Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation du temps de travail" chez EFILEASE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFILEASE et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03222000947
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : EFILEASE
Etablissement : 81986502300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société SAS EFILEASE,

SIRET 819 865 023 000 25,

Dont le siège social est situé 18 rue du Commandant Cousteau, ZA Pont Peyrin, 32600 L’Isle Jourdain,

Représentée par ,

Agissant en qualité de Président,

Et,

  • L’ensemble du personnel, après validation par referendum,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à du temps partiel « annualisé » (pour les temps partiels) et à la modulation du temps de travail (pour les temps complets), compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise qui doit faire face à de nombreux impératifs de service, difficilement gérables dans le cadre d’une organisation rigide sur la seule semaine « civile ».

Ce dispositif permet également d’apporter un cadre juridique à la situation des salariés à temps partiel qui, à l’occasion d’absences de leurs collègues, souhaitent « travailler plus », voire même travailler à temps complet.

Enfin, l’annualisation du travail à temps partiel offre aux salariés des perspectives supplémentaires en terme de jours de repos.

Il est ainsi décidé de mettre en œuvre ces deux organisations du temps de travail, dans les conditions ci-après définies.

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

1) Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la SAS EFILEASE, en contrats à durée indéterminée et en contrats à durée déterminée (tous établissements confondus).

2) Emplois concernés

La possibilité de mettre en place une annualisation du temps de travail à temps partiel concerne l’ensemble du personnel.

3) Annualisation

La période pluri-hebdomadaire retenue sera la période 1ier Janvier-31 Décembre de chaque année.

Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures).

Selon ce dispositif, la durée du travail varie ainsi sur tout ou partie de l'année. Des semaines de forte activité et des semaines de faible activité alternent au sein de cette période.

Des jours RTT pourront être octroyés pour compenser les heures excédentaires et ramener la durée moyenne hebdomadaire du salarié à sa durée contractuelle.

Durée minimale :

Une durée minimale de travail devra être respectée en cas de contrat à temps partiel annualisé, correspondant à l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail :

Le planning des horaires de travail est communiqué à l'embauche du salarié ou lors de la mise en place du temps partiel aménagé. Il est communiqué par écrit individuellement au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Le planning pourra être modifié dans les cas suivants (liste non exhaustive) : renforcement de l’équipe, modification des exigences de la clientèle, absence de personnel ou de l’employeur (congés, maladie..), surcroît temporaire d’activité, réorganisation des horaires collectifs du service, tâches à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents...

La modification portera sur : les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.

Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires sera précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et fera l'objet d'une information individuelle écrite du salarié.

La durée de travail pourra par exemple être répartie sur tout ou partie des jours de la semaine.

Cette notification sera faite par lettre recommandée avec A/R, ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Durée de travail pendant les jours travaillés :

Il n’est fixé aucune durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle. La répartition pourra donc comprendre des semaines à 0 heure.

Si un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à quatre heures consécutives. Il ne pourra pas non plus dépasser 10 heures de travail effectif sur la journée.

Durant les semaines de forte activité, la durée du travail du salarié à temps partiel pourra dépasser 35 heures.

4) Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être effectuées, sans atteindre sur l’année le seuil équivalent à 35 heures par semaine, soit 1607 heures.

Les heures complémentaires effectuées par le salarié ne pourront pas dépasser 10% de l’horaire contractuel annuel.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera donc à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées en vertu des dispositions légales, soit actuellement avec une majoration de 10%.

Dans la mesure où le cadre d’appréciation du temps partiel est annuel, un salarié pourra accomplir, au cours d’une semaine, 35 heures, voire plus à condition que, sur la période de référence annuelle, l’horaire moyen reste inférieur à la durée légale.

5) Rémunération

La rémunération versée au salarié chaque mois sera lissée. Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

6) Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées ou des départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n'a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après.

Lorsque le salarié n'a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit, en cas de départ, sur la dernière paye, soit en cas d'embauche en cours d'année, sur la paye du mois de Décembre. Lorsque le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur doit verser, avec la paye du mois de Décembre ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

MODULATION DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET

1) Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la SAS EFILEASE, en contrats à durée indéterminée et en contrats à durée déterminée (tous établissements confondus).

2) Emplois concernés

La possibilité de mettre en place une modulation du temps de travail à temps complet concerne l’ensemble du personnel.

3) Annualisation

La période pluri-hebdomadaire retenue sera la période 1ier Janvier-31 Décembre de chaque année.

Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est au moins égale à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures).

Selon ce dispositif, la durée du travail varie ainsi sur tout ou partie de l'année. Des semaines de forte activité et des semaines de faible activité alternent au sein de cette période. Des jours RTT pourront être octroyés pour compenser les heures excédentaires et ramener la durée moyenne hebdomadaire du salarié à 35H par semaine. En cas d’octroi de jours RTT, au moins 6 jours seront imposés par l’employeur, les jours RTT restant étant à l’initiative du salarié après validation de la direction.

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 15 Décembre pour application pour l'année civile suivante.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire moyennant un délai de prévenance d’un jour calendaire.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

– règles régissant le repos hebdomadaire ;

– durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures ;

– Aucune durée minimale de travail n’est prévu, ce qui autorise le recours à des semaines à « 0 heure » ;

Cependant, quand un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à quatre heures consécutives.

– durée quotidienne de travail : Maximum de 10 heures.

4) Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.

5) Rémunération

La rémunération versée au salarié chaque mois sera lissée. Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

6) Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées ou des départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paye du mois de Décembre.


FORMALITES

 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1ier Février 2022.

DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.  

 

DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.

La dénonciation est régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.  

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.

Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à L’Isle Jourdain, le 20 Janvier 2022

 

: signature :

En trois exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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