Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE AVENANT N°3" chez UN JOUR A LA CRECHE

Cet avenant signé entre la direction de UN JOUR A LA CRECHE et les représentants des salariés le 2022-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009010
Date de signature : 2022-07-26
Nature : Avenant
Raison sociale : UN JOUR A LA CRECHE
Etablissement : 82004479000039

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-26

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE UN JOUR A LA CRECHE

3 AVENUE MARCEL SEMBAT 91200 ATHIS MONS

AVENANT « 3 »

Les parties

Entre

La société UN JOUR A LA CRECHE, SASU au capital de 5000 €, immatriculée au RCS d’Evry sous le n°820044790, dont le siège social est situé au 3 Avenue Marcel Sembat 91200 ATHIS MONS et représentée par,

et

Les salariées de la Société UN JOUR A LA CRECHE

Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de proposer un projet d’accord aux salariées (art. L2232-21 du Code du travail).

Le 27 Mai 2019, un accord d'entreprise a été validé et mis en place par la majorité des 2/3 des salariées de l'entreprise. Cet accord prévoyait également un suivi annuel.

Par un premier avenant en Juin 2020, les parties ont adapté l'organisation au regard de la situation liée au COVID-19 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie. Par la même occasion, les parties ont réalisé un suivi annuel de l'accord d'entreprise.

Par un second avenant en Juin 2021, les parties ont adapté le montant de la prime d’assiduité.

Par la même occasion, les parties ont réalisé un suivi annuel de l'accord d'entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant à l'accord d'entreprise est applicable à l’ensemble des salariées de l’entreprise, quel que soit leur statut (employée ou cadre) et leurs fonctions.

Article 2 : Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant à l'accord d'entreprise est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prend effet à compter du 1er Août 2022 et se terminera au plus tard le 31 Juillet 2023. Les dispositions du présent avenant pourront également se terminer de manière anticipée pour respecter les dispositions législatives correspondantes.

Le présent avenant à l'accord d'entreprise pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes que la signature du présent avenant à l'accord d'entreprise. Il pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Article 3 : Maintien de la prime d’assiduité

L’article 4.2.2 de l'accord d'entreprise prévoyait que la salariée comptant plus d’un an d’ancienneté au 1er Juin de chaque année, bénéficiait d’une prime annuelle d’un montant maximal de 300 euros bruts, sous conditions de présence effective de la salariée.

Cette prime de 300 euros bruts était diminuée de 25 euros par jour d’absence de la salariée, hormis l’absence légalement assimilée à un temps de travail effectif.

Etaient comptabilisés en déduction, les jours d'absence pour maladie, les jours d'absence justifiées ou pas.

Par l’avenant de Juin 2020, cette prime est devenue mensuelle soit 25 euros bruts, dès le 1er jour d’entrée dans l’emploi.

Elle est versée lorsque la salariée a été présente tous les jours de travail effectif du mois.

Cette prime apparait sur la fiche de paye et est versée chaque mois sous condition de présence dans les effectifs lors du versement.

Par l’avenant de Juin 2021, cette prime d’assiduité a été augmentée à 30 euros brut mensuel, et calculée au prorata du temps de travail.

Elle est maintenue dans les mêmes modalités pour l’année à venir.

Article 4 : Modification des dates de congés payés

L'article 8.1 de l'accord d'entreprise prévoyait une semaine de congés payés sur les vacances de printemps. Il est précisé que cette période de fermeture était donnée à titre informatif uniquement.

Conformément à l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :

"Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020."

La période de congés était initialement prévue du 13 au 17 Avril 2020.

Trois jours de congés ont été pris du 18 au 20 Mars 2020, après accord avec les salariés et un jour de congés pris le Lundi 13 Juillet 2020.

Il n’y a pas eu de modification des dates de congés sur la période Juillet 2020 à Juin 2021.

Il n’y a pas eu de modification des dates de congés sur la période Juillet 2021 à Juin 2022.

Article 5 : Chômage partiel individualisé

Conformément à l'article 10 ter de l'Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle :

"I. - Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :

1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;

2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;

4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.

II. - Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance.

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020."

Pour permettre à l'entreprise de reprendre et de maintenir son activité, des salariées pourront être placées, de manière individualisée, en position d'activité partielle ou avoir une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L'ensemble des compétences sont nécessaires à la reprise et au maintien de l'activité à l'exclusion des salariées exerçant une mission d'intervenant ponctuel auprès des enfants, des salariées exerçant une mission de "volant" ainsi que des salariées exerçant des fonctions supports et ou administratives.

Les salariées pourront être placées en activité partielle ou faire l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pour tenir compte de la fréquentation effective de la structure par les enfants.

Un réexamen trimestriel des critères mentionnés au paragraphe précédents sera réalisé afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'avenant à l'accord d'entreprise.

Les salariées dont la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale sera rendue difficile, notamment en cas d'absence de mode de garde pour les enfants de moins de 6 ans ou par la fermeture des écoles, et sans que cette liste soit exhaustive, seront placées en activité partielle ou auront une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Les salariées seront informées par affichage dans l'entreprise et par communication par mail des modalités d'application du présent avenant à l'accord d'entreprise.

Il n’y a pas eu de chômage partiel individualisé sur la période Juillet 2020 à Juin 2021.

Il n’y a pas eu de chômage partiel individualisé sur la période Juillet 2021 à Juin 2022.

Article 6 : Congés et jours fériés

6.1 : Période de congé imposée correspondant aux jours de fermeture de l’entreprise

A l’avenir, les congés seront pris selon un planning établi en concertation entre l’employeur et les salariées.

A compter du 1er Août 2022, à titre informatif, il s’agit de :

  • 3 semaines au mois d’Août

  • 1 semaine à Noël.

La cinquième semaine de congés sera prise par les salariées en dehors des jours de fermeture de l’entreprise après en avoir informé la direction deux mois à l’avance.

Cette disposition sera actée par la réalisation d’un avenant au Contrat de travail de chaque salariée.

6.2 : Absences autorisées pour évènements familiaux ou démarche administrative

Par application des dispositions légales, chaque salariée bénéficie, sur justificatif, d’un congé à raison des événements ou circonstances suivantes :

  • Mariage ou PACS du salarié : 4 jours consécutifs (à prendre dans l’année)

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Naissance ou adoption : 3 jours (non cumulable avec le congé de maternité)

  • Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours

  • Décès du conjoint, de son père ou de sa mère : 3 jours

  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Décès d’un enfant : 5 jours

Les parties conviennent que chaque salariée bénéficie, sur justificatif, des congés suivants :

  • Déménagement : 1 jour par année civile

  • Décès d'un grand parent ou d'un des grands parents du conjoint : 1 jour

  • Hospitalisation du père ou de la mère du salarié, du conjoint, de son père ou de sa mère, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour par année civile

  • Hospitalisation d'un enfant : 2 jours par année civile

Par application des dispositions légales, chaque salariée bénéficie d’une autorisation d'absence sans solde en cas de maladie ou d'accident constaté par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans à raison de 3 jours par an, la durée est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si la salariée assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

La durée maximale est de 3 jours par an et par foyer.

Article 7 : Prime d’ancienneté

Le salarié comptant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année bénéficie d’une prime de 50 euros bruts pour la première année complète et entière d'ancienneté.

Cette prime est augmentée de 50 euros par année complète et entière d’ancienneté supplémentaire. Le montant de cette prime ne pourra excéder 300 euros brut par an.

Cette prime apparait sur la fiche de paye du mois de Janvier et est versée chaque année sous condition de présence dans les effectifs lors du versement.

Article 8 : Publicité

Le présent avenant à l'accord d'entreprise entrera en vigueur après communication à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Le procès-verbal du résultat de la consultation est en annexe. L’accord et le procès-verbal annexé sont également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à ATHIS MONS, le 26 Juillet 2022

Le présent accord a été validé par la majorité des 2/3 des salariées de l'entreprise.

Selon procès-verbal joint en annexe.

Signature du représentant légal de la SASU UN JOUR A LA CRECHE

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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