Accord d'entreprise "ACCORD NAO POUR 2022" chez ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01322013565
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS
Etablissement : 82088553100021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Négociation Annuelle Obligatoire

PROCES VERBAL D’ACCORD d’UES

Ardagh Métal Beverage France & Ardagh Métal Beverage Trading France

NAO 2021 pour l’année 2022

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail tels que modifiés par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 une négociation annuelle obligatoire a été engagée.

Le présent accord est signé entre :

D’une part,

La société Ardagh Métal Beverage France (AMBF), représentée respectivement par xxxxxxx, Directeur d’Usine, – ZI Athélia 4 – 13600 La Ciotat,

Et

La société Ardagh Métal Beverage Trading France (AMBTF), représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Général Manager d’AMBTF. – ZI Athélia 4 – 13600 La Ciotat,

Et d’autre part,

La délégation syndicale CGT-FO représentée par xxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

La délégation syndicale CGT représentée par xxxxxxxxxx, délégué syndical

Les réunions consacrées à cette négociation se sont déroulées les 09/12/2021 et le 15/12/2021.

Les entreprises rappellent leur attachement à la poursuite d’une politique salariale basée sur les performances individuelles selon les principes appliqués depuis de nombreuses années au sein de l’UES.

Les parties signataires rappellent leur attachement au maintien de la compétitivité de l’Entreprise, gage du développement continu de l’usine dans les années à venir. Le taux d’inflation hors tabac pour l’année 2021 s’élève en moyenne à 1.53% à fin décembre ; 2.8% de novembre à novembre et le SMIC a été augmenté de 2.2% au 01.10.2021.

Le présent accord fait suite aux discussions et rapprochements mutuels qui ont pu avoir lieu. En conséquence, les parties conviennent d’appliquer ce qui suit :

1/ Période d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique pour l’année 2022. Les augmentations de salaire de base prennent effet au 01.02.2022

2/ Egalité Femmes / Hommes

Le faible nombre de salariées dans l’entreprise ne permet pas le calcul de l’index d’égalité entre Femmes et Hommes selon les critères mentionnés par la législation (voir en ce sens la BDES, dans le document «  Politique sociale » de la BDES).

Il est confirmé que s’agissant d’une usine de production en travail posté 5x8 incluant nuits et week-end et dont les métiers sont à très fortes dominantes mécaniques industrielles, très peu de candidatures féminines sont reçues pour les postes disponibles au sein de AMBF. De façon générale, 80% des postes recrutés au sein de AMBF sont à destination des départements production ou engineering donc à vocation technique et les filières universitaires ou de niveau Bac sont très peu prisées par le personnel féminin.

Le personnel Féminin se concentre essentiellement sur les postes de type administratifs avec une plus forte proportion dans les collèges cadres et TAM.

Compte tenu de la répartition des effectifs, il est noté que l’égalité d’accès aux responsabilités et aux évolutions de statut est respectée.

A fonctions égales les conditions de rémunération n’amènent pas de remarques particulières.

3/ Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

Les parties rappellent que l’UES est déjà couverte par un accord de participation aux Bénéfices et par un accord d’intéressement.

Intéressement

Les parties rappellent que l’accord d’intéressement a été renouvelé jusqu’en 2023. Le bon fonctionnement de l’UES en 2020 et 2021 a permis d’atteindre des niveaux très satisfaisants de primes d’intéressement ce dont tous se félicitent.

Participation aux Bénéfices

L’accord en cours continue de s’appliquer à la satisfaction des parties signataires.

4/ Modalités d’application du taux d’augmentation individuel :

Il est convenu de répartir le budget affecté à l’augmentation de la masse salariale selon les modalités suivantes :

  • Une augmentation moyenne de la masse salariale de 3.0% applicable à l’ensemble du personnel travaillant dans l’UES, selon les modalités ci-dessous définies, à l’exception des cadres rattachés hiérarchiquement au siège du groupe Ardagh Métal Beverage et dont la rémunération est déterminée à ce niveau. Le gain de pouvoir d’achat ainsi dégagé n’engage aucunement l’entreprise pour les prochaines années.

  • Les pourcentages suivants seront appliqués au salaire de base suivant l’évaluation individuelle annuelle :

  • Evaluation très insuffisante       0.0%      Performance très insuffisante, un plan d’actions sera mis en place en accord avec les ressources humaines et le responsable hiérarchique.

  • Evaluation insuffisante               1.7% N’atteint pas les objectifs fixés (ou partiellement).

  • Evaluation satisfaisante             3.0%      Atteint les objectifs fixés (B- : 2.8% ; B :3.0% et B+ : 3.1%)

  • Evaluation très satisfaisante 3.4%      Dépasse les objectifs fixés

IL est rappelé que, comme cela se pratique dans l’entreprise depuis de nombreuses années, lorsque le salaire de base est jugé déjà très élevé pour le poste occupé, afin d’éviter le blocage du pouvoir d’achat du salarié concerné, une prime exceptionnelle (correspondant au montant en euros de l’augmentation qui aurait été accordée) pourra être versée au salarié concerné. Il est convenu que cela ne peut intervenir deux années de suite pour la même personne.

5/ Cotisation Mutuelle :

La cotisation mutuelle est jusqu’à présent répartie à 50% à charge du salarié et 50% à charge de l’entreprise.

Les parties conviennent qu’à compter du 01.01.2022, cette répartition s’effectuera comme suit :

  • Salarié : 40% de la cotisation

  • Entreprise : 60% de la cotisation

Cela permet donc de générer un gain de pouvoir d’achat supplémentaire pour chaque salarié.

6/ Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à la législation, le texte du présent accord sera déposé à la Direccte (2 exemplaires) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Tribunal conseil des Prud’hommes de Marseille (1 exemplaire), un exemplaire étant conservé par chacune des parties signataires.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

La Société Ardagh Métal Beverage France (AMBF) prendra en charge les formalités liées au dépôt du présent accord.

Fait le 20/12/2021 à La Ciotat

Directeur d’Usine Général Manager Délégué syndical CGT Délégué syndical FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com