Accord d'entreprise "Négociations obligatoires sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du GIE BIO-VINCI" chez GIE BIO-VINCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE BIO-VINCI et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723060072
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIE BIO-VINCI
Etablissement : 81903706000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD 2021-2022 SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU GIE BIO-VINCI (2022-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

PROTOCOLE D’ACCORD 2023 SUR LES

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES SUR

LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU GIE BIO-VINCI

Entre les soussignés :

Le GIE BIO VINCI, au capital de 1 000 euros, dont le siège est situé à CHAMBRAY-LÈS-TOURS, 1 avenue du Professeur Alexandre Minkowski – BP 70560 - 37175 Cedex

Représenté par XXX

Agissant en qualité d’Administrateur

D’une part,

ET

Le CSE du GIE BIO-VINCI

Représenté par XXX, dûment mandatées,

D’autre part,

et après avoir exposé ce qui suit :

Après avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE du GIE BIO-VINCI de sa volonté d’ouvrir des négociations sur « les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée », après que les membres du CSE aient accepté et précisé qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale, la Direction a réuni une délégation de salariés élus, membres de la Délégation Personnel du CSE, les 17 mai 2023 et 7 juin 2023.

Au niveau de notre branche d’activité, les grilles de salaire de la Convention Collective des entreprises de propreté et services associés, ont été revalorisées, puis immédiatement appliquées aux salariés du GIE BIO VINCI, de la manière suivante :

+ 1% en 2018

+ 1,58% au 01/01/2019

+ 0,19 % au 01/07/2019

+ 1,36% au 01/05/2020

+ 1,15% en 01/02/2021

+ 1,61% au 01/01/2022

+ 1,03% au 01/04/2022

+ 2,9% au 01/08/2023

+ 3% au 01/02/2023

+ 2,5% au 01/07/2023

En sus, se rajoutées les revalorisations du SMIC.

Les membres du CSE ont émis les demandes suivantes :

  • Conserver la différence entre le taux horaire du SMIC et la grille de salaires pour tous les échelons

  • Prime de week-end : pour 1 dimanche : 30 euros / 2 dimanches : 70 euros / 3 dimanches : 100 euros

  • Prime d’astreinte : 120 euros par mois

  • Prime de pénibilité pour le jour et la nuit

  • Revoir les modalités de calcul de l’intéressement en axant sur le présentéisme

  • Instaurer la prime de transport pour tous

  • 1 journée supplémentaire lors d’un décès de parent hors de France

  • Arrondir à 3 jours pour enfant malade

  • Revalorisation de la grille à l’échelon supérieur pour les salariés de plus de 5 ans

  • Mise en place d’un PERCOL avec abondement

  • Prime d’habillage de 350 ans bruts par an

  • Jours de fractionnement

  • Passage de la grille A vers B1

  • Réactualisation de l’avantage acquis annuel (ancien 13 mois)

  • Attribution d’une PPV

Après analyse, étude et chiffrage de l’ensemble de ces demandes, la Direction a fait les propositions suivantes qui ont été acceptées par la représentation du CSE. Les demandes non retenues ont été explicitées.

L’information et la consultation du CSE sur le projet d’accord a été réalisée le 20 juillet 2023. Les membres du CSE ont émis un avis favorable à l’unanimité.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du GIE BIO-VINCI.

Article 2 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail. Il complète la convention collective de la Propreté (IDCC 3043).

Il est convenu d’appliquer au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2023 les mesures suivantes :

  • Maintien des mesures acquises depuis 2017

L’ensemble de mesures prises lors des Négociations salariales obligatoires depuis 2017 est maintenu pour l’année 2023.

  • Prime astreinte

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Les astreintes sont mises en place sous conditions. Des compensations sont prévues pour les salariés concernés.

L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Une prime de 60 euros bruts par week-end d’astreinte sera versée à compter du 01/06/2023. Si l’astreinte n’a lieu que sur 1 journée pleine du week-end, le montant sera de 30 euros bruts.

Un jour férié (hors week-end) en astreinte donnera à lieu à une prime d’astreinte de 30 euros bruts.

  • Prime du dimanche

Les dimanches effectivement travaillés feront l’objet de la compensation suivante à compter du 01/06/2023 :

  • Pour 1 dimanche complet travaillé dans le mois : 30 euros bruts

  • Pour 2 dimanches complet travaillés dans le mois : 60 euros bruts

  • Pour 3 dimanches complet travaillés dans le mois : 90 euros bruts

Cette prime est calculée prorata temporis du temps de présence contractuel.

  • Mise en place d’un PERCOL

Un règlement visant à la mise en place d’un PERCOL sera rédigé en ce sens, et fera l’objet d’un accord spécifique.

  • Versement d’une PPV

Le versement d’une prime de partage de la valeur fera l’objet d’une déclaration unilatérale de l’employeur.

Il est rappelé par ailleurs que le montant de cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 3 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des deux parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 4 – Dépôt et Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail en :

  • une version sur support électronique auprès de la DREETS de TOURS via la plateforme en ligne TéléAccords ;

  • un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est notifié à chacune des parties.

Une note d'information sera adressée à tous les salariés de l'entreprise.

Fait à Chambray-lès-Tours, le 21 juillet 2023

XXX

Administrateur

XXX XXX

Membre du CSE Membre du CSE

XXX XXX

Membre du CSE Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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