Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés et à la mise en place d'un compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060055
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : HERACLES SECURITE PRIVEE
Etablissement : 82105707200075

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

ACACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS ET A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST

SAS au capital de 2500 €

SIRET 821 057 072 000 75

38 Rue Dupont des Loges – Metz 57000

Code APE 8010Z – Activités de Sécurité Privée

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , Président

Ci-dessous dénommée, « la société »

D’une part,

Et

Monsieur agissant en qualité de membre du CSE titulaire,

En présence de Madame .

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Elle relève de la Convention Collective Nationale des Entreprises de prévention et sécurité en date du 15 février 1985 (IDCC 1351).

La société souhaite modifier la période d’acquisition des congés payés et permettre le placement des congés non pris sur un compte épargne temps.

Cet accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à la convention ou à l’accord de branche.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte du temps de travail appliqué par la société via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail ; à compter de son entrée en vigueur.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière d’acquisition et de prise des congés payés.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise employés par contrat de travail à durée indéterminée et déterminée à temps complet et à temps partiel, cadre ou non cadre.

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES

L’acquisition des congés payés se fait en jours ouvrables, à raison de 2.5 jours de congés acquis par mois pour un salarié à temps plein, soit 30 jours acquis par an. Une semaine de congés payés équivaut à poser 6 jours de congés payés, du lundi au samedi inclus.

ARTICLE 5. JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail est effectuée le lundi de Pentecôte. Cependant et compte tenu de l’activité de l’entreprise, en cas d’impossibilité d’effectuer la journée de solidarité le Lundi de Pentecôte, elle sera effectuée le 11 novembre.

CHAPITRE 1 : ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

La présente section consacrée aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés concerne l’ensemble du personnel de la société, à temps plein et temps partiel ; cadres ou non cadres ; en contrat à durée indéterminée et déterminée.

ARTICLE 6. ACQUISITION DES CONGES PAYES

La convention collective prévoit initialement que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 01er juin au 31 mai de l’année suivante.

Afin de gagner en visibilité, la société et les signataires conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Si la période de référence n’est pas travaillée en intégralité, les droits à congés payés sont proratisés, sauf en cas d’absence assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés.

Les salariés à temps plein acquièrent 30 jours ouvrables de congés payés sur la période de référence si celle-ci est intégralement travaillée, soit 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

ARTICLE 7. PRISE DES CONGES PAYES ANNUELS

La période de prise des congés payés associée à la période d’acquisition visée à l’article précédent court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Il est entendu entre les parties que la société accepte et demande expressément que les congés payés soient pris au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre l’expiration de la période d’acquisition. Il est rappelé par les parties aux présentes que la prise des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition est déjà pratiquée au sein de l’entreprise.

Il est précisé en outre que la société accepte les demandes de prises de congés par anticipation, et qu’en cas de rupture du contrat de travail les congés pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.

ARTICLE 8. PERIODE TRANSITOIRE

L’entrée en vigueur de la modification de période de référence de l’acquisition des congés payés est fixée au 01/01/2024.

Les jours de congés cumulés entre le 01/06/2023 et le 31/12/2023 devront être posés à la date limite du 31/08/2024. A cette date, les congés acquis et non pris seront perdus.

Exemple concret :

Un salarié cumule 2.5 jours de congés payés par mois à partir du 01/06/2023. Il aura acquis 17.50 jours au 31/12/2023. Il s’agit, jusqu’au 31/12/2023, du compteur de congé « N », représentant l’année en cours.

Au 01/01/2024, le compteur « N » devient le compteur « N-1 », et un nouveau compteur « N » s’ouvre : le cumul des congés reprend à 0 et la nouvelle période de référence entre en vigueur.

Le compteur « N-1 », représentant 17.50 jours de congés pour un salarié présent depuis le 01/06/2023 au moins, est à solder avant le 01/08/2024.

ARTICLE 9. CONGES DE FRACTIONNEMENT

Les signataires s’entendent sur le renoncement aux jours de fractionnement pour lequel il n’est plus nécessaire d’obtenir le renoncement individuel des salariés.

Le renoncement à ses congés permet à chaque salarié de poser ses congés comme il le souhaite au cours de l’année, en respectant toutefois l’obligation de poser 12 jours consécutifs du 01/05 au 30/11 de chaque année.

En cas de non-respect, l’employeur se réserve le droit d’imposer les dates de prises de congés aux salariés n’ayant pas bénéficier de 12 jours de congés consécutifs.

CHAPITRE 2 : COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

La présente section définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 10. CHAMP D’APPLICATION DU CET

La présente section s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, employés par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée ayant au moins un 1 an d’ancienneté au sein de la société.

ARTICLE 11. OBJET DU CET

Le présent titre conclu, dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET).

Le CET permet aux salariés de cumuler des périodes de congés en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir un dispositif permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • De proposer une solution adaptée au personnel qui, du fait des périodes de hautes et basses activités aléatoires, ne parvient pas à solder ses congés avant la date d’expiration ;

  • De faire face aux aléas de la vie.

Nous rappelons que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

ARTICLE 12. FONCTIONNEMENT – TENUE DU COMPTE

Le compte épargne-temps constitue un dispositif d'aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire à l’initiative du salarié.

L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son compte épargne temps.

La demande d’alimentation du compte épargne temps doit être faite avant la date d’expiration des congés N-1, à la fin de la période de référence, soit au 31/12 de l’année.

ARTICLE 13. PLAFOND D’ALIMENTATION

Le CET peut être alimenté par des versements en temps ou en argent dans la limite du plafond annuel fixé à 5 jours de congés par an maximum.

Le plafond global d’alimentation du CET est fixé à 90 jours. Au-delà de 90 jours, les congés ne pourront plus être placés sur le CET.

ARTICLE 14. ALIMENTATION DU COMPTE

En plus des congés payés, le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut alimenter son compte par un ou plusieurs des éléments suivants, selon le plafond annuel :

  • Les congés d’ancienneté, dans la limite de 2 jours par an maximum, selon les modalités s’acquisition définies dans la convention collective ;

  • Les JNT pour les cadres soumis au forfait jour, dans la limite de 5 jours JNT par an maximum.

L’alimentation en temps sur le CET se compte en journée complète, quel que ce soit le mode de calcul de la durée du travail du salarié.

ARTICLE 15. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 15.1. Utilisation dans le cadre d’une épargne temps

  1. Indemnisation des congés non rémunérés

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés non rémunérés tels que :

  • Les congés légaux :

- le congé parental total,

- le congé pour création d’entreprise,

- le congé sabbatique,

- le congé de solidarité familiale,

- le congé de soutien familial,

- le congé de solidarité internationale,

- le congé pour catastrophe naturelle.

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances :

- Don de jours de congés à un autre salarié de l’entreprise,

- Congé de fin de carrière,

- Le salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 12 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué par l’équipe de travail à laquelle le collaborateur appartient ou sur une base de 35 heures.

  1. Indemnisation à temps partiel

Le Compte Épargne Temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie du temps non travaillé lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.

Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n'est pas obligatoire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le compte épargne temps. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans les conditions normales, au-delà de la période indemnisée en complément par le CET.

Article 15.2. Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

En principe les salariés épargnent des journées sur leur Compte Épargne Temps pour être utilisées en repos, en complément de revenus en cas d'activité à temps partiel ou en cas d'absence en congé non rémunéré.

Cependant, le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de ces droits sur le Compte Épargne Temps, dans la limite de 12 jours par année civile.

Une fois la demande effectuée, l’employeur doit fournir une réponse :

  • Dans les trois mois suivant la demande pour les congés payés, congés d’ancienneté et/ou JNT ;

  • Dans le mois suivant la demande pour répondre à une demande de temps partiel ;

  • Dans les 72h pour les événements familiaux, sur présentation d’un justificatif du salarié.

Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la liquidation de l’épargne. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

Article 15.3. Rachat de cotisations d’assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

ARTICLE 16. VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de journée complète. Sur demande, les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année. Ce compteur sera visible et consultable via la plateforme de gestion des absences utilisée au sein de l’entreprise.

Le congé est rémunéré sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 17. LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Transfert du CET

La transmission du Compte Epargne Temps est automatique dans les conditions légales, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 du code du travail.

  • Liquidation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

  • Percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  • Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 16 susvisé du présent accord.

La liquidation des droits CET du salarié dont le contrat de travail est rompu entraine la clôture du compte.

  • Liquidation du CET en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 16 susvisé du présent accord.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraine la clôture la clôture du compte.

ARTICLE 18. GARANTIE DES DROITS

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, il sera procédé à une liquidation automatique des comptes, pour les sommes qui excèderont ce montant.

ARTICLE 19. INFORMATION DES SALARIES

A la demande du salarié, il pourra être informé une fois par an de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps. Cette demande devra se faire de façon écrite, par mail ou courrier.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision par l’une des parties devra être effectué en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Une réunion de négociation devra être organisée dans un délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations.

ARTICLE 21. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de l’entreprise. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines,

Il sera également :

  • Déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche « prévention et sécurité », à l’adresse mail cppni@lapreventionsecurite.org ;

  • Envoyé au Greffe du conseil de prud’hommes du siège de l’entreprise, conformément aux articles R. 2231- 1 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Metz, le 28/08/2023,

Fait en 5 exemplaires,

Pour la Société HERACLES SECURITE PRIVEE GRAND EST,

président,

D’une part,

élu titulaire du CSE,

Pour le CSE, d’autre part,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com