Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le périmètre dans le cadre du renouvellement du CSE de la société BKN" chez BK OU

Cet accord signé entre la direction de BK OU et le syndicat CFDT le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09222037939
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : BK OU
Etablissement : 81996293700192

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 Société BK OU (2023-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE PERIMETRE DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BKOU

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BK OU société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 819 962 937, dont le siège social est sis 34 rue Mozart, prise en la personne de , directeur des ressources humaines, domiciliée en cette qualité audit siège,

D’une part,

Ci-après dénommée la société BK OU

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

Organisation syndicale CFDT représentée par délégué(e) syndical(e) ;

D’autre part,

Ci-après dénommées les « Organisation Syndicale Représentative »,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017 avait créé le Comité social et économique (ci-après CSE) fusionnant en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les modalités de fonctionnement du CSE avaient par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017.

C’est dans ce cadre que les dernières élections des membres de la délégation du personnel au CSE ont eu lieu en date du 30 novembre 2018 pour une durée de quatre ans .

Le nombre de restaurants ayant évolué et étant amené à encore évoluer au 1er avril 2023 dans le cadre du transfert d’exploitation des restaurants de la société France BKR comme présenté au CSE du 20 octobre 2022, il est rappelé que les Parties ont convenu dans l’accord de prorogation/réduction des mandats en date du 15 avril 2022 de proroger la durée des mandats jusqu’au mois d’avril 2023.

En effet et comme précisé dans ledit accord de prorogation des mandats, cela permettra de disposer d’une représentation du personnel en adéquation avec les effectifs de la société BKOU et d’assurer une représentation de l’intégralité des salariés.

Cela permettra par ailleurs d’harmoniser l’organisation des élections professionnelles au sein du Groupe Burger King® et une fois les différents CSE renouvelés, de mettre en place un Comité de groupe au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail auquel pourraient se présenter les élus des CSE renouvelés.

C’est dans ce contexte qu’il sera rappelé que conformément à l’article L. 2313-2 du code du travail, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre du renouvellement de l’instance.

Plus encore, l’article L. 2315-41 du code du travail précise que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37 du code du travail.

Dans ces conditions, les Parties se sont réunies en date du 15 novembre 2022 en vue de définir les conditions de renouvellement du CSE à intervenir et d’en déterminer le périmètre.


Il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BK OU, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

  1. Fixation du périmètre du CSE

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail, dans un but de meilleure représentation de l’ensemble des salariés et dans la continuité de l’organisation actuelle, les Parties confirment que le périmètre CSE sera celui de la société BK OU.

Ainsi, compte tenu des spécificités de la société BK OU et de son organisation, est considéré comme un établissement unique et distinct l’ensemble de la société BKOU dans la continuité des élections précédentes.

Le CSE de la société BKOU ainsi renouvelé exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de cette dernière, comme cela était déjà le cas.

Le processus électoral sera mis en place afin de permettre les négociations du Protocole d’accord Préélectoral au sein de la société BKOU dès le mois d’avril 2023.

  1. Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE

La délégation du personnel du CSE est fixée conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

  1. Durée du mandat des élus au CSE

La durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans.

  1. Heures de délégation

Chaque titulaire bénéficiera d’un volume d’heures individuelles de délégation par mois fixé conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Il est rappelé que ces heures de délégation pourront être réparties et mutualisées avec les membres suppléants.

Un membre suppléant ou titulaire ne pourra bénéficier de plus de 1,5 fois le nombre d’heures dont peut bénéficier mensuellement un membre titulaire du CSE.

Une information préalable écrite de l’employeur au moins 15 jours avant l’utilisation de ces heures devra être réalisée.

Une réunion ordinaire des membres sera organisée à l’initiative de la Direction une fois par mois. Les frais de ces réunions mensuelles seront pris en charge en conséquence par la Direction.

Les parties s’accordent pour reprendre les modalités de fonctionnement actuelles : six réunions annuelles du CSE sont organisées par visioconférence selon un rythme alterné sauf situation exceptionnelle justifiée par l’obligation de recourir à un vote à bulletin secret conformément à une disposition légale spécifique. Les réunions extraordinaires du CSE demandées par les membres ou par la Direction sont également organisées par visioconférence sauf situation exceptionnelle. Ces modalités feront l’objet d’une résolution après le renouvellement du CSE à intervenir.

Les membres élus occupant les fonctions de secrétaire et de trésorier du CSE bénéficient, de façon plus favorable, de 5 heures de délégations complémentaires mensuelles, afin de leur permettre de réaliser leurs missions de façon pérenne.

La Direction s’engage, dans le cadre d’une formation économique sociale et syndicale qui serait organisée au bénéfice des membres élus suppléants du CSE à ce que les heures de formation dispensées soient considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

  1. Commissions internes

Eu égard à l’effectif de la société y compris les transferts d’exploitation à intervenir au 1er avril 2023, les Parties mettent en place les commissions suivantes :

- Une commission santé et sécurité et conditions de travail ;

- Une commission de la formation ;

- Une commission d’information et d’aide au logement ;

- Une commission de l’égalité femmes hommes.

Article 6.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

La commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE de la société BK OU en application de l’article L. 2315-41 du code du travail.

La commission se réunira 1 fois par trimestre et pourra se réunir chaque fois que des informations ou consultations relatives aux conditions de travail et à la santé au travail seront inscrites à l’ordre du jour du CSE.

Selon les dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission comprend trois représentants du personnel désignés par le CSE dont au moins un représentant du second ou du troisième collège.

De façon plus favorable et afin de valoriser les enjeux que peuvent constituer les domaines de la santé et de la sécurité, le nombre de membres de cette commission est fixé à quatre membres. 

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L 2315-32 du code du travail, soit à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

ARTICLE 6.1.1 : Rôles et missions des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voient confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité concernant les domaines de la santé et de la sécurité qui relèvent de la seule compétence des membres du CSE.

A ce titre, les membres de la CSSCT contribuent par leurs fonctions à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par :

  • l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

  • la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information dans son domaine de compétence

  • l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

La CSSCT peut également être associée à la recherche de solutions concernant l’organisation matérielle du travail, l’aménagement des postes et tous points ayant trait à la sécurité et à la santé des salariés de la société

ARTICLE 6.1.2 : Moyens mis en place au bénéfice de la commission santé sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique

Afin d’assurer leurs fonctions, les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit mensuel de 5 heures par membre.

Il est également rappelé conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail, la possibilité pour les membres de la CSSCT de bénéficier d’une formation d’une durée de cinq jours.

Les heures dédiées à cette formation ne sont pas déduites du crédit d’heures des membres de la CSSCT et sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT auront la possibilité d’assister avec voix consultative aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT auront par ailleurs la possibilité de se réunir au moins une fois par trimestre ainsi que, le cas échéant, dans le cadre de réunions extraordinaires.

Article 6.2 - Commission de la Formation

La Commission de la formation est créée au sein du CSE de la société BK OU

Cette commission est composée deux membres désignés par le CSE parmi ses membres représentants du personnel et par un vote à la majorité des membres présents et se réunira au moins deux fois par an.

Cette commission est chargée de :

  • Préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle sera consultée en application de l’article R.2315-30 du Code du travail sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • de la validation des acquis de l’expérience.

Elle sera également informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Les modalités de fonctionnement de la commission formation seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.

Article 6.3 - Commission d’Information et d’Aide au Logement

La Commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du CSE de la société BK OU.

Cette commission est composée deux membres désignés par le CSE parmi ses membres représentants du personnel et par un vote à la majorité des membres présents et se réunira au moins une fois par an.

Elle facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, dans les conditions prévues aux articles L. 2315-51 et L. 2315-52 du Code du Travail.

À cet effet, elle recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l’organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

Elle informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Les modalités de fonctionnement de la commission d’information et d’aide au logement seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.

Article 6.4 - Commission de l’Egalité professionnelle

La Commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du CSE de la société BK OU.

Cette commission est composée deux membres désignés par le CSE parmi ses membres représentants du personnel et par un vote à la majorité des membres présents et se réunira au moins une fois par an.

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les modalités de fonctionnement de la commission de l’égalité professionnelle seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.

  1. Dispositions finales

    Article 7.1 – Durée d’application et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux décisions unilatérales de la société BK OU, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toute pratique applicable aux salariés de la société BK OU ayant le même objet.

Article 7.2 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin, le cas échéant, d’envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire par ladite évolution.

Le délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la date de publication des dispositions légales ou règlementaires.

Article 7.3 – Révision et dénonciation

Chaque Partie signataire de l’accord pourra, à tout moment, faire connaître sa volonté de réviser le présent accord aux autres parties, dans les conditions légales en vigueur et sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire.

Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des personnes habilitées à engager le processus de révision.

A compter de la date de première présentation de ladite notification, les Parties s’engagent à se réunir en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter le préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

La Direction et les membres élus au CSE, mandatés ou non, représentant la majorité des suffrages exprimés ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ou l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de trois mois.

Article 7.4 – Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre territorialement compétent.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail ainsi que sur l'intranet de l'entreprise BK OU.

Fait à Clichy le 15 novembre 2022,

En trois exemplaires,

Pour la Société BK OU

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives*

Pour l’organisation syndicale CFDT Délégué(e) Syndical(e),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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