Accord d'entreprise "CSE CARVIVO_CARVIVO - ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL - Signé le 18.12.2020.pdf" chez CARVIVO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARVIVO et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028114
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CARVIVO
Etablissement : 81917363400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

· · · ♦ · · ·

ENTRE

LE CSE DE CARVIVO

ET

CARVIVO

· · · ♦ · · ·

ENTRE

Carvivo, société par actions simplifiée, au capital de 135 000 euros dont le siège social se situe 17 rue Lantiez 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 819 173 634, représentée par son Président, ,

Ci-après désignée la « Société » ou l’ « Employeur » ou l’ « Entreprise » 

D’une part,

ET

Le comité social et économique de CARVIVO, représenté par son élu titulaire, ,

Ci-après désigné(e) « le CSE »,

D’autre part,

Carvivo et le CSE étant ci-après désigné(e)s les « Parties » et individuellement une « Partie ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

  1. CARVIVO est une société commerciale dont l’activité principale est la programmation informatique appliquée au développement commercial de ses clients. Eu égard à la nature de cette activité, la Société applique à l’ensemble du personnel qu’elle emploie la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) (ci-après la « Convention Collective SYNTEC »).

  2. CARVIVO a organisé des élections professionnelles au mois de mai 2019 qui ont permis de désigner un élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de CARVIVO (ci-après le « CSE »). A la date de conclusion du présent accord, l’effectif de la Société est de dix-neuf salariés ETP.

  3. Les Parties signataires considèrent qu’il est de l’intérêt des salariés et de l’Entreprise de mettre en place une organisation du temps de travail la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des clients et des partenaires de CARVIVO (ci-après l’ « Accord »).

  4. Le présent Accord est conclu dans le cadre de l’article L2232-23-1 du code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, après information et consultation du Comité Social et Economique de CARVIVO.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Il est convenu que les termes du présent Accord s’appliqueront, sauf dispositions particulières, à l’ensemble du personnel de CARVIVO employés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres dirigeants, du personnel intérimaire, des salariés expatriés ou détachés pendant le temps de leur mission, et des stagiaires.

Le présent Accord est applicable à tous les établissements actuels de CARVIVO employant du personnel et également à tout nouvel établissement créé postérieurement aux formalités de publicité du présent Accord.

Le présent Accord a vocation à annuler et remplacer tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.

Il est précisé que les règles relatives à l’acquisition, à la prise et au report de congés payés figurent au règlement intérieur de CARVIVO.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties ont entendu fixer les conditions d’application des trois modalités d’aménagement de la durée du travail prévues par la Convention Collective SYNTEC et ses avenants des 22 juin 1999 et 1er avril 2014 relatifs à la durée du travail qui prévoit l’application soit de la modalité standard (2.1), soit de la modalité réalisation de missions (2.2), soit la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année (2.3).

  1. Modalité standard

  1. Durée hebdomadaire de travail

Les salariés concernés par la modalité standard ont une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Les salariés concernés par la modalité standard ne sont pas concernés par modalités visées aux Articles 2.2 et 2.3 du présent Accord.

  1. Notion d’heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande expresse de la Direction de CARVIVO, au-delà de la durée hebdomadaire de travail, à savoir au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Eu égard à l’activité de la Société, les Parties conviennent que les heures supplémentaires ne sont dues aux salariés qu’à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique du salarié concerné.

Par exception, si un Salarié est amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un événement particulier sans que le responsable hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le Salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les cinq (5) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. La validation de la nécessité de réaliser ces heures supplémentaires appartient au responsable hiérarchique du Salarié.

  1. Contractualisation des heures supplémentaires

La Société peut décider de contractualiser de gré à gré les heures supplémentaires que les salariés seraient amenés à réaliser de façon régulière.

  1. Prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat selon le cas, sur la base de son temps réel de travail effectué.

  1. Modalité « Réalisation de missions » (forfait annuel en heures)

    1. Salariés concernés

Cette deuxième modalité s’applique aux salariés non concernés par les modalités visées aux Articles 2.1 et 2.3 du présent Accord, disposant d’une réelle autonomie dans leur organisation ne leur permettant pas de suivre strictement un horaire prédéfini.

Les salariés concernés, Employés, Techniciens, Agents de Maitrises, Ingénieurs ou Cadres, ont des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, etc.

  1. Durée du travail et repos

Pour les salariés soumis à cette deuxième modalité d’aménagement du temps de travail, il est convenu une convention de forfait en heures sur la semaine avec un plafond de 218 jours travaillés sur l'année civile, journée de solidarité incluse.

Cette convention correspond à un volume horaire hebdomadaire de 38h30.

Le décompte du temps de travail de chaque salarié se fera sur un mode déclaratif selon un dispositif mis en place par la Direction.

Les jours de repos compensateurs acquis seront pris selon les nécessités du service et les modalités suivantes :

Les salariés relevant de cette catégorie devront prendre en principe au moins 2 jours de repos par trimestre, il pourra être demandé une planification sur le trimestre suivant permettant de régulariser le nombre de jours non pris.

Dans tous les cas, les dates de prises de jours de repos seront déterminées dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la Société.

  1. Rémunération

Il est convenu entre les Parties que la rémunération sera lissée sur les douze mois de la période de référence et contiendra les heures supplémentaires majorées.

En tout état de cause, la rémunération annuelle ne pourra être inférieure à 34.000 euros brut.

  1. Prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel de jours travaillés est proratisé. Dans ce cas, le volume horaire de travail de la semaine d'arrivée ou de départ est également proratisé.

  1. Convention individuelle

Les salariés soumis à cette modalité de décompte du temps du travail devront signer une convention individuelle précisant le nombre d'heures hebdomadaires compris dans le forfait et le plafond de jours travaillés par année civile.

  1. Modalité « Convention individuelle de forfait en jours sur l’année »

    1. Salariés concernés

Pour être soumis à cette troisième modalité d’aménagement du temps de travail, dite « réalisations de missions avec autonomie complète », les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de cette modalité, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  1. Durée du travail et repos

La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnelles et des congés exceptionnels pour évènements familiaux.

En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 218 x nombre de semaines travaillées / 47.

Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.

Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP

Où :

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines de la Société.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise de jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Il est ainsi prévu que les cadres relevant de cette catégorie prennent en principe au moins 1 jour de repos par trimestre. Si tel n’était pas le cas, il pourrait être demandé une planification sur les trimestres suivants permettant de résorber le nombre de jours non pris.

L’organisation des prises de jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Les dates de prises de jours de repos seront déterminées par le salarié 10 jours au moins avant la date envisagée sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines pour respecter un délai moindre.

  1. Dépassement exceptionnel

Les salariés pourront également, s’ils le souhaitent, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord.

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu pour l’année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.

Cet écrit précisera notamment le taux de majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés. En tout état de cause, ce taux de majoration ne pourra être inférieur à 20 % jusqu’à 222 jours travaillés et 35 % jusqu’à 230 jours travaillés.

Le nombre maximal de jours rachetés dans l’année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au second alinéa du présent article, excéder 230 jours.

Pour l’application des dispositions précédentes, la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / ((Jt + CP) / 12)

Où :

R : rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

Cp : nombre de jours ouvrés correspondants aux congés payés ;

  1. Rémunération

La rémunération est lissée sur l’année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois. Elle ne pourra être inférieure à 120 % du salaire minimum conventionnel.

  1. Organisation du travail et droit à la déconnexion

- Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

- En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précités.

Il lui est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, d’exercer sa fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique afin de préserver la santé et le droit à repos des collaborateurs.

A cet effet, les salariés devront, en dehors de leur temps de travail éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

Des contrôles à distance de l’utilisation du matériel pourront être effectués par l’Employeur afin de s’assurer de l’effectivité du respect par le salarié de cette obligation de déconnexion mise à sa charge afin de préserver sa santé mentale et physique.

  1. Dispositions relatives au contrôle des temps de repos

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel portant spécifiquement sur ce sujet sera réalisé avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du Salarié ou de la Direction de CARVIVO.

Ces entretiens porteront notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.

  1. La prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel de jours travaillés est proratisé

  1. Convention individuelle

Les salariés soumis à cette modalité de décompte du temps du travail devront signer une convention individuelle précisant le nombre de jours compris dans le forfait.

  1. ASTREINTES

3.1 Champ d’application de l’astreinte

L’ensemble des salariés est concerné et susceptible de devoir effectuer des astreintes, à l’exception :

- des cadres dirigeants (exclus de la réglementation de la durée du travail),

- du personnel du service administratif

- et des salariés en contrat d’alternance.

3.2 Définition de l’astreinte

Au terme de l’article L.3121-9 du code du travail : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

3.3 Organisation de l’astreinte

Les équipes d’astreinte seront amenées à effectuer des astreintes, afin de pouvoir intervenir pour répondre aux besoins de maintenance urgents des clients de l’entreprise (principalement le support technique).

Ces astreintes techniques sont réalisées dans le cadre d’un télétravail à domicile et ne nécessitent pas le déplacement du salarié sur son lieu de travail, ou bien dans les locaux du client.

Les périodes d’astreinte sont fixées dans les conditions suivantes ;

  • Le samedi de 8h00 à 19h (sauf jours fériés et fermé pour tous les clients)

  • Le dimanche pour les portes ouvertes (environ 1 fois par trimestre) de 8h00 à 19h

Si une astreinte devait être nécessaire un jour férié pour assurer le support technique pour un pays étranger, la Direction pourrait être amenée à solliciter les salariés concernés.

Un même salarié ne pourra assurer d’astreinte le samedi et le dimanche de la même semaine.

Le salarié devra veiller à être joignable en permanence, afin de pouvoir être informé de son intervention en cas de nécessité.

3.4 Délais de prévenance

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, les salariés concernés par les périodes d’astreinte seront informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Ce délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures.

Les circonstances exceptionnelles sont caractérisées notamment – et sans que cette liste soit exhaustive - par la nécessité de remplacer un salarié programmé d’astreinte qui serait absent, en cas d’événement imprévisible lié au projet, etc.

3.5 Rémunération et compensation

Les temps d’intervention au sein des périodes d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils seront donc rémunérés comme du temps de travail effectif.

La période d’astreinte sera indemnisée par le versement d’une prime d’astreinte forfaitaire dont le montant s’élève à :

  • du vendredi à 18h00 au samedi à 19h00 : (40) euros bruts

  • du samedi à 19h00 au dimanche à 19h00 : (50) euros bruts

De plus, les interventions au cours de l’astreinte, qui auront été sollicitées par l’employeur ou son représentant, seront rémunérées suivant le temps passé à exécuter l’intervention aux taux horaires majorés suivants :

  • du vendredi à 18h00 au samedi à 19h00 : (125 %)

  • du samedi à 19h00 au dimanche à 19h00 : (150 %)

La prime d’astreinte et la rémunération des heures d’intervention au taux majoré seront payées avec la paie du mois suivant le mois sur lequel elles auront été exécutées.

Enfin, les salariés qui ne pourront pas concrètement bénéficier de leur repos quotidien ou hebdomadaire du fait d’une intervention, bénéficieront d’un repos compensateur équivalent au repos supprimé, qui devra être pris dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de l’astreinte.

En fin de mois, il sera délivré aux salariés intéressés un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ce document sera annexé au bulletin de paie du mois considéré.

  1. MONTEE EN PRODUCTION

Les Parties conviennent que les présentes dispositions sont justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise en journée, et de pouvoir concilier les impératifs techniques inhérentes aux montées en production avec le respect du droit au repos des salariés.

4.1 Définitions

La montée en production est un temps de travail réalisé par les salariés affectés à l’équipe technique de la Société et qui sont invités à réaliser à distance, généralement en soirée et depuis leur domicile, des actions sur les plateformes informatiques de la société (Carvivo Contact) en dehors de leurs horaires habituels de travail.

Les salariés affectés à l’équipe technique sont nominativement désignés par la Société qui organise les plannings des montées en production. La participation aux montées en production des salariés nominativement désignés par la société est obligatoire.

Les montées en production se déroulent, en fonction des besoins techniques de la Société le mardi et/ou le jeudi, après la journée de travail. Les montées en production peuvent se dérouler à d’autres moments de la semaine, en fonction de l’activité de la Société.

Les Parties conviennent que les montées en production sont d’une durée particulièrement aléatoire, en fonction des circonstances techniques de celles-ci, et qu’il est impossible pour l’Employeur de déterminer par avance à quelle heure celles-ci s’achèveront.

4.2 Contreparties

En contrepartie de leur participation à chaque montée en production, chaque salarié nominativement désigné par la société pour y participer se verra verser, la somme forfaitaire brute de 40 (quarante) €.

Ce versement aura lieu avec la paie du mois suivant la montée en production.

En tout état de cause, la participation des salariés aux montées en production ne peut avoir pour conséquence de réduire le repos quotidien de chaque salarié en deçà de 11 heures consécutives. Si une montée en production venait à se poursuivre au-delà de 22h00 le soir, le salarié a l’obligation d’en informer immédiatement son employeur pour que celui-ci en tire les conséquences utiles en termes d’organisation du travail.

Les Parties conviennent expressément que les Salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par cette indemnité.

  1. DISPOSITIONS FINALES

5.1. Commission de suivi et d’interprétation de l’accord

Les signataires confirment par le présent Accord la mise en place d’une commission de suivi et d’interprétation de l’Accord. Cette commission est constituée du comité social et économique de Carvivo et de représentants de la Direction. Cette commission de suivi se réunit au moins une fois l’an.

Elle a pour objet de veiller au déploiement de l’Accord et statue sur les interprétations si nécessaire. Une interprétation s’impose de fait si un accord unanime des membres de la commission est trouvé.

Elle est habilitée à identifier des améliorations et instruire les éventuels avenants nécessaires.

Elle pourra se saisir de dysfonctionnements non résolus sur le terrain.

5.2. Dénonciation et révision

Les Parties conviennent qu'une révision de l'Accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions de la commission de suivi de l'Accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent Accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

5.3. Information des Salariés

L'ensemble des dispositions contenues dans le présent Accord fera l'objet d'une communication à l'ensemble des Salariés.

Les Parties s’engagent à exécuter et à mettre en œuvre loyalement le présent Accord.

Elles déclarent qu’elles feront leurs meilleurs efforts pour trouver de bonne foi une solution satisfaisante à toutes les problématiques et dans le respect des intérêts en présence.

5.4. Dépôt de l’Accord

Le présent Accord sera déposé à l’initiative de CARVIVO auprès de la DIRECCTE compétente (dont une version électronique) ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.

5.5. Durée et validité de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

· · · ♦ · · ·

Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux,

Le 18 décembre 2020,

CARVIVO

Président

CARVIVO

Elu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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