Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux" chez THERMACOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMACOME et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003142
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : THERMACOME
Etablissement : 82023116500029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF A DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX (2019-06-13) ACCORD ENTREPRISE CONVERGENCE (2019-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THERMACOME, Société par actions simplifiée (société à associé unique) dont le siège social est situé Z.A de la Croix Vincent, 5 boulevard Willy Stein 50240 Saint James, immatriculée au R.C.S de Coutances, sous le numéro  820.231.165, représentée par Monsieur Florent KIEFFER en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « La direction.»,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Comité Social et Economique

D'autre part.

PREAMBULE :

Les parties ci-dessus désignées se sont réunies afin de formaliser par un accord les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société THERMACOME en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été :

  • De préciser les garanties dont bénéficient le personnel suite à la résiliation de la part de la compagnie couvrant les salariés au 31/12/2021.

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Economique et Social.

Article 1 : Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Cette couverture permet de :

  • Compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et des ayants droits, les prestations servies par le régime général de la sécurité sociale dont ils relèvent.

  • Les ayants droits sont définis de la manière suivante :

    • Les enfants

    • Le conjoint à charge ou pas

Le régime concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, réparti en 2 catégories dites « objectives » à savoir :

  • Catégorie 1 : Cadres (personnel relevant des articles 4, 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

  • Catégorie 2 : Non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947)

Article 2 : Adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés présents et à venir visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations

Article 3 : Dispenses d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, seul un des deux conjoints adhère au régime.

  2. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

Dans tous les cas (dispenses de droit ou dispenses facultatives), l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés et son justificatif, le cas échéant.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Prestations

Le contenu des prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières ci-annexées.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 et de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale

Article 5 : Financement

5.1 - Montant et répartition des cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime obligatoire de remboursement complémentaire de frais médicaux sont fixées comme suit :

  • Catégorie 1 constituée du personnel relevant des Articles 4, 4 bis et Articles 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

  • 2,90 % PMSS1 par mois (à titre indicatif, au 01/01/2021, la valeur du forfait mensuel est de 99.41 €/mois)

  • Catégorie 2 constituée du personnel ne relevant pas des Articles 4, 4 bis et Articles 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

    • 2.293 % PMSS par mois (à titre indicatif, au 01/01/2021, la valeur du forfait mensuel est de 78,60 €/mois)

La répartition de la cotisation est répartie à hauteur de 51.50 % pour l’employeur et de 48.50 % pour le salarié.

5.2 - Evolution ultérieure des cotisations 

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans modification du présent accord d’entreprise. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée par un avenant à cet accord d’entreprise.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 6.1 - En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009, dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. »

Article 6.2 - En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

Article 7 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »

L’entreprise souhaite préciser le financement de la portabilité des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « remboursement de frais médicaux » prévue à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce texte prévoit que la portabilité des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « remboursement de frais médicaux » bénéficie aux salariés :

- dont le contrat de travail a été rompu,

- bénéficiant de l’indemnisation de l’assurance chômage,

- dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise.

A compter du 1er juin 2014, la durée de la portabilité est limitée à la durée du dernier contrat de travail dans la limite de 12 mois et le financement du maintien de ces garanties à titre gratuit est assuré par un système de mutualisation. L’organisme assureur calculera chaque année par anticipation le montant des cotisations supplémentaires nécessaires pour le financement de ce dispositif, lesquelles seront prises en charge par les salariés et par la société dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4 du présent accord.

Le maintien à titre gratuit de la prévoyance santé dans les conditions ci-dessus exposées est par ailleurs articulée avec l’application de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.

Article 8 : Information

Article 8.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8.2 - Information collective

Article 8.2.1 - Le Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance

Article 8.2.2 - La commission de protection sociale

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de protection sociale », est constituée au sein du Comité Social et Economique. Elle se réunira au moins une fois par an afin, notamment, d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.

Article 9 : Durée, modification et dénonciation

Article 9.1 - Durée

L’accord est conclu et prendra effet au 01/01/2022 pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des organismes compétents.

Article 9.2 - Modification

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8.3 - Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail qui sera considéré comme le point de départ du délai de préavis.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion en 1 exemplaire et sur la plateforme en ligne TéléAccords qui sera automatiquement transmise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

 

 

 

A Saint James, le

 

 

Fait en 4 exemplaires

Pour la société THERMACOME

Pour le Comité Social et Economique.


  1. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif, la valeur du PMSS en 2021 est de 3428 €)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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