Accord d'entreprise "Accord de la société BK OU relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez BK OU

Cet accord signé entre la direction de BK OU et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031268
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BK OU
Etablissement : 81996293700192

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD DE LA SOCIETE BK OU RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES,
ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

La société BK OU dont le siège social est situé 34 rue Mozart, 92110 Clichy, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 819 962 937, représentée par XXX en sa qualité de Responsable de Marché,

Et

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : XXX Déléguée syndicale

Pour la CGT : XXX Déléguée syndicale

Préambule :

La Direction de la société BK OU et les Délégués syndicaux de l’entreprise ont convenu de procéder à la tenue de plusieurs réunions dans le but de négocier un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

Elles ont fixé le calendrier des réunions de la manière suivante :

  • Première réunion : le 23 novembre 2021,

  • Deuxième réunion : le 17 décembre 2021.

Elles ont convenu d’intégrer au diagnostic préalable l’index égalité femmes hommes de l’entreprise pour l’année civile 2020, à savoir :

  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • L’écart de répartition des augmentations individuelles,

  • L’écart de répartition des promotions,

  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,

  • Les dix plus hautes rémunérations.

En sus de ces éléments, ont été intégrés au diagnostic préalable les autres éléments suivants qui figurent en annexe (II) du présent accord :

Diagnostic et analyse de la situation comparée femmes hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

A l’issue des négociations, les parties se sont rapprochées pour conclure le présent accord, après avoir abordé les thèmes listés par la loi (notamment aux articles L. 2242-1, R. 2242-2 et L. 2242-17 du Code du travail).

Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail, et d’assurer une situation égalitaire entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent ainsi que la mixité des emplois et plus largement la diversité est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique tant pour la société que pour ses salariés.

Les parties réaffirment également que les principes d’égalité des chances et de traitement entre tous les collaborateurs constituent une valeur d’entreprise applicable dès l’embauche et tout au long de la carrière.

Au sein de la société BK OU au 31 décembre 2020, le nombre de femmes est de 161 (effectif CDI) :

  • 138 femmes de statut « employé »,

  • 18 femmes de statut « agent de maitrise »,

  • 5 femmes de statut « cadre ».

Au 31 décembre 2020, le nombre d’hommes est de 141 (effectif CDI) :

  • 120 hommes de statut « employé »,

  • 18 hommes de statut « agent de maitrise »,

  • 3 hommes de statut « cadre ».

Les femmes représentent donc 53,31 % des effectifs totaux de l’entreprise et les hommes 46,68 %.

Il est rappelé que les résultats concernant la mesure de l’écart salarial entre les femmes et les hommes, établis conformément à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 et le décret du 8 janvier 2019, représentent un score de 99 points sur 100 au titre de l’année 2020.

Si les parties constatent ainsi l’absence d’écart significatif, en termes d’effectifs, entre les femmes et les hommes au sein de la société BK OU, elles souhaitent notamment, par la signature du présent accord, montrer leur volonté de continuer de garantir l’équité des rémunérations au regard des compétences et qualités requises, quel que soit le niveau des postes.

Les parties affirment également l’intérêt d’assurer une communication plus effective sur les mesures permettant de favoriser la qualité de vie au travail et la bonne articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

Ainsi, il a été décidé de poursuivre les mesures qui ont montré leur efficacité, d’en améliorer ou aménager d’autres mais surtout de prendre de nouvelles dispositions concrètes, innovantes et partagées avec les Organisations syndicales.

C’est dans ce cadre que les parties au présent accord ont convenu de retenir pour la durée d’application de cet accord les domaines d’actions prioritaires suivants et de poursuivre les actions menées au sein de ces domaines :

  • La rémunération effective,

  • La santé et la sécurité au travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ces domaines sont assortis d’objectifs de progression auxquels sont associés des actions et des indicateurs chiffrés permettant d’en assurer le suivi. Afin de faciliter la lecture et la mise en œuvre de l’accord, un tableau récapitulatif des domaines d’actions prioritaires, objectifs de progression, actions et indicateurs chiffrés de suivi figure en annexe (I).

Enfin, en lien avec les évolutions sociétales liées aux technologies de l'Information et de la Communication, les parties ont également souhaité à la fin de cet accord réaliser un rappel sur le droit à la déconnexion au sein de l’entreprise.

Art 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société BK OU quel que soit leur restaurant.

Art 2. Egalité salariale

Art 2.1. Le principe

Les parties rappellent leur attachement au principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe d’une même entreprise, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique et qu’ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités professionnelles découlant de l’expérience acquise et des responsabilités exercées.

La rémunération s’entend comme le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires, payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.

Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.

Art 2.2. Le maintien de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Le diagnostic réalisé par les parties permet de constater une équité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la société. Aussi, les parties conviennent de retenir pour objectif le maintien de cette égalité, à savoir que 100% des rémunérations d’embauche et des augmentations individuelles respectent les principes fixés par l’article 2.1. du présent accord.

A cette fin, la société vérifiera annuellement l’équité de rémunération lors du recrutement et lors des campagnes d’augmentations individuelles.

Indicateur chiffré : Résultat annuel du premier indicateur de l’Index (écart de rémunération entre les femmes et les hommes).

Art 2.3. La neutralisation des congés maternité ou d’adoption

Les salariés de retour de congé maternité ou d’adoption ne peuvent être pénalisés au niveau de l’évolution de leur rémunération du simple fait de leur absence.

En cas de congé maternité ou d’adoption durant la campagne d’augmentations, la rémunération est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

La Direction des Ressources Humaines réalisera un point particulier lors des augmentations individuelles (hors promotions) ou conventionnelles afin de garantir cette égalité de traitement, et se tiendra à disposition des intéressés pour expliquer, si nécessaire, les évolutions.

Art 3. La Santé et la sécurité au travail 

La société rappelle conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article L. 1153-1 et suivants, qu’aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Les parties rappellent leur souhait de lutter contre tout type de harcèlement susceptible de survenir au sein de la société et notamment le harcèlement sexuel.

Dans ce cadre, la société s’engage à assurer la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes auprès de 100% du personnel d’encadrement sur la durée d’application de l’accord.

Elle réalisera cet objectif notamment au moyen d’une formation e-learning à destination des membres de l’encadrement pour les sensibiliser sur ce sujet.

Par ailleurs, le référent CSE sera tenu informé des situations impliquant des faits susceptibles de relever d’une situation de harcèlement sexuel.

Indicateur chiffré : Pourcentage du personnel d’encadrement formé à l’issue de la durée d’application de l’accord.

Art 4. L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Les parties réaffirment le droit fondamental de chaque salarié à mener une vie privée familiale et sociale en parallèle de sa vie professionnelle. A cette fin, elles déclarent vouloir s’engager dans le renforcement de la conciliation vie privée/vie professionnelle.

Art 4.1. Le congé de maternité, d’adoption ou le congé parental d’éducation

Les parties au présent accord rappellent que les congés liés à la parentalité et la situation familiale ne peuvent en aucun cas constituer un frein à la promotion professionnelle.

A leur retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation, les salariés bénéficient d’un droit à une action de formation professionnelle en fonction de leurs besoins, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

De même, à leur retour de ces congés, les salariés bénéficient de divers entretiens.

Art 4.1.1. L’entretien de reprise

A leur retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation, les salariés ont droit à un entretien le jour de leur reprise avec leur directeur/directrice de restaurant ou leur supérieur hiérarchique.

Cet entretien a pour objectif de permettre une reprise de contact et de présenter les évolutions liées à l’établissement, nécessaires à une bonne reprise du travail.

Art 4.1.2. L’entretien professionnel

Conformément aux articles L. 1225-27, L. 1225-46-1 et L. 1225-57 du code du travail, à leur retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation, les salariés bénéficient de l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du même code.

Cet entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi, il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est réalisé soit par le supérieur hiérarchique du salarié soit par un membre de l’équipe RH.

Cet entretien est également l’occasion d’aborder l’organisation du travail et les évolutions touchant à son restaurant et à l’entreprise depuis le départ en congé, en complément des échanges intervenus sur ce point lors de l’entretien de reprise. Il porte également sur l’orientation professionnelle de l’intéressé.

Conscientes de l’importance que revêt cet entretien pour le salarié et pour sa hiérarchie, les parties insistent sur la nécessité de le tenir dans un délai raisonnable tout en tenant compte du fait qu’un nombre important des salariés des restaurants travaillent à temps partiel, ce qui a nécessairement une incidence sur les créneaux de disponibilité.

Les parties conviennent par conséquent de retenir l'objectif suivant : organiser dans un délai d’un mois après la reprise 100% des entretiens professionnels des salariés de retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation.

A cette fin, les parties signataires conviennent de la mise en place d’une communication rappelant la procédure de tenue des entretiens de retour de longues absences (process Talent-soft).

Indicateur chiffré : Pourcentage d’entretiens professionnels réalisés dans le délai d’un mois suivant le retour de congé de longue absence.

Art 4.2. Temps de pause pour les femmes enceintes et travail de nuit

A compter du 5e mois précédant la date présumée de l'accouchement et après déclaration à l'employeur, les femmes enceintes bénéficient d'un temps de pause rémunéré de :

  • 15 minutes si leur journée de travail effectif est inférieure à 5 heures ;

  • 2 fois 15 minutes si leur journée de travail effectif est supérieure ou égale à 5 heures.

Les modalités de prise de ce temps de pause seront définies d'un commun accord entre la salariée et son supérieur hiérarchique.

Par ailleurs, les parties entendent rappeler que la salariée en état de grossesse médicalement constatée peut être affectée sur un poste de jour jusqu’au début du congé légal de maternité, dans les conditions prévues par la Convention collective nationale de la restauration rapide.

Art 4.3. Absence pour examens médicaux liés à la grossesse

Les parties entendent rappeler que par application de l’article L. 1225-16 du code du travail, en plus du droit pour la salariée de bénéficier d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, son conjoint salarié ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.

Ces absences, autorisées dans les limites posées par les dispositions légales, réglementaires et la convention collective applicable, sur présentation d’un justificatif médical, n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Art 4.4. Heures de rentrée scolaire

La société décide de permettre, à compter de la prochaine rentrée scolaire en septembre 2022, pour les salariés (mère ou père) ayant des enfants scolarisés de moins de douze ans, le bénéfice d’une autorisation d’absence d’une durée de 2 heures, sans réduction de la rémunération, le jour de la rentrée scolaire.

Afin de pouvoir bénéficier de cette absence autorisée payée d’une durée de 2 heures par famille, le salarié devra avoir informé au préalable sa direction et avoir remis un justificatif au moins 15 jours avant l’absence, justificatif qu’il devra remettre directement à la direction du restaurant.

Dans ce cadre, il est convenu qu’une communication sera transmise aux restaurants afin de rappeler le bénéfice et les modalités d’application de cette nouvelle mesure.

Indicateur chiffré : Nombre d’heures accordées par an.

Art 4.5. Création d’un congé pour enfant malade

Afin d’aider les salariés de la société ayant un enfant malade, la société accorde le bénéfice à 100% des salariés concernés d’un jour de congé rémunéré par année civile, quel que soit le nombre d'enfants à charge, en cas de maladie d'un enfant de 16 ans ou moins dont le salarié assume la charge au sens du code de la sécurité sociale, sur présentation d'un certificat médical indiquant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence d'un des deux parents.

Indicateur chiffré : Nombre de jours accordés par an.

Art 4.6. Création d’un congé pour enfant handicapé

Afin de compenser et d’aider les salariés de la société en situation monoparentale ayant au minimum un enfant handicapé à domicile, la société accorde le bénéfice à 100% des salariés concernés de deux jours de congé rémunéré par an, sur présentation d’un justificatif de la situation de l’enfant (en particulier le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé « AEEH »).

Indicateur chiffré : Nombre de jours accordés par an.

Art 4.7. Communication sur les mesures liées à la parentalité

La société a pour objectif d’encourager et de communiquer à tous les salariés de la société l’ensemble de ces mesures favorisant la parentalité, en diffusant une communication reprenant l’ensemble des avantages décrits à l’article 4 du présent accord.

Celle-ci sera réalisée et diffusée annuellement au sein des restaurants et fera l’objet d’une publication sur le réseau intranet de l’entreprise.

Indicateur chiffré : Nombre de communications réalisées sur la durée d’application du présent accord.

Art 5. Droit à la déconnexion

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

La société convient donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

Ainsi, la société reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message, chaque salarié doit veiller, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques et à ne pas se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Art 6. Comparaison de la situation des femmes et des hommes et Index Hommes et Femmes

Pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord, un diagnostic et une analyse de la situation comparée femmes hommes seront réalisés chaque année pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ces éléments comprendront notamment les indicateurs suivants :

“Répartition par sexe des embauches et des départs de la société

“Répartition par sexe du positionnement dans l’entreprise (répartition des salariés selon la grille de classification existant au sein de la société)

“Répartition des promotions par sexe

“Répartition des dépenses de formation par sexe

“Répartition des rémunérations par sexe

"Répartition des temps de travail par sexe

Par ailleurs, chaque année, sera réalisé et présenté au CSE l’index d’égalité femmes hommes.

"Écart de rémunération entre les femmes et les hommes

"Écart de répartition des augmentations individuelles

"Écart de répartition des promotions

"Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité

"Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Art 7. Modalités de suivi du présent accord

Les parties conviennent d’effectuer un suivi une fois par an en CSE, notamment sur la base du diagnostic, de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Art 8. Information du personnel

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.

Art 9. Révision et clause de rendez-vous

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette demande sera adressée par tout moyen à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision. Une réunion de négociation s’engagera dans un délai d’un mois.

Il est par ailleurs expressément convenu que, dans l'hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Art 10. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DREETS. Une notification sera également réalisée par lettre recommandée aux parties signataires.

Art 11. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2022 et expirera le 31 janvier 2025. A l'expiration de son terme, le présent accord cessera de produire effet de plein droit. Les avantages qu’il contient ne sauraient être maintenus après cette échéance.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il sera déposé à la DREETS ainsi qu’au greffe du conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Fait à la Clichy, le 6 janvier 2022

Pour la Société BK OU,

Monsieur XXX, Responsable de Marché,

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : XXX Déléguée syndicale

Pour la CGT : XXX Déléguée syndicale

ANNEXE I : Tableau récapitulatif des domaines d’actions prioritaires, objectifs de progression, actions et indicateurs chiffrés de suivi

Domaines d’actions

Prioritaires

Objectifs

de progression

Actions Indicateurs chiffrés de suivi
Rémunération effective Maintenir l’équité de rémunération constatée dans le cadre du diagnostic : 100% des rémunérations d’embauche et des augmentations individuelles respecteront les principes fixés par l’accord Vérifier annuellement l’équité de rémunération lors du recrutement et lors des campagnes d’augmentations individuelles Résultat du premier indicateur de l’index
Santé et sécurité Assurer la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes auprès de 100% du personnel d’encadrement sur la durée d’application de l’accord

Assurer la formation de l’encadrement à la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes par le développement et la mise en ligne d’un module de formation e-learning propre à

Burger King

Pourcentage du personnel d’encadrement formé à l’issue de l’accord

Articulation vie professionnelle/vie personnelle

Articulation vie professionnelle/vie personnelle

(suite)

Assurer 100% des entretiens de retour de longues absences Mise en place d’une communication rappelant la procédure de tenue des entretiens de retour de longues absences (congé de maternité, congé parental, congé d’adoption) : process Talent-soft Pourcentage d’entretiens professionnels réalisés suite au retour de congé de longues absences dans le délai d’un mois de la reprise
Encourager les mesures favorisant la parentalité : Diffusion d’une communication annuelle rappelant les mesures favorisant la parentalité Rappel dispos légales sur les pauses et le travail de nuit
Rappel des dispos légales sur les examens médicaux liés à la grossesse
2 heures pour rentrée scolaire Nombre d’heures accordées Nombre de communications diffusées sur la durée d’application de l’accord
Octroi d’un congé enfant malade payé dans la limite d’une journée par année civile sur justificatif Nombre de jours accordés
Octroi de deux jours de congé rémunéré par an sur justificatif afin d’aider les salariés ayant un enfant handicapé à domicile Nombre de jours accordés
Droit à la déconnexion Assurer la promotion du droit à la déconnexion Tout collaborateur a le droit à la déconnexion quelle que soit la nature de ses congés (congés payés, repos hebdomadaire…) : rappel du droit à la déconnexion dans l’accord

ANNEXE II : Diagnostic de la situation comparée entre les femmes et les hommes

  1. Effectif au 31/12/2020 BK OU

Effectif physique CDI au 31/12/2020
Statut F H Total général
Employé 138 120 258
Agent de maîtrise 18 18 36
Cadre 5 3 8
Total général 161 141 302
Effectif physique CDI au 31/12/2020
Niveau Echelon F H Total général
I A 50 42 92
  B 71 58 129
II A 2 1 3
  B 9 10 19
III A 6 9 15
  C 18 18 36
IV D 1 1 2
V A 4 2 6
Total général 161 141 302
Effectif physique CDI au 31/12/2020
Qualification F H Total général
Equipier 123 100 223
Leader 9 11 20
Shift Leader 6 9 15
AARH 4 4
Manager stagiaires 1 2 3
Manager Op 13 16 29
Sous-Directeur & DA 1 1 2
Directeur 4 2 6
Total général 161 141 302
CDD Contrats particuliers Qualification F H Total général
CDD AUTRES Equipier   1 1
Contrat d'apprentissage avec AT AARH   1 1
Contrat d'apprentissage avec AT Equipier 1   1
Contrat d'apprentissage avec AT Manager stagiaires   3 3
Contrat d'apprentissage avec AT Shift Leader 3 3 6
CDD OBJET DEFINI Contrat d'apprentissage avec AT Equipier   1 1
Contrat d'apprentissage avec AT Leader   1 1
Contrat d'apprentissage avec AT Manager stagiaires   1 1
Contrat d'apprentissage avec AT Shift Leader 1 1 2
Total général 5 12 17
  1. Temps de travail au 31/12/2020 BK OU

Temps de travail F H Total général
Temps plein 121 99 220
Temps partiel 40 42 82
Total général 161 141 302
  1. Rémunération au 31/12/2020 BK OU

Salaire de base moyen effectif CDI au 31/12/2020
Qualification F H Total général Ecart
Equipier 1 542 € 1 541 € 1 541 € -0,05%
Leader 1 611 € 1 588 € 1 599 € -1,42%
Shift Leader 1 681 € 1 617 € 1 643 € -3,80%
AARH 2 017 € 2 017 €
Manager stagiaires 1 900 € 1 850 € 1 867 € -2,63%
Manager Op 1 920 € 1 926 € 1 923 € 0,31%
Sous-Directeur & DA 2 520 € 2 459 € 2 490 € -2,42%
Directeur 3 558 € 3 728 € 3 615 € 4,78%
Total général 1 652 € 1 635 € 1 644 € -0,99%
  1. Embauche 2020 BK OU

Recrutement CDI 2020 BK OU
Qualification F M Total général
Equipier 87 87 174
Shift Leader   2 2
Manager stagiaires 1 3 4
Manager Op 2 3 5
Total général 90 95 185
Recrutement CDI 2020 BK OU
Statut F M Total général
Employé 87 89 176
Agent Maît. 3 6 9
Total général 90 95 185
  1. Formation 2020 BK OU

Modules Formation F H Total général
Conduite des entretiens professionnels 2 1 3
Gérer ses résultats RH - Manager 1 1
Gestion de la marge, Responsable des marchandises - ADORIA 1 1
Hygiène alimentaire 1 1
Incendie Evacuation 6 6 12
Sauveteur secouriste du travail - initial 2 4 6
Shift Leader 2 10 12
Shift Leader Evolution 3 3
Total général 13 26 39
Effectif CDI au 31/12/2020 196 158 354
% de salariés ayant suivi un module de formation 6,6% 16,5% 11,0%
Formation F H Total général
Parcours manager 8 10 18
Evolution interne 3 2 5
Recrutement 5 8 13
Total général 8 10 18
Effectif CDI au 31/12/2020 161 141 302
% ayant suivi le parcours manager 5,0% 7,1% 6,0%
  1. Promotion 2020 BK OU

Promotion statut F H Total
Employé à Agent de maîtrise 5 4 9
Total 5 4 9
Effectif CDI au 31/12/2020 161 141 302
% de salariés promus 3,1% 2,8% 3,0%
Promotion emploi F H Total
Equipier à Leader 7 11 18
Equipier à Shift Leader 1 3 4
Leader à Shift Leader 1 5 6
Employé admin à ARH 1   1
Leader à Manager     0
Shift Leader à Manager 3 2 5
Manager à DA     0
DA à Directeur 1   1
Total 14 21 35
Effectif CDI au 31/12/2020 161 141 302
% de salariés promus 8,7% 14,9% 11,6%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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