Accord d'entreprise "Accord sur les négociations annuelles obligatoires" chez NAOS ILS - NAOS INSTITUTE OF LIFE SCIENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAOS ILS - NAOS INSTITUTE OF LIFE SCIENCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01322014827
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS INSTITUTE OF LIFE SCIENCE
Etablissement : 82061344600013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société NAOS ILS, SAS au capital de 600 000 €,

Immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 820 613 446,

Affiliée à l’URSSAF PACA – 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE Cedex 20

sous le numéro 937 000002064147016

Dont le siège social est sis 355 rue Pierre Simon Laplace, CS 50506, 13 593 Aix-en-Provence Cedex 03,

Représentée par XX, Président NAOS ILS, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommées « la société NAOS ILS»

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX – délégué syndical au sein de la société NAOS ILS

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame XX - déléguée syndicale au sein de la société NAOS ILS

ci-après dénommée « les délégués syndicaux»

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Suite à l’élection du Comité économique et social au mois d’avril 2021 et à la désignation de délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives, la Direction de la société NAOS ILS qui dispose à ce jour de 25 salariés (en ETP) a initié au mois d’avril 2022 avec ses partenaires des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2022 qui ont portées :

  • Sur les salaires effectifs, le temps de travail et la valeur ajoutée ;

  • Sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs.

A l’issue de réunions de négociations qui se sont tenues les 21 avril et 26 avril 2002, les partenaires sociaux et la Direction étant satisfaits de leurs échanges qui ont portés principalement sur le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs compte tenu du contexte actuel, l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) ainsi que le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu ce qu’il suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés NAOS ILS sous réserve de remplir les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Négociations sur les salaires effectifs, le temps de travail et la valeur ajoutée

Dans le cadre de la négociation portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et la valeur ajoutée, les partenaires sociaux et la Direction ont pu échanger sur les attentes des collaborateurs après une période de travail ayant appelé à la résilience de chacun et un contexte géopolitique récent ayant un impact direct sur le pouvoir d’achat et plus particulièrement sur les plus bas salaires de l’organisation.

Il a été rappelé préalablement que l’accord collectif sur le temps de travail en vigueur au sein de la société NAOS ILS est en cours de révision avec les partenaires sociaux et qu’il devrait prochainement entrér en vigueur afin d’adapter l’organisation du travail actuelle aux besoins des collaborateurs. Il fera l’objet d’un accord collectif distinct et sera conclu pour une durée indéterminée.

De même, un accord d’intéressement a été négocié récemment au sein de la société et ne fera pas l’objet d’une nouvelle négociation dans le cadre des présentes.

Il est rappelé que les parties ont engagé loyalement et sérieusement ces négociations en ayant également pour objectif la suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le suivi de la mise en œuvre de ces mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière ont fait l’objet d’un accord distinct joint au présent accord.

Les échanges des parties se sont orientés sur l’application d’une mesure d’augmentation générale.

Toutefois, attentive aux attentes exprimées tant par le collectif que par les managers désireux de reconnaître la performance individuelle de leurs équipes, la Direction a souhaité en matière de salaire effectif allouer un budget global d’augmentation individuelle ainsi qu’un budget dédié à des augmentations collectives pour certains collaborateurs dans les conditions définies ci-dessous.

Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

  1. Augmentation collective pour certains collaborateurs de leur salaire fixe mensuel de base brut

Les bénéficiaires de cette mesure d’augmentation collective doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être salarié de la société NAOS ILS et titulaire d’un contrat à durée indéterminée à l’exception des collaborateurs entrés dans la société depuis le 1er janvier 2022, des salariés en Contrat à Durée Déterminée, des alternants et stagiaires,

  • Ne pas disposer au 31 décembre 2021 d’une rémunération supérieure à 40 000 € fixe bruts annuels (sur la base du salaire mensuel fixe du mois de décembre 2021 x 12),

  • et ne avoir pas bénéficié d’une mesure d’augmentation individuelle depuis le 1er Janvier 2022 supérieure ou égale au pourcentage d’augmentation collective ci-dessous défini à l’exception des augmentations liées à l’application de la revalorisation de la Valeur du point de la convention collective de la Chimie qui a été appliquée en Janvier 2022.

Les parties ont convenu de fixer le taux des augmentations collectives comme suit :

  • X% pour les bénéficiaires disposant d’une rémunération annuelle inférieure ou égale à 25 000 euros bruts (sur la base du salaire mensuel fixe du mois de décembre 2021 x 12)

  • X% pour les bénéficiaires disposant d’une rémunération annuelle supérieure à 25 000 euros bruts et inférieure ou égale à 40 000 euros bruts (sur la base du salaire mensuel fixe du mois de décembre 2021 x 12)

Ce taux s’appliquera sur le salaire fixe mensuel de base brut des bénéficiaires.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er avril 2022.

  1. Négociations sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie et les conditions de travail des collaborateurs de NAOS ILS

    1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il a été rappelé que la Direction s’assure régulièrement de l’absence de discrimination en particulier entre les hommes et les femmes à chaque étape du processus de recrutement, formation, déroulement de carrières, politique de rémunération et de promotion. Un suivi de ces principaux indicateurs sera présenté annuellement aux membres du CSE.

  1. Mesure d’amélioration des conditions de travail et en particulier de la mobilité des salariés : augmentation de la prime de transport

Les parties ont convenu, afin de prendre en considération le contexte d’augmentation du prix des carburants et améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, d’une augmentation de la prime de transport.

Le montant annuel de la prime de transport actuellement en vigueur est augmenté de XX soit un montant total de XX nets par an pour 100% des jours travaillés sur site au cours de l’année considérée.

Cette revalorisation de la prime de transport sera traduite par une augmentation de la prime journalière et sera effective à compter du 1er avril 2022 (sur la paie du mois de mai 2022 prenant en compte les jours travaillés du mois d’avril).

Pour rappel, la prime de transport est versée au titre de chaque jour travaillé à l’exception des jours de télétravail.

  1. Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les régimes de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la société NAOS ILS n’ont pas fait l’objet d’échange spécifique au cours de la présente NAO compte tenu des changements récents intervenus. Le pilotage du régime de frais de santé a notamment conduit l’entreprise à changer d’assureur au 1er janvier 2022 et avait fait l’objet d’information-consultation des instances en temps et en heure.

Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa conclusion.

L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est précisée dans les articles concernés.

Article 4 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de la société NAOS ILS et déposé par la Direction de la société NAOS ILS selon les modalités de dépôt électronique requises par la plateforme « téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles;

  • ainsi que du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération, entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.

Le contenu de cet accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Fait en 4 exemplaires à Aix en Provence, le 26 avril 2022

Pour NAOS ILS Pour la CFDT au sein de NAOS ILS

XX XX

Président Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC au sein de

NAOS ILS

XX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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