Accord d'entreprise "Accord de substitution postérieur à la fusion-absorption des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC par la SOCIETE CETIH RENOV" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018601
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CETIH RENOV
Etablissement : 82097989600017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD DE SUBSTITUTION POSTERIEUR A LA FUSION-ABSORPTION DES SOCIETES CETIH CONNECT ET PROMETHEC PAR LA SOCIETE CETIH RENOV

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société CETIH RENOV,

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 820 979 896

Dont le siège social est situé Rue Marco Polo à BOUGUENAIS (44340)

Représentée par la société CETIH DEVELOPPEMENT, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par son Président, Monsieur ……………….

D’UNE PART,

ET

L’élu titulaire du Comité Social et Economique de la société CETIH RENOV,

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Article 1.1 – Objet

Article 1.2 – Champ d’application

ARTICLE 2 – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR

ARTICLE 3 – STATUT COLLECTIF APPLICABLE

ARTICLE 4 – PREVOYANCE – COMPLEMENTAIRE

ARTICLE 5 – NOUVELLES CLASSIFICATIONS ET GEL DES PRIMES D’ANCIENNETE

Article 5.1 – Nouvelles classifications

Article 5.2 – Gel des primes d’ancienneté

ARTICLE 6 – JOURS D’ANCIENNETE

ARTICLE 7 – PRIME DE VACANCES

ARTICLE 8 – JOURS DE CONGES POUR ENFANT MALADE

ARTICLE 9 – CONGES PAYES

ARTICLE 10 – INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

ARTICLE 11 – INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 13 – CONDITIONS DE REVISION

ARTICLE 14 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société CETIH RENOV conduit de manière active la politique, l’animation et le contrôle des sociétés filiales du groupe CETIH RENOV. Elle fournit également des services auxdites filiales en matière de direction et gestion (administrative comptable, financière, technique, commerciale, informatique…).

Le 1er mai 2023, la société CETIH RENOV a absorbé la société CETIH CONNECT et la société PROMETHEC.

La première, qui comptait 30 salariés, exerçait l’activité de téléprospection, d’information, de prise de rendez-vous, de mise en contact, d’organisation de campagnes, formation et suivi commercial et de gestion d’agendas. La seconde, composée quant à elle d’un seul et unique salarié, exerçait les activités de fabrication, assemblage, pose, installation, réparation de radiateurs électriques et de tous les composants afférents. Elle gérait également le négoce, l’achat et la vente de radiateurs de toute nature, de matériels électriques de chauffage, de composants électriques et électroniques y afférents, manufacturés ou non, auprès des particuliers et des professionnels.

Le projet de fusion-absorption s’inscrivait dans le cadre d’une opération de restructuration interne dont l’objectif était de permettre une simplification des structures existantes. Il tendait notamment à regrouper les fonctions supports dans une seule et même entité.

Dans cette perspective, le 6 février 2023, l’unique élu du CSE de la société CETIH RENOV a été consulté sur le projet de fusion absorption des sociétés, projetée à la date du 1er mai 2023. Il a émis un avis favorable.

Parallèlement, les salariés des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC, toutes deux dénuées de CSE, ont été informés du projet de fusion-absorption envisagé.

Ainsi, à la date du 1er mai 2023, l’ensemble des contrats de travail des salariés des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC ont été transférés au sein de la société CETIH RENOV, conformément aux dispositions prévues à l’article L.1224-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la fusion a entraîné la mise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC.

Postérieurement à la fusion, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 dernier alinéa du Code du travail, la négociation d’un accord de substitution s’est engagée dès le mois de mai.

En l’absence de délégué syndical au sein de la société CETIH RENOV, cette dernière a fait connaître à l’élu du CSE, son intention de négocier avec lui. En application des dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’engagement de négociations.

Aucun mandatement n’a eu lieu.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues avec l’élu titulaire du CSE de la société CETIH RENOV.

Elles ont abouti à la rédaction et à la signature du présent accord de substitution qui a vocation à revenir sur le statut collectif applicable aux collaborateurs transférés des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC vers la société CETIH RENOV.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Objet

Le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail, a pour objet d’ajuster et définir les impacts de l’opération de fusion envisagée sur le statut collectif des salariés des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des ex-salariés des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC transférés au sein de la société CETIH RENOV par l’effet de la fusion-absorption, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er juin 2023, l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de l’employeur applicables au sein des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC prendront fin.

ARTICLE 3 – STATUT COLLECTIF APPLICABLE

Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.1224-1 emporte dénonciation automatique des accords collectifs applicables aux ex-salariés des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC.

Aussi, depuis le 1er mai 2023, le statut collectif existant au sein de la société CETIH RENOV est applicable, et tout particulièrement :

  • La Convention collective :

    • les accords nationaux du Bâtiment et des travaux publics ;

    • les accords régionaux du Bâtiment et des travaux publics ;

    • la Convention collective du Bâtiment concernant les ouvriers ;

    • la Convention collective du Bâtiment concernant les ETAM ;

    • la Convention collective du Bâtiment concernant les Ingénieurs, assimilés et Cadres.

  • Les autres dispositions :

    • Le règlement intérieur signé le 10/10/2019 ;

    • La charte informatique entrée en vigueur le 10/10/2019 ;

    • La décision unilatérale de l’employeur relative au régime de remboursement de frais de santé applicable au 01/01/2020.

L’intégralité de ces dispositions, et tout particulièrement les dispositions conventionnelles du bâtiment et des travaux publics, se substituent aux dispositions jusqu’alors appliquées au sein des entités absorbées.

ARTICLE 4 – PREVOYANCE – COMPLEMENTAIRE

La mutuelle étant harmonisée sur la structure CETIH RENOV avec celles des anciennes structures CETIH CONNECT et PROMETHEC, le transfert des salariés d’une entité vers l’autre n’a pas d’impact, les garanties et le financement étant identiques.

La prévoyance est désormais assurée par la pro BTP.

ARTICLE 5 – NOUVELLES CLASSIFICATIONS ET GEL DES PRIMES D’ANCIENNETE

Article 5-1. Nouvelles classifications

A la date d’effet de la fusion-absorption, soit depuis le 1er mai 2023, les classifications prévues par le statut collectif du Bâtiment et des travaux publics sont applicables.

Le tableau de correspondance des classifications figure en annexe du présent accord.

Le taux horaire minimum au sein de la société CETIH RENOV est de 11,69 € bruts, représentant pour un mois de travail à temps complet (151,67 heures) la somme de 1.773,02 € mensuels bruts.

Pour mémoire, le taux horaire minimum au sein de la société CETIH CONNECT était de 11,27 € bruts, représentant, pour un mois de travail à temps complet (151,67 heures), la somme de 1.709,32 € mensuels bruts.

De ce fait, l’intégralité des salariés bénéficiant d’un taux horaire de base de 11,27 € bruts verront ce dernier réévalué pour atteindre 11,69 € bruts.

Article 5-2. Gel des primes d’ancienneté

Certains employés, techniciens et agents de maîtrise de la société CETIH CONNECT percevaient jusqu’alors une prime d’ancienneté versée en application des dispositions de la Convention collective de la publicité, inexistante dans le statut collectif applicable aux salariés de la société CETIH RENOV.

Il a été convenu entre les parties que le montant de la prime d’ancienneté soit gelée à la date du 30 avril 2023. Ainsi, le montant de la prime d’ancienneté dont aurait pu bénéficier les ex-salariés transférés de la société CETIH CONNECT sera évalué à la date du 30 avril 2023. Il n’évoluera plus et constituera une ligne figée sur le bulletin de salaire intitulée « indemnité différentielle ».

ARTICLE 6 – JOURS D’ANCIENNETE

Sous condition de présence dans les effectifs au 31 mars de l’année de référence, les salariés bénéficient, en application des dispositions conventionnelles applicables :

  • De jours d’ancienneté pour les ETAM et Cadres :

    • Ancienneté comprise entre 5 ans et 10 ans dans l’entreprise (ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP) : 2 jours ;

    • Ancienneté supérieure à 10 ans dans l’entreprise (ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP) : 3 jours

L’ancienneté acquise au sein des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC étant reprise au sein de la société CETIH RENOV pour le calcul des différents droits (indemnité de départ, indemnisation des arrêts maladie, …), elle ne le sera pas pour l’octroi des jours d’ancienneté, qui exigent une condition de « présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ».

Aussi, l’ancienneté utilisée pour le droit aux jours d’ancienneté sera décomptée à partir du 1er mai 2023, date à laquelle les salariés transférés font partie intégrante de la société CETIH RENOV, considérée comme une entreprise du BTP. La durée de présence déjà acquise dans une ou plusieurs entreprises du BTP pourra s’ajouter à l’ancienneté décomptée à partir du 1er mai 2023.

ARTICLE 7 – PRIME DE VACANCES

Les salariés ayant au moins 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ont vocation à bénéficier de 30% de l’indemnité de congés correspondant à 24 jours ouvrables.

Le versement de la prime, effectuée par la Caisse des congés payés du bâtiment, est soumis à une condition de présence effective. Cette dernière sera appréciée à compter du 1er mai 2023, date de la fusion et du transfert des salariés vers la société CETIH RENOV, entreprise du BTP. La durée de présence déjà acquise dans une ou plusieurs entreprises du BTP pourra s’ajouter à l’ancienneté décomptée à partir du 1er mai 2023.

Ainsi, l’intégralité des ex-salariés des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC bénéficieront de la prime de vacances sitôt la condition de présence requise acquise.

ARTICLE 8 – JOURS DE CONGES POUR ENFANT MALADE

La Convention collective de la publicité prévoit l’octroi de 12 jours ouvrables par an payés à 80% du salaire réel en cas d’enfant malade de moins de 16 ans vivant au foyer.

La Convention collective du BTP et celle du Commerce de gros ne prévoient pas de telles dispositions, qui ont dès lors pris fin.

Les parties sont néanmoins convenues de l’octroi de 6 jours ouvrables par an payés à 80% du salaire réel en cas d’enfant malade de moins de 12 ans vivant au foyer pendant une période transitoire d’une durée de 18 mois à compter du 1er juin 2023.

Ainsi, au titre de l’année 2023, ils bénéficieront de 6 jours ouvrables, déduction faite des journées déjà prises entre le 1er janvier et le 30 mai 2023.

Au titre de l’année 2024, ils bénéficieront de 6 jours ouvrables.

La maladie devra être attestée par certificat médical.

Il est expressément convenu entre les parties que ces dispositions ne se cumulent pas avec l’octroi de jours de congés pour enfant malade prévu par les dispositions conventionnelles. Les dispositions conventionnelles du bâtiment prévues sur le sujet entreront en vigueur à l’expiration du délai de 18 mois, soit à la date du 1er décembre 2024.

ARTICLE 9 – CONGES PAYES

L’application de la Convention collective du bâtiment aux salariés transférés entraîne l’obligation pour la société CETIH RENOV de les affilier auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment et de s’acquitter des cotisations correspondantes.

Il est rappelé qu’au sein de la société CETIH RENOV :

  • la période d’acquisition des congés payés a lieu du 1er avril de l’année N – 1 au 31 mars de l’année N ;

  • la période de prise des congés payés a lieu du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N + 1.

Compte tenu du décalage d’acquisition des congés payés, la Direction a accepté d’octroyer aux salariés transférés des jours de congés payés supplémentaires :

Nombre de jours ouvrables de congés supplémentaires octroyé Conditions d’acquisition Période de prise des congés
2
  • Condition de présence à la date de la fusion et au 1er juillet 2023

  • Nécessaire prise de ces jours cumulés avec les 12 jours ouvrables de congés obligatoires, soit prise de 14 jours ouvrables consécutifs

Entre le 1er juillet 2023 et le 30 septembre 2023
3
  • Condition de présence à la date de la fusion et au 31 mai 2024

  • Nécessaire prise de ces jours cumulés avec les 12 jours ouvrables de congés obligatoires, soit prise de 15 jours ouvrables consécutifs

Entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2024

Ces congés payés supplémentaires apparaitront sur le bulletin de paie du mois où ils sont pris. Ils entreront dans la base de calcul des congés payés.

Ils apparaîtront sur le bulletin de salaire sous la rubrique « prime congés supplémentaires ».

 

ARTICLE 10 – INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

Bien qu’il n’existe pas d’obligation légale dans le cadre d’une fusion, les parties se sont accordées sur la signature d’un document entérinant notamment les évolutions de situations individuelles, et tout particulièrement les changements de classification, en application de la nouvelle convention collective, ainsi que les changements de salaire.

Il est à cet égard précisé que les salariés conserveront les avantages en lien avec leur rémunération inscrits à leur contrat de travail.

ARTICLE 11 – INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Depuis la fusion, et en l’absence de représentant du personnel au sein des sociétés CETIH CONNECT et PROMETHEC, le CSE de la société CETIH RENOV représente tous les salariés de la société issue de la fusion jusqu’à l’organisation de nouvelles élections.

ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur de manière rétroactive à la date du 1er juin 2023.

ARTICLE 13 – CONDITIONS DE REVISION

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée à chacune des autres parties moyennant un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait en 4 exemplaires à Bouguenais, le 12 juin 2023

Monsieur ………………………. Pour le CSE

Président de la société CETIH DEVELOPPEMENT, Monsieur …………………..

Elle-même Présidente de la société CETIH RENOV


ANNEXE – TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CLASSIFICATIONS

Classification publicité Classification Commerce de gros Classification BTP
1.1 A
1.2 A
1.3 C
2.1 D
2.2 B
3.1 Coeff 90
Echelon 3 niveau 5 E
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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