Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS

Cet avenant signé entre la direction de ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09121006029
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 81977940600027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le télétravail (2018-05-16) Accord sur le comité social et économique (2019-09-25) Avenant n°1 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 16 mai 2018 (2020-04-03) Accord sur la mise en œuvre du dispositif de « Transitions collectives » / la gestion prévisionnelle des transitions professionnelles (2021-06-29) Avenant n°3 à l'accord télétravail du 15 12 2018 (2021-02-28) Avenant n°1 à l'accord relatif au régime obligatoire de garanties collectives de prévoyance du 27 06 2018 (2021-01-22) Avenant n°1 à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-22

Avenant n°2

A l’Accord d’entreprise Enterprise Services France à durée indéterminée du 17 novembre 2017 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Enterprise Services France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 819 779 406 et dont le siège social se situe 31 place des Corolles – 92400 COURBEVOIE, représentée par XXXXX.

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’ESF, représentées par leurs délégués syndicaux centraux:

CFDT : représentée par XXXXX

CFE-CGC : représentée par XXXX

CFTC : représentée par XXXX

CGT-UGICT : représentée par XXXX

Ci-après dénommées « OSR »,

D'autre part,

Ensemble dénommées « LES PARTIES ».

PREAMBULE

L’avenant n°1 à l’accord d’entreprise Enterprise Services France à durée indéterminée du 17 novembre 2017 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux signé le 27 juin 2018 prévoyait le lancement d’un « projet d’appel d’offres relatif à la protection complémentaire couvrant plusieurs sociétés du groupe DXC Technology opérant en France pour une mise en place au 1er janvier 2019 ».

Ce projet prévu en 2018 n’a finalement pas abouti.

Ce second avenant intervient dans le cadre d’un appel d’offres réalisé en 2020 relatif à la protection complémentaire pour couvrir les trois entités françaises du groupe DXC Technology en France, à savoir Enterprise Services France, DXC Technology et DXC Financial Services pour une mise en place au 1er avril 2021, par un assureur unique.

Les Parties se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’OBJET

Les dispositions de l’article « 1 : OBJET » sont remplacées par les dispositions suivantes :

1. OBJET

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires ESF ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par ESF auprès d’un organisme habilité.

Ce régime est souscrit auprès d’un organisme assureur.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, ESF devra réexaminer le choix de l’organisme assureur, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ADHESION

Les dispositions de l’article « 2.1 : ADHESION » sont remplacées par les dispositions suivantes :

2.1 : ADHESION 

L'adhésion à ce système de garanties des salariés bénéficiaires est obligatoire sans condition d’ancienneté.

L’adhésion du salarié emporte l’adhésion obligatoire de ses enfants à charge qui remplissent la définition suivante :

L’enfant du salarié ou de son conjoint, partenaire ou concubin :

- âgé de moins de 21 ans et bénéficiant du régime obligatoire de protection sociale,

- âgé de moins de 28 ans :

  • poursuivant ses études et inscrit au régime de la Sécurité sociale des étudiants.

  • étudiant de l’enseignement secondaire ou supérieur, affilié à un régime de Sécurité sociale autre que la Sécurité sociale des étudiants, sous réserve qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée pendant plus de trois mois à temps plein par an,

  • en formation en alternance, rémunéré par son école ou effectuant un stage rémunéré en entreprise dans le cadre de sa scolarité, se trouvant sous contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le code du travail ou sous contrat de qualification ou d’orientation, sous réserve que sa rémunération n’excède pas 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance – SMIC,

  • à la recherche d’un premier emploi, justifiant d’une inscription à Pôle Emploi en tant que primo-demandeur d’emploi, sous réserve qu’il soit inscrit à la Sécurité sociale et qu’il ne bénéficie pas d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage.

L’enfant âgé de moins de 28 ans est considéré à charge tant qu’il remplit une des conditions énumérées ci-dessus, même s’il exerce temporairement (emploi saisonnier,...) ou accessoirement (petit travail d’appoint,...) une activité professionnelle, sous réserve qu’il justifie de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de cette activité.

- quel que soit son âge, s’il perçoit l’allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés.

Tout autre descendant du salarié, de son conjoint, partenaire ou concubin, à la charge fiscale ou sociale du salarié, est également pris en considération et ce tant que lui-même et son père ou sa mère :

  • répondent aux conditions prévues ci-dessus,

  • sont à votre charge fiscale ou sociale.

L’adhésion du salarié emporte également l’adhésion obligatoire de ses ascendants à charge qui remplissent la définition suivante :

Les ascendants du salarié et ceux de son conjoint, de son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou de son concubin :

- à charge au sens du code général des impôts (c’est-à-dire entrant en considération pour la détermination du nombre de parts pour le calcul de votre impôt sur le revenu)

ou

- qui vivent sous le toit du salarié et se consacrent exclusivement aux travaux de ménage et à l’éducation d’au moins 2 enfants de moins de 14 ans à charge du salarié.

N’est pas couvert par les garanties du contrat complémentaire santé à titre collectif et obligatoire, le conjoint du salarié non salarié d’ESF :

  • quel que soit le lien juridique l’unissant à celui-ci (marié, pacsé, en concubinage)

  • et quelle que soit la situation professionnelle du conjoint (en activité ou non)

Le collaborateur peut cependant, à sa libre initiative, étendre le bénéfice des garanties à son conjoint. Dans ce cas, la quote-part supplémentaire sera intégralement à la charge du collaborateur

Les salariés peuvent être dispensés d’adhérer au régime s’ils répondent aux conditions d’ordre public de dispense d’adhésion à un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux,

Sont notamment concernés par cette faculté de dispense d’adhésion au régime :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CSS). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide 

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel,

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès d’ESF en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DU SUIVI

Les dispositions de l’article « 7.2 : SUIVI » sont remplacées par les dispositions suivantes :

7.2 : SUIVI

Une commission de suivi de cet accord, dénommée « Commission Frais de Santé – Prévoyance », sera constituée de membres de la Direction et de deux membres par Organisation Syndicale Représentative. Cette commission se réunira au moins une fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi de la consommation médicale, d’agir préventivement ou curativement et de suivre la communication à destination des salariés.

Le suivi du régime institué par le présent accord étant fortement lié aux résultats des régimes des entités françaises, à savoir Enterprise Services France, DXC Technology et DXC Financial Services, il sera présenté à la commission le résultat consolidé des trois régimes ainsi que le résultat afférent au seul périmètre ESF.

Dans le cadre des travaux préparatoire et des réunions de la Commission, celle-ci pourra se faire assister par le cabinet de courtage et d’expertise-conseil en charge du suivi des régimes Frais de Santé et Prévoyance de ESF. Le cas échéant, les Organisations Syndicales Représentatives pourront, si elles le souhaitent, se faire assister par un cabinet expert-conseil spécialisé dans le domaine de la Prévoyance. Les frais relatifs aux prestations de ce cabinet ne seront pas pris en charge par ESF.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE « GARANTIES »

Les dispositions de l’article « 3 : GARANTIES » sont remplacées par les dispositions suivantes :

3 : GARANTIES

Les grilles de garantie ne changeant pas, les grilles applicables sur l’année calendaire 2020 font foi.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est soumis aux mêmes dispositions de révision et dénonciation que l’accord du 17 novembre 2017 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux qu’il vient amender.

Il est soumis aux dispositions légales de dépôt, de notification et de publicité.

Fait en 7 exemplaires originaux.

A Courbevoie, le 22/01/2021,

Pour Enterprise Services France :

XXXXXX

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFDT : représentée par XXXX

CFE-CGC : représentée par XXXXX

CFTC : représentée par XXXXX

CGT-UGICT : représentée par XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com