Accord d'entreprise "NAO 2022 portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CENTRE BEDDING

Cet accord signé entre la direction de CENTRE BEDDING et le syndicat CGT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04122001967
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE BEDDING
Etablissement : 82027386000024

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROCES VERBAL D’ACCORD DU 17 FEVRIER 2022

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la société CENTRE BEDDING et la délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur, lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les : 2 février 2022, le 8 février 2022 et le 14 février 2022 dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

A l’issue de ces réunions la Direction et les organisations syndicales appelées à la négociation ont dressé le présent protocole d’accord soumis à la signature des organisations syndicales représentatives

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à la société CENTRE BEDDING.

Article 2 : MESURES NEGOCIEES :

Lors de la réunion du 2 février 2022, les revendications des organisations syndicales étaient les suivantes :

  • Pour le syndicat CGT, représenté par Monsieur, propositions jointes en annexe

Apres négociations et concessions réciproques, les parties ont décidé d’appliquer les mesures suivantes :

  • Pour le personnel non cadre, une augmentation générale des salaires de base de 1,45% à compter du 1ier Avril 2022 ;

  • Pour le personnel non cadre, une enveloppe d’augmentations individuelles de 0.15% de la masse salariale ;

  • Pour les cadres, une enveloppe d’augmentations individuelles de 1.6% de la masse salariale ;

Les parties s’entendent sur le fait que le processus d’attribution des augmentations individuelles doit s’appuyer sur des éléments objectifs, tels que la polyvalence, la technicité, l’assiduité …

  • Revalorisation de la médaille TRECA suivant :

    • 100€ pour 10 ans d’ancienneté

    • 200€ pour 20 ans

    • 300€ pour 30 ans

    • 400€ pour 40 ans

  • La prime de « naissance/mariage/PACS » portée à 200€

  • Pour l’acquisition des congés d’ancienneté « cadre », il est convenu de ne plus tenir compte de l’âge si plus favorable que la CCN, mais de se limiter à la condition d’ancienneté ; ainsi le cadre acquiert, au 1er janvier de l’année qui ouvre les droits, 2 jours de congé d’ancienneté après 1 an, et 4 jours après deux ans d’ancienneté

Il a en outre été convenu de recruter en CDI du personnel afin de faire face aux besoins liés à la charge de travail compte tenu de la pyramide des âges et des potentiels départs en retraite des années à venir.

Les parties conviennent de se voir prochainement pour négocier et signer un avenant à l’accord d’intéressement, et ce avant la date de fin juin.

Il est rappelé l’attention à porter aux révisions conventionnelles des coefficients des cadres en fonction de l’ancienneté.

Enfin, une subvention exceptionnelle de 2500€ sera versé au budget des ASC du CSE.

Article 3 : THEMES ABORDES ET INDICATEURS PRESENTES :

Dans le cadre de Négociation Annuelle Obligatoire, les thèmes suivants ont été abordés et des indicateurs ont été présentés :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes)

  • Qualité de vie au travail

Article 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, pour une durée indéterminée.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires

Article 5 : PUBLICITE

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DIRECCTE compétente, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

A Mer, le 17 février 2022,

Pour la Direction,

Pour la société CENTRE Bedding,

Pour les organisations syndicales représentatives,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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