Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ELAN C'EST VOUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELAN C'EST VOUS et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005024
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : ELAN C'EST VOUS
Etablissement : 81989045000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

L’Association ELAN C’EST VOUS, enregistré au registre des associations

Et,

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’organisation du temps de travail.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, à temps plein et à temps partiel.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS

  • Congés

L’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • L’ancienneté ;

  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié.

Par ailleurs, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

L’ordre des départs une fois fixé sera communiqué par tout moyen à chaque salarié de l’entreprise au moins 1 mois avant son départ en congés payés.

Un planning de congés sera établi par l’Association ELAN C’EST VOUS pour éviter toute carence et sera apporté à la connaissance des salariés au moins un mois avant le début de la prise effective de congés.

Les salariés devront prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • Jours fériés

Le 1er mai est considéré comme un jour férié chômé.

Les autres jours fériés sont payés double ou récupérés dans le cas où le jour férié est travaillé. S’il tombe sur un jour non travaillé (hors planning), il n’ouvre pas droit à rémunération.

  • Aménagement du temps de travail pour les temps pleins et les temps partiels

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, pour les temps pleins, en tenant compte de la journée de solidarité et sera d’une durée inférieure pour les temps partiels.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les temps plein).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 12 heures par jour. Le temps de repos sera de 11 heures minimums consécutives entre deux prises de poste.

Les horaires de travail seront affichés chaque mois, avec un délai de prévenance de 15 jours.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 4 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein et sera sur une durée moyenne inférieure à 35 heures pour les salariés à temps partiel. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les absences dites « rémunérées » sont à titre non exhaustif :

  • Les congés payés

  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires

  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

  • Congés pour événements familiaux

  • Arrêts de travail pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle

  • Congés de formation

  • Maladie dans la limite du droit local

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).

Les absences dites « non rémunérées » sont à titre non exhaustif :

  • Les absences non justifiées

  • Congé sans solde

  • Grève

  • Congé parental à temps plein

  • Mise à pied

  • Maladie dans la limite du droit local

Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

  • Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficieront de 24 heures de repos hebdomadaires. A ces 24 heures s’ajoutent 11 heures de repos quotidien. Toutes les deux semaines ces 24 heures seront portées à 48 heures de repos hebdomadaire.

  • Report des congés

Les congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés en cours seront reportés sur la période prochaine.

  • Travail le dimanche

Les heures effectuées pendant la journée du dimanche ne seront pas majorées.

  • Surveillance de nuit

Les 3 premières heures d’une nuit de surveillance sont rémunérées sur un total de 10 heures de présence. Les 7 heures suivantes ne sont pas comptabilisées.

  • Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel ont maximum 2 interruptions par jour, chaque interruption pouvant avoir une durée supérieure à 2 heures, sous réserve que l’amplitude de la journée de travail n’excède pas 11 heures.

  • Durée du travail

La durée quotidienne de travail est fixée à 12 heures.

  • Séjour de rupture

Dans le cadre d’un séjour de rupture, un planning sera communiqué au moins 15 jours avant la date prévue du départ. Ce planning fera l’objet d’un accord avec le salarié.

ARTICLE 5. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

Bergholtz, le 07/04/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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