Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 Société BK OU" chez BK OU

Cet accord signé entre la direction de BK OU et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223041452
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : BK OU
Etablissement : 81996293700192

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Société BK OU

Entre d’une part :

La société BK OU, représentée par Directeur des ressources humaines

Et d’autre part :

Pour la CFDT fédération des services :

Ci-après ensemble dénommées les « parties signataires »

Préambule

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la direction de la société BK OU et le représentant de l’organisation syndicale représentative lors des réunions qui se sont déroulées les 1er, 24 et 30 mars 2023, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires se sont rapprochées afin d‘aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Lors de ces différentes réunions, il a été rappelé que la France connait aujourd’hui un contexte économique et social singulier tenant principalement à la période d’hyper-inflation avec des impacts forts sur les prix et des revalorisations successives du SMIC.

En effet, pour rappel :

1/ La guerre en Ukraine continue de générer de l’inquiétude tant par l’incertitude de sa durée que par ses impacts forts sur l’économie, avec notamment des conséquences sur le prix de l’énergie, des ruptures d’approvisionnement et également de l’hyper-inflation, sur les matières premières alimentaires, le packaging, les équipements, l’énergie, les matériaux de construction, etc.

2/ Le contexte inflationniste, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, a eu pour effet d’augmenter à 4 reprises le SMIC horaire dans les proportions ci-après : Augmentation de 0,9% au 1er janvier 2022 puis 2,65% au 1er mai 2022, 2,01% au 1er août 2022 et enfin 1,81% au 1er janvier 2023.

Cela représente ainsi une augmentation non négligeable de 6,6% d’augmentation du SMIC sur un an.

3/ Malgré ce contexte difficile, la marque Burger King poursuit son développement et la société BK OU ambitionne la mise en place de mesures permettant de poursuivre la fidélisation de ses salariés et d’être attractif sur le marché de l’emploi ; attirer de nouveaux talents.

4/ C’est d’ailleurs dans ce cadre que la société avait déjà pris la décision de procéder à une nouvelle revalorisation des salaires en septembre 2022 avec :

  • d’une part, une augmentation de la grille des salaires minima représentant une augmentation moyenne de 3,7% sur les niveaux I à IV ;

  • d’autre part, une augmentation a minima de 2% pour les salariés dont le taux horaire de base était supérieur aux minima avec un minimum de 50 € pour les Cadres et Agents de maitrise

Partant de ces constats, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité avancer sur des mesures prenant en compte ce contexte, la situation des salariés et la poursuite de la valorisation de la performance opérationnelle.

C’est dans ce cadre ci-dessus rappelé que les parties au présent accord ont souhaité s’engager dans le présent accord collectif.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société BK OU et l’ensemble de ses établissements.

Article 2 : Salaires minima par niveau

Les parties signataires conviennent d’appliquer, à compter du 1er avril 2023, la grille des salaires minima définie ci-dessous, représentant une augmentation moyenne de 6,53% sur les niveaux I à V en comparaison avec la grille branche appliquée pour l’année 2022.

Cette grille prend notamment en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement celui de l’égalité des rémunérations.

Niveau Echelon Taux horaire minima brut
Niveau I Echelon A 11,27 €
Echelon B 11,29 €
Niveau II Echelon A 11,62€
Echelon B 11,84€
Niveau III Echelon A 12,14
Echelon B 12,18€
Echelon C 13,16€
Niveau IV Echelon A 14,05€
Echelon B 14,41€
Echelon C 14,99€
Echelon D 16,17€
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
Niveau V Echelon A 41 180 €
Echelon B 42 459 €
Echelon C 67 161 €

Article 3 : Incentive individuelle équipier et leader - BK STAR

Le bonus BK Star, déjà en vigueur au sein de la société BK OU permet de valoriser la performance des équipiers et des leaders au sein de chaque restaurant et de favoriser l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires. Elle concerne, chaque mois, deux équipiers ou leaders par restaurant qui se voient allouer une prime de 63,77€ bruts.

Les parties signataires se sont accordées sur une augmentation de cette prime qui sera de 100€ bruts par BK Star, à compter du 1er avril 2023, ce qui représente une augmentation de la dotation BK Star de 56,8%.

Dans le même temps, il a été convenu de réduire l’ancienneté minimale permettant de bénéficier de cette incentive, de 2 mois à 1 mois.

Pour rappel,

Sera considéré comme le plus performant dans chaque restaurant, l’équipier ou le leader élu par une équipe composée de l’équipe d’encadrement, à savoir les managers du restaurant, le directeur adjoint, le cas échéant, et le directeur.

Le salarié bénéficiaire de cette incentive devra être présent sur l’ensemble de la période concernée pour obtenir cette incentive et bénéficier d’une ancienneté minimale d’un mois au moment de sa désignation.

Un même salarié ne pourra être éligible à cette incentive que deux fois par année civile maximum.

Cette incentive sera attribuée le mois suivant de celui au titre duquel la prime a pu être obtenue.

Article 4 : Incentive collective employé

Afin de poursuivre la recherche d’un niveau d’exigence élevé de qualité et de valoriser l’excellence opérationnelle au sein des restaurants, les parties s’accordent à poursuivre le maintien d’une incentive exceptionnelle avec un montant de 55 € bruts pour les salariés dont les fonctions relèvent d’une classification d’un niveau 1 Echelon A et B, niveau 2 Echelon A et B et niveau 3 échelon A et B.

Pour rappel, les salariés des niveaux et échelons précités devront par ailleurs afin de bénéficier de cette incentive se prévaloir d’une ancienneté minimale de trois mois, acquise à la date du versement au plus tard.

Cette incentive a pour objectif de récompenser chaque semestre le restaurant ayant obtenu le meilleur résultat de REV en permettant aux salariés des niveaux et échelons précités d’obtenir une prime d’un montant de 55€ bruts.

Sera considéré comme le plus performant, le restaurant ayant obtenu la meilleure note de REV parmi les restaurants de la société ayant à minima atteint un résultat de 84%. Il est rappelé que ce minimum est évolutif et devra en conséquence être adapté chaque année afin d’atteindre le niveau de qualité optimal attendu par nos clients lors du contrôle qualité réalisé au sein du restaurant.

Les contre-visites REV réalisées à la suite d’une première visite survenue durant le quadrimestre et ayant abouti à une note dégradée (Grade F) seront toutefois exclues de la mesure de cette incentive.

Cette prime sera versée le mois suivant celui de son attribution.

Article 5: Prime de double affectation

Afin de valoriser l’investissement des collaborateurs, il a été convenu par les parties signataires que :

Les directeurs / directrices de restaurant qui se verront confier la direction simultanée de plusieurs restaurants bénéficieront d’une prime mensuelle de 450 € brut.

Les Assistant(e)s Ressources Humaines, relevant d’un statut Agent de Maîtrise, qui seront amenés à exercer leur fonction pour le compte d’au moins 2 restaurants bénéficieront d’une prime mensuelle de 150 € brut.

Article 6: Engagements envers les collaborateurs ayant à charge un ou plusieurs enfants en situation de handicap

Dans le but d’accentuer la politique d’entreprise visant à la fois à accueillir et à maintenir dans l’emploi des personnes confrontées à des situations de handicap, la société a mis en place en 2022 plusieurs actions fortes en faveur des salariés qui ont des enfants à charge en situation de handicap :

  • Une mission handicap et la création d’un poste de responsable en support à temps plein ;

  • Un entretien annuel spécifique à la demande du salarié ;

  • Des formations dédiées pour les équipes RH, directeurs, ARH et représentants du personnel ;

  • Des supports de communication et l’organisation d’une journée annuelle de sensibilisation ;

  • Des autorisations d’absence spécifiques.

En 2023, la société BK OU a souhaité compléter le dispositif en l’élargissant aux salariés qui ont des enfants à charge en situation de handicap.

Les parties signataires ont ainsi convenu :

  • De la mise en place d’une autorisation d’absence spécifique rémunérée d’une journée, sous réserve de la transmission d’un justificatif, pour permettre à tout collaborateur qui le souhaiterait d’accompagner à un rendez-vous médical un enfant à charge en situation de handicap.

  • Au-delà de ce jour d’absence rémunéré, la direction fera en sorte de faciliter l’aménagement des horaires des salariés concernés et permettra, le cas échéant et avec son accord, au salarié concerné de récupérer ses heures sur une période définies par elle.

Article 7: Report de la prise de jours de repos

Les jours de repos – ci-après RTT – attribués aux salariés (cadres au forfait) doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour rappel, les jours de RTT doivent être pris de façon régulière sur l’année, pour 50% à l’initiative de l’employeur et 50% à l’initiative du salarié après avis du responsable hiérarchique.

A titre exceptionnel, et au titre des jours acquis pour l’année 2023, le solde de jours de RTT non encore pris au 31 décembre pourra être utilisé au cours des deux premiers mois de l’année suivante, et ce sans incidence sur le nombre de jours de repos à prendre au titre de l’année 2024.

Le 1er mars de l’année suivant l’année civile de leur attribution, soit le 1er mars 2024, les jours de repos RTT non pris seront perdus.

Article 8: Dispositif d’écoute et de soutien psychologique

Les parties signataires conviennent de l’importance de pérenniser le dispositif d’écoute et de soutien psychologique mis en place depuis le mois de juin 2022.

Pour rappel ce dispositif externalisé, complémentaire à ceux déjà existants, prend la forme d’un numéro de téléphone dédié, accessible 7j/7 et 24h/24, afin d’accompagner les collaborateurs en situation de fragilité qui rencontreraient des difficultés professionnelles ou personnelles (stress, anxiété, angoisse, passage dépressif, conduite addictive, problèmes familiaux etc).

Il permet la prise en charge immédiate et anonyme de chaque appel par un psychologue clinicien professionnel, qui apporte un soutien et un accompagnement personnalisé des appelants en situation de fragilité, en vue d’un rapide rétablissement de leurs ressources psychologiques.

Les objectifs sont de trois ordres :

  • Soutenir les interlocuteurs internes, en particulier sur la prise en charge de personnes et d’équipes en difficulté ;

  • Accompagner les appelants acteurs de prévention (managers, RH, représentants du personnel) dans la gestion de situations sensibles, complexes et/ou à risque ;

  • Conforter la compétence de l’appelant dans le traitement d’une situation.

Une communication dédiée reste mise en place afin d’informer tous les salariés de ce dispositif accessible gratuitement.

Article 9 : Bonus : évolutions et revalorisations présentées en 2023

Lors de la négociation annuelle obligatoire 2022, face aux enjeux de recrutement et de fidélisation, prenant en compte les évolutions de l’entreprise, les parties avaient convenu de la nécessité d’adapter l’ensemble du système de bonus au sein de la société BK OU.

En effet, conscients de l’importance pour la société BK OU et ses salariés de mettre en place les évolutions et nouveautés nécessaires, les parties signataires avaient alors souhaité rappeler les enjeux poursuivis :

  • Augmenter le taux de fidélisation de nos collaborateurs ;

  • Être attractif vis-à-vis du marché ;

  • Augmenter le niveau de performance des restaurants et récompenser la surperformance ;

  • Avoir un système de répartition juste et cohérent en fonction des emplois, niveaux et échelons.

C’est dans ce cadre que les parties s’étaient accordées sur la nécessité de mettre en place les rémunérations variables, bonus permettant de répondre aux objectifs suivants :

  • Adapter le système de rémunération variable en le rendant évolutif et progressif en fonction des postes ;

  • Identifier des critères correspondant aux champs de responsabilité des populations concernées ;

  • Récompenser la performance et la surperformance.

Les parties conviennent de poursuivre les évolutions, revalorisations et modalités mises en place dans de la négociation annuelle obligatoire 2022.

Il est rappelé que :

  • Chaque année, les critères feront l’objet d’une information préalable en Comité social et économique

  • en cas d’atteinte des objectifs, les bonus seront versés au prorata du temps de présence des salariés concernés ;

  • dans le but d’assurer un bonus au plus près des particularités des restaurants, les objectifs REV, pertes (PDI), Google, Guest Track, Labor Cost, Food Cost sont fixés individuellement et périodiquement par restaurant.

Article 10 : Mise en place du forfait-jours pour les Directeurs adjoints (Niveau IV-D)

A ce jour, la convention collective nationale de la restauration rapide prévoit que les cadres autonomes régis par un forfait jours relèvent à minima de la catégorie cadres, niveau V échelon 1 de la grille de classification.

Au sein de BK OU, les Directeurs adjoints, Niveau IV-D sont des cadres autonomes évolutifs aux fonctions de Directeurs et qui répondent ainsi aux conditions des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail.

Aussi, en amélioration des dispositions de la convention collective nationale, les parties conviennent de la possibilité de recruter et/ou de faire évoluer un Directeur adjoint niveau IV-D au forfait jours.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent également que la rémunération de base du salarié concerné sera au moins égale à 120% de celui de la grille des minima correspondant à cet échelon.

En tout état de cause, la mise en place du forfait ne pourra être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié et conformément aux dispositions légales et conventionnelles donnera lieu à l’établissement d’une convention individuelle de forfait.

Article 11 : Dispositions finales

Article 11.1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, pour l’ensemble de ses dispositions, le 1er avril 2023.

Article 11.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à la suite des négociations annuelles obligatoires de 2023 et est valable jusqu’à la date de l’ouverture de nouvelles négociations.

Pour les thèmes qu’il aborde, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations contraires découlant d’engagements unilatéraux ou d’éventuels usages d’entreprise divergents.

Article 11.3 - Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.

La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Article 11.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société BK OU.

Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.

Fait à Clichy, le 30 mars 2023

Pour la société BK OU

Pour la CFDT fédération des services

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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