Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE" chez KEOLIS LAVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS LAVAL et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T05321002806
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS LAVAL
Etablissement : 82073121400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE

DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Entre Keolis Laval, représentée par Monsieur Thomas VERDEZ, Directeur,

D’une part,

Monsieur Emmanuel LE HUR, Délégué Syndical, représentant le syndicat SNTU-CFDT

Monsieur Ludovic JUIN, Délégué Syndical, représentant le syndicat UNSA

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Lors des précédentes réunions portant sur les négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont engagé des discussions en vue de permettre de réviser l’accord du 09 septembre 2016 relatif au travail à temps partiel. Cet accord se substituera en totalité aux accords précédents sur les temps partiels.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’aménagement de la durée du travail et de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel.

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord du 09 septembre 2016 relatif au travail à temps partiel à compter de sa date d’application.

Ses dispositions seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

Article 2 – champ d’APPLICATION de l’accord

Sont concernés par le présent accord, les salariés en contrat à durée indéterminée et durée déterminée, quelle que soit leur catégorie, exerçant leur emploi à temps complet, ayant manifesté le souhait de bénéficier d’une réduction de leur temps de travail annuel.

Article 3 – DUREE DU travail

Deux durées de travail annualisées sont autorisées : à 80% et 50% de la durée légale du travail.

Pour un salarié travaillant à 80% d’un temps complet :

Pour rappel la durée du travail d’un salarié à temps complet dans l’entreprise est fixée à 151,67 heures en moyenne par mois et 1820,04 heures par an. Pour un salarié à 80% cela correspond à 1456,03 heures par an.

Détermination du temps de travail effectif :

Les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à 80% de la durée légale du travail, soit 28 heures de temps de travail effectif. Sur 12 mois consécutifs, le temps de travail effectif correspond à 1 285,60 heures par an incluant la journée de solidarité.

Pour un salarié travaillant à 50% d’un temps complet :

Pour rappel la durée du travail d’un salarié à temps complet dans l’entreprise est fixée à 151,67 heures en moyenne par mois et 1820,04 heures par an. Pour un salarié à 50% cela correspond à 910.02 heures par an.

Détermination du temps de travail effectif :

Les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à 50% de la durée légale du travail, soit 17.5 heures de temps de travail effectif. Sur 12 mois consécutifs, le temps de travail effectif correspond à 803,5 heures par an incluant la journée de solidarité.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE

Le décompte du temps de travail des salariés à temps partiel s’effectuera sur une période annuelle.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le collaborateur exerce son activité sur une base horaire contractuelle mensuelle moyenne.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 5-1 – REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE

  • Planning hebdomadaire :

Le planning prévisionnel de travail sera communiqué aux conducteurs trois semaines avant sa prise d’effet par voie d’affichage.

Le personnel de conduite qui choisit de travailler à temps partiel sera automatiquement affecté à la trame 5 jours. Il conserve un numéro dans la trame.

Pour un salarié travaillant à 80% d’un temps complet : 4 jours par semaine

Pour un salarié travaillant à 50% d’un temps complet : par quinzaine, 3 jours une semaine 2 jours l’autre semaine

L’entreprise pourra être amenée à apporter des modifications au plus tard 10 jours avant sa prise d’effet et procédera à l’actualisation de l’affichage à l’exception des services DISPO et DISPO 1 dont les règles de communication suivront les conditions actuelles.

En cas de force majeure et d’événements imprévisibles (absence maladie, intempéries,…) ou tout autre cause impactant l’exploitation (travaux sur le réseau, demande de modification de l’Autorité organisatrice), la modification des horaires peut n’être notifiée aux intéressés que 5 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Les parties conviennent que des changements peuvent par ailleurs être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

  • Répartition dans le cadre de la journée :

Le nombre de coupures par service ne peut être supérieur à deux. Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord de branche prévoit que la contrepartie spécifique réside dans le choix personnel d’organisation du travail des salariés.

ARTICLE 5-2 – LE DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence et se calcule à l’issue de chaque période.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail d’un salarié à temps complet.

Chacune des heures complémentaires effectuées dans la limite fixée au présent article, donnera lieu à majoration de la rémunération horaire dans les conditions légales.

Pour un salarié travaillant à 80% d’un temps complet

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année ne peuvent excéder le dixième de la durée contractuelle.

Pour un salarié travaillant à 50% d’un temps complet

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année ne peuvent excéder le tiers de la durée contractuelle.

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application de l’article L 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité des salariés à temps partiel de la société est calculée au prorata du temps de travail et vient s’ajouter à leur durée de travail annuelle.

Il est rappelé que ces heures ne sont pas rémunérées et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter les désagréments d’une rémunération variable, les parties conviennent de maintenir le lissage de la rémunération, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois.

La rémunération de base sera donc lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié.

ARTICLE 8 – SALARIES INTEGRES EN COURS DE PERIODE ANNUELLE ET/OU SORTANT EN COURS D’ANNEE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) au prorata de la période de travail effectuée au sein de l’entreprise.

ARTICLE 9 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL : TRAITEMENT DES ABSENCES (Maladie, congés payés, congés autorisés)

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

En cas de suspension du contrat de travail, les heures d’absences seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû effectuer le salarié, conformément au planning prévisionnel.

Si le nombre d’heures journalier ne peut être déterminé, elles seront décomptées pour la valeur de la durée journalière moyenne du travail, soit 5,6 heures, soit 5h et 36 minutes pour un temps partiel 80% et 3,5 heures soit 3 heures et 30 minutes pour un temps partiel 50%.

Les indemnités liées à ces suspensions seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

ARTICLE 10 – PASSAGE A TEMPS PARTIEL

Les salariés ont la possibilité de demander leur passage à temps partiel. Cette demande s’effectue par écrit.

En cas de pluralité de demandes et d’impossibilité pour l’entreprise d’y répondre, priorité sera donnée au salarié justifiant de l’ancienneté la plus importante.

L’entreprise dispose de trois mois maximum pour traiter la demande. Le défaut de réponse vaut refus.

ARTICLE 11 – RETOUR A TEMPS COMPLET

Les salariés ont la possibilité de demander leur retour à temps complet.

En cas de pluralité de demandes et d’impossibilité pour l’entreprise d’y répondre, priorité sera donnée au salarié justifiant de l’ancienneté la plus importante.

L’entreprise disposera de trois mois maximum pour traiter la demande. Le défaut de réponse vaut refus.

Article 12 – SUIVI DE l’ACCORD

Un suivi annuel de la gestion du temps partiel sera présenté en CSE. Il comportera l’ensemble des informations nécessaires à la bonne information de l’instance sur le sujet.

article 13 - Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif, réglementaire applicable à la société ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de dénonciation de l’accord.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par voie d’avenants à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. 

Les parties s’engagent dès réception de cette demande à se réunir dans un délai d’un mois à l’effet d’examiner l’objet de la révision sollicitée. 

Les avenants devront être déposés auprès de l’administration compétente et remis au conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente.

Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif ou réglementaire ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de révision de l’accord.

Article 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales :

  • un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes

  • un exemplaire plus une version électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à LAVAL, le 22 novembre 2021

Pour KEOLIS LAVAL Pour la CFDT Pour l’UNSA

Le Directeur, Le Délégué Syndical CFDT, Le Délégué Syndical UNSA,

T.VERDEZ E. LE HUR L. JUIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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