisée par exemple dans un tableau reprenant notamment l’horaire réalisé, le nombre d’heures et jours de repos acquis etc…

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Heures supplémentaires

Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la 37ème heure par semaine ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures sous réserve qu’elles n’aient pas déjà été payées en vertu du tiret précédent et du paragraphe suivant du présent article.

Pour le seuil de déclenchement de ces heures supplémentaires, il est précisé que sont pris en compte les jours de repos tels que déterminés ci-avant.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure jusqu’à 42 heures feront l’objet d’une majoration à hauteur de 25%.

Il est par ailleurs rappelé que l’horaire collectif est de 39 heures. Aussi, aucun salarié ne pourra être amené à travailler au-delà de cet horaire sans l’accord de la direction.

Les heures effectuées au-delà de 42 heures seront majorées au taux de 50%.

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, feront l’objet d’un paiement.

Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les semaines de travail à 39 heures et les semaines comprenant des jours de repos afférents, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

Absences

Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.

Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du Travail et la convention collective applicable.

En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.

Cependant, dès lors que le salarié n'a pas été présent pendant tout l'exercice, il ne peut pas prétendre au même nombre de jours de repos que les autres salariés. Il convient donc de recalculer celui-ci en procédant de la même manière qu'en cas d'absence.

Exemple :

Ainsi un salarié qui est embauché le 15 avril 2022 sera absent 10 jours ouvrés.

En conséquence, son droit à repos pour le mois d’avril 2022 est calculé comme suit :

(1x (21,67-10)) / 21,67 = 0 ,53

A compter du mois de mai 2022, il acquerra un jour de repos par mois comme les autres salariés et dans les mêmes conditions.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ de la structure en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail ou assimilé comme tel au cours de la période de présence par rapport à l’horaire collectif et des jours de repos d’ores et déjà pris le cas échéant.

Par ailleurs, en cas de départ du salarié, hors rupture ne donnant pas lieu à préavis, et en cas de rupture conventionnelle, le salarié devra solder l’intégralité de la prise des jours de repos restant avant la date de rupture.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

REPARTITION LINEAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

S’il est décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux salariés en contrat à durée déterminée ou aux salariés en alternance, les salariés feront 35 heures linéaires réparties sur 4 ou 5 jours.

Dans la limite des textes en vigueur et sous réserve du repos hebdomadaire, l’horaire de travail pourra être fixé sur un nombre de jours différent.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La présente partie a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires, et de fixer les modalités de prise de repos compensateur de remplacement.

DECOMPTE ET DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

En revanche, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (ainsi que celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire précitée (37 heures).

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

En revanche, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles ainsi que celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire précitée (37 heures ).

Une fois par an, le Comité Social et Economique, s'il existe, sera consulté sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

DISPOSITIONS DIVERSES

SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.

A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec 2 personnes de la structure intéressées à cet effet.

Celle(s)-ci fera(ont) dès lors connaître son(leur) intention au cours du mois de novembre pour l’année de référence à venir.

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DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision en tout ou partie, et selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée, par tous moyens permettant la preuve de la réception, à la ou les partie(s) concernée(s) ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modification ou d’absence de membre du Comité Social et Economique, la procédure de révision s’exercera conformément aux règles de validité d’un accord d’entreprise dans les nouvelles conditions.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Il pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

-la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. par son auteur à la ou les partie(s) concernée(s), sauf dénonciation émanant de toutes les parties concernées, et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;

-une nouvelle négociation s’engage, à la demande de l’une des parties concernées, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ou de l’acte de dénonciation de toutes les parties concernées ;

-durant les négociations, l’accord restera applicable ;

-à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

-les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

-en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.

En cas de modification ou d’absence de membre du Comité Social et Economique, la procédure de dénonciation s’exercera conformément aux règles de validité d’un accord d’entreprise dans les nouvelles conditions.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

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TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :

Secrétariat technique

CPPNI Prestataires de services Cabinet Blanc Avocats Le dix

10 rue du Château d’Eau

75010 PARIS

secretariat@blanc-avocat.com

La transmission à la commission paritaire permanente se fait après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

La partie ayant transmis l’accord à la commission paritaire en informe les autres signataires.

Le présent accord sera déposé par la Société INLEAD auprès de la DREETS de LOIRE-ATLANTIQUE.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par la Société INLEAD et une version sur support électronique.

La Société INLEAD remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NANTES

Le 18 janvier 2023

Pour La Société INLEAD

XXX

Et

Madame XXX

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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